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06/06/2012 | FRANCE | N°10-27468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2012, 10-27468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, Mme X... a été engagée par la société Les Feuillantines en qualité d'auxiliaire de vie par contrat à durée déterminée le 16 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus depuis l'origine et de paiement des indemnités de rupture ; qu'en cause d'appel, elle a demandé le paiement de l'indemnité de préavi

s correspondant à la durée de préavis prévue par l'article 45 de la convention co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, Mme X... a été engagée par la société Les Feuillantines en qualité d'auxiliaire de vie par contrat à durée déterminée le 16 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus depuis l'origine et de paiement des indemnités de rupture ; qu'en cause d'appel, elle a demandé le paiement de l'indemnité de préavis correspondant à la durée de préavis prévue par l'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 pour les cadres supérieurs et cadres dirigeants, soit six mois, sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée relative à l'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il n'est ni allégué ni justifié que l'avantage relatif à la durée du préavis prévu pour les cadres supérieurs et dirigeants repose sur des raisons objectives et pertinentes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions soutenues oralement, la société avait fait valoir que la durée plus longue de préavis prévue par la convention collective en faveur des cadres supérieurs et des cadres dirigeants était justifiée par le temps plus long qu'un tel cadre met, par comparaison avec un employé, auxiliaire de vie, pour mettre en ordre les missions dont il a la charge à son départ de l'entreprise et effectuer les transmissions nécessaires à son successeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée les sommes de 8 836,50 euros à titre d'indemnité de préavis et de 883,65 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Les Feuillantines.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL Les Feuillantines à verser à Mademoiselle X... la somme de 8 836,50 €, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE "la convention collective applicable prévoit pour les salariés justifiant de plus de deux ans d'ancienneté : pour les employés, une durée de préavis d'un mois, pour les techniciens agents de maîtrise, 2 mois, pour les cadres supérieurs et dirigeants, six mois ;
QUE si, pour l'attribution d'un avantage, une atteinte au principe d'égalité de traitement peut être prévue par les partenaires sociaux selon les catégories professionnelles, notamment à raison de contraintes spécifiques, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
QU'en l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié que l'avantage relatif à la durée de préavis prévu pour les cadres supérieurs et dirigeants repose sur des raisons objectives et pertinentes ; que dès lors, l'indemnité de préavis due par la Société Les Feuillantines doit être fixée à la somme de 8 836,50 € (1 472,75 x 6) outre 883,65 € pour les congés payés y afférents (…)" ;
1°) ALORS QUE l'exposante avait fait valoir "aux termes de conclusions écrites soutenues oralement" (arrêt p.2 dernier alinéa) que les responsabilités et tâches incombant aux cadres supérieurs et dirigeants, les plus élevées, complexes et productives dans l'entreprise constituaient des raisons objectives et pertinentes justifiant une durée de préavis plus longue, réciproquement imposée (ses conclusions p.8 alinéas 5 et suivants, p.9 alinéas 1 à 4) ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'il n'était "pas allégué ni justifié" que cet avantage fût fondé sur des raisons objectives et pertinentes la Cour d'appel, qui a dénaturé les écritures et prétentions de la SARL Les Feuillantines, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 94 bis de l'annexe du 18 décembre 2002, consacrée aux établissements privés accueillant des personnes âgées, à la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 réserve la qualification de cadre supérieur ou de cadre dirigeant aux catégories de salariés fournissant un travail d'une valeur et d'une technicité supérieures, exigeant les connaissances les plus étendues, assumant les responsabilités les plus élevées et occupant les places les plus importantes dans la hiérarchie et le fonctionnement de l'entreprise ; qu'il résulte des spécificités de leurs fonctions et des exigences corrélatives de compétence, expérience et responsabilité que le départ de ces salariés suppose une organisation et une transmission de connaissances plus importantes que celles nécessaires lors du départ d'un salarié moins qualifié, n'ayant pas de personnel sous sa responsabilité et que, réciproquement, les salariés de ces catégories particulières retrouvent plus difficilement un emploi adapté à leurs qualifications ; que ces exigences constituent autant de raisons objectives, à la fois réelles et pertinentes, rendant leur remplacement plus difficile, et justifiant un allongement du délai congé ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il n'était pas justifié que cet avantage repose sur des raisons objectives, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
3°) ALORS en outre QUE l'avantage conventionnel ainsi consenti, justifié par la difficulté à pourvoir au remplacement d'un cadre supérieur ou dirigeant eu égard à la complexité des missions confiées et à l'ampleur des responsabilités assumées, trouve sa contrepartie dans l'obligation mise à sa charge de consentir à l'entreprise un délaicongé de même durée en cas de démission ; qu'il résulte de cette réciprocité une différence de situation de cette catégorie particulière de salariés par rapport aux autres personnels, l'avantage particulier consenti en cas de licenciement correspondant à un accroissement des obligations mises à leur charge en cas de démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27468
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2012, pourvoi n°10-27468


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27468
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