LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2010), que Simon, né le 31 mars 2005, a été reconnu le 28 décembre 2004 par M. X... et Mme Y... ; que le couple s'étant séparé, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle de Simon au domicile du père, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement et de supprimer la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge aux affaires familiales doit fixer la résidence habituelle de l'enfant en veillant à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait valoir que le manque de disponibilité de M. X... s'était accru puisqu'il venait d'être nommé récemment secrétaire du comité exécutif de la banque BNP Paribas avec un emploi du temps extrêmement chargé ; qu'en décidant de fixer la résidence de l'enfant chez le père sans s'expliquer sur cette circonstance qui était pourtant de nature à contredire les affirmations du père relatives à sa disponibilité pour l'enfant et à conforter l'analyse des premiers juges qui avaient fixé la résidence de l'enfant chez la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil ;
2°/ qu'en retenant tout à la fois, pour fixer le domicile de l'enfant chez le père, que les éléments que Mme Y... produisait aux débats démontraient bien « que son projet d'expatriation s'inscrit dans un cadre structuré » et donc d'un projet adapté à une expatriation en compagnie d'un enfant et que ces mêmes éléments ne la mettait pas « en mesure d'apprécier si les modalités de vie ainsi envisagées sont en accord avec l'âge et les besoins de l'enfant », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge aux affaires familiales doit fixer la résidence habituelle de l'enfant en veillant à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; qu'en l'espèce, en retenant, pour infirmer la décision des premiers juges et fixer sa résidence chez son père, qu'il ne serait pas bon de modifier la situation de l'enfant qui avait « déjà subi plusieurs changements importants dans ses conditions d'existence depuis 18 mois », la cour d'appel a « protégé » l'enfant des troubles susceptibles de résulter d'un changement de cadre de vie en lui imposant précisément un changement de cadre de vie doublé d'une séparation d'avec sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article 373-2-6 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la situation de l'enfant n'était pas connue pendant les périodes durant lesquelles Mme Y... se trouvait en Suisse, que pesaient des incertitudes sur le projet d'expatriation de celle-ci, quand le père bénéficiait d'une situation stable et d'une organisation de travail lui permettant d'avoir du temps disponible pour s'occuper de son fils, c'est par une appréciation souveraine, et une décision motivée, que la cour d'appel, sans se contredire, a estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant que sa résidence habituelle fût fixée au domicile de M. X..., avec un droit de visite et d'hébergement à Mme Y... et la suppression de la contribution de celui-là à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au domicile de Monsieur X..., à compter du 3 janvier 2011 la résidence habituelle de l'enfant et accordé à Ivana Y... un droit de visite et d'hébergement ainsi fixé, sauf meilleur accord entre les parties : hors vacances scolaires, les première, troisième et cinquième de semaines de chaque mois, du vendredi soir au dimanche durant la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour elle d'aller chercher l'enfant au domicile de son père et de l'y reconduire ; supprimé, à compter du 1er janvier 2011, la contribution que Monsieur X... versait à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation de Simon ;
Aux motifs que « Sur la résidence de l'enfant qu'il résulte de l'article 373-2-6 que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;Que pour déterminer le lieu de résidence de l'enfant en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents, à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer à l'enfant un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de ses références et de ses liens sociaux, à favoriser son épanouissement ;qu'il résulte des éléments du dossier que Guillaume X... et Ivana Y... ont vécu en concubinage à partir du mois d'août 2001 et ont conclu un pacte civil de solidarité le 12 avril 2005, après la naissance de l'enfant commun ; que le couple, qui résidait à CHATOU (Yvelines), s'est séparé en juillet 2009 ; que sur assignation délivrée en référé le 18 août 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, alors domiciliée à VINCENNES (Val-de-Marne), et accordé au père un droit de visite et d'hébergement de manière classique ;Qu'aucun incident n'a été signalé concernant l'exercice, par les parents, de l'autorité parentale, en dehors de différends à caractère mineur les ayant opposés à propos de l'éducation ou du suivi médical de l'enfant ; que Guillaume X... et Ivana Y... versent chacun au dossier des attestations faisant état de leurs qualités de parents ;que courant 2010, soit pendant la procédure d'appel, Ivana Y... a sollicité un détachement à GENÈVE, en Suisse, au sein d'une entité du groupe auquel appartient la banque qui l'emploie en France ; que Ivana Y... soutient sans en rapporter la preuve, que Guillaume X..., qui occupe des responsabilités élevées au sein de la même banque, aurait non seulement été informé de ce projet, mais aurait tenté d'y faire obstacle ; qu'il est cependant constant que Guillaume X..., appelant, qui ne sollicitait pas la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile dans ses premières conclusions d'appel, a présenté cette demande postérieurement à la révocation de la clôture de la mise en état qu'il a demandée le 15 juin 2010 et obtenue, après avoir, selon lui, été informé des intentions de Ivana Y... ;Que depuis le 1er septembre 2010, Ivana Y... partage son temps entre GENEVE et VINCENNES, sans que la situation de l'enfant, pendant les périodes durant lesquelles sa mère se trouve en Suisse, soit connue ; que Ivana Y... ne fournit aucune indication à cet égard sinon de préciser que le système scolaire suisse ne permet pas d'inscription préalable à l'arrivée des enfants, ce qui laisse présumer que l'enfant se trouve toujours en France, sous la surveillance d'une tierce personne pendant les périodes où sa mère est en Suisse, chaque semaine du lundi au mercredi ;Que les éléments que Ivana Y... produit aux débats, s'ils démontrent que son projet d'expatriation s'inscrit dans un cadre structuré, n'apportent cependant aucune certitude concernant la situation qui sera la sienne à très court terme ; qu'en effet, le document émanant de la direction des ressources humaines de l'entité de GENÈVE en date du 22 juillet 2010, qui confirme la mission de 4 mois dont a bénéficié l'intéressée du 1er septembre au 31 décembre 2010, n'envisage que le "possible engagement" de l'intéressée à compter du 1er janvier 2011 ;Que, par ailleurs, les éléments qu'elle verse aux débats concernant son logement et la possibilité d'inscrire l'enfant dans une école enfantine à GENÈVE ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier si les modalités de vie ainsi envisagées sont en accord avec l'âge et les besoins de l'enfant ;Que sans méconnaître l'intérêt qui peut-être celui de Ivana Y... de poursuivre sa carrière à l'étranger afin, notamment, de valoriser sa connaissance de la langue russe, les incertitudes qui pèsent actuellement sur l'effectivité et la viabilité de son projet d'expatriation n'apparaissent pas conforme à l'intérêt de l'enfant qui a déjà subi plusieurs changements importants dans ses conditions d'existence depuis 18 mois ;Que Guillaume X..., bénéficiant d'une situation stable lui offrant une certaine aisance de vie, vit dans un appartement vaste et bien situé dans lequel l'enfant bénéficie d'une chambre qu'il occupe lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à son père ; que vivent également au foyer de son père sa nouvelle épouse et les deux enfants âgés de 10 et 12 ans qu'elle a eus d'une précédente union ; que Guillaume X... verse aux débats des documents établissant que nonobstant ses responsabilités élevées, l'organisation de son temps de travail assure une grande prévisibilité de son agenda et lui fait bénéficier de larges plages durant lesquelles il peut se rendre disponible pour s'occuper de son fils ; que le couple s'assure en outre les services d'une nourrice ;Qu'indépendamment des qualités éducatives de chacun des parents qui ne sont pas en cause, les conditions d'accueil de l'enfant offertes par Guillaume X... au sein de son foyer présentent des garanties de stabilité qui font actuellement défaut à Ivana Y... ;qu'il convient, en conséquence d'infirmer le jugement et de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, à compter du 3 janvier 2011 ;Sur le droit de visite et d'hébergement qu'il résulte des articles 372 et suivants du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité ;que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;que Ivana Y... ne conclut pas de ce chef ; que, cependant, Guillaume X... demande que soit accordé à Ivana Y... un droit de visite et d'hébergement ainsi organisé : hors vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir ; à charge pour elle d'aller chercher l'enfant au domicile de son père et de l'y reconduire ; durant la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour elle d'aller chercher l'enfant au domicile de son père et de l'y reconduire ;qu'il convient de faire droit à cette demande, sauf meilleur accord des parties. »
1) ALORS QUE le Juge aux affaires familiales doit fixer la résidence habituelle de l'enfant en veillant à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait fait valoir que le manque de disponibilité de Monsieur X... s'était accru puisqu'il venait d'être nommé récemment secrétaire du Comité exécutif de la banque BNP PARIBAS avec un emploi du temps extrêmement chargé ; qu'en décidant de fixer la résidence de l'enfant chez le père sans s'expliquer sur cette circonstance qui était pourtant de nature à contredire les affirmations du père relatives à sa disponibilité pour l'enfant et à conforter l'analyse des premiers juges qui avaient fixé la résidence de l'enfant chez la mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil.
2) ALORS QU'en retenant tout à la fois, pour fixer le domicile de l'enfant chez le père que les éléments que Madame Y... produisait aux débats démontraient bien « que son projet d'expatriation s'inscrit dans un cadre structuré » et donc d'un projet adapté à une expatriation en compagnie d'un enfant et que ces mêmes éléments ne la mettait pas « en mesure d'apprécier si les modalités de vie ainsi envisagées sont en accord avec l'âge et les besoins de l'enfant » la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le Juge aux affaires familiales doit fixer la résidence habituelle de l'enfant en veillant à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; qu'en l'espèce, en retenant, pour infirmer la décision des premiers juges et fixer sa résidence chez son père, qu'il ne serait pas bon de modifier la situation de l'enfant qui avait « déjà subi plusieurs changements importants dans ses conditions d'existence depuis 18 mois » la Cour d'appel a « protégé » l'enfant des troubles susceptibles de résulter d'un changement de cadre de vie en lui imposant précisément un changement de cadre de vie doublé d'une séparation d'avec sa mère ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article 373-2-6 du code civil.