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06/06/2012 | FRANCE | N°10-23352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 10-23352


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mai 2010), qu'Emile X... est décédé le 13 mars 2005 laissant pour lui succéder son fils unique, Pierre X..., que par deux actes écrits et signés de sa main, datés du 28 mai 2003, Emile X... a, d'une part, déclaré faire donation de sa maison et de son véhicule à M. et Mme Thierry Y..., avec en post-scriptum " Pour ce qui reste, le pourcentage aux ayants-droit. C'est tout ! ", d'autre part, légué s

a propriété sise à Annoire à M. et Mme Thierry Y... et 1 500 euros à cha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mai 2010), qu'Emile X... est décédé le 13 mars 2005 laissant pour lui succéder son fils unique, Pierre X..., que par deux actes écrits et signés de sa main, datés du 28 mai 2003, Emile X... a, d'une part, déclaré faire donation de sa maison et de son véhicule à M. et Mme Thierry Y..., avec en post-scriptum " Pour ce qui reste, le pourcentage aux ayants-droit. C'est tout ! ", d'autre part, légué sa propriété sise à Annoire à M. et Mme Thierry Y... et 1 500 euros à chacun des trois enfants de ceux-ci ; que M. Pierre X... a assigné les consorts Y... devant le tribunal de grande instance de Dole aux fins d'annulation de ces deux actes ;
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que faute de revêtir le caractère impératif de l'acte authentique, toute libéralité est entachée de nullité absolue ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que " par acte sous seing privé en date du 28 mai 2003, dénommé " certificat de donation " par son auteur, M. Emile X... a, en l'espèce, déclaré : faire donation de ma maison sise même adresse, ainsi que ma voiture 106 Peugeot à M. et Mme Y... Thierry " ; qu'il était manifeste, ainsi que le faisait valoir M. Pierre X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel, qu'en employant les termes " certificat de donation " et faire " donation ", M. Emile X... avait entendu se dépouiller de son vivant au profit des consorts Y... et ce d'autant qu'après avoir reçu cet acte de donation, Me Z... avait lui-même interrogé le défunt, par lettre du 2 juin 2003, dans ces termes : " je souhaiterais savoir si vous envisagez de procéder à la donation de votre propriété de Annoire de votre vivant ou simplement à votre décès, auquel cas, il sera nécessaire de me rédiger un testament en ce sens … " ; qu'en déboutant dès lors monsieur Pierre X... de sa demande d'annulation du " certificat de donation " du 28 mai 2003 motifs pris de ce qu'" il convenait de (… le) considérer comme un premier testament olographe, lequel n'est pas, en conséquence, soumis aux dispositions relatives aux actes de donation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du code civil, ensemble celles de l'article 1134 du code civil. ;
2°/ d'autre part, et à titre subsidiaire, que les actes antérieurs sont susceptibles d'être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement ou était connue personnellement par leur bénéficiaire à l'époque où ils ont été faits ; qu'ainsi que le faisait valoir M. Pierre X..., dans ses conclusions récapitulatives d'appel, il suffisait de se reporter au propre courrier de Mme Y... du 11 janvier 2003 selon laquelle : « le Docteur A... (…) nous a dit que l'oncle était en pleine crise qu'il savait plus où il en était (...). Donc vous voyez, la tête n'est plus normale », pour constater qu'elle avait une connaissance personnelle de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle de feu M. Emile X..., par jugement du juge des tutelles de Dole du 14 novembre 2003, soit avant même la rédaction du « certificat de donation » litigieux ; qu'en considérant dès lors que l'altération des facultés mentales du défunt n'était pas établie et en déboutant M. Pierre X... de sa demande d'annulation dudit certificat du 28 mai 2003 motifs seulement pris de ce que cette lettre ne pouvait « justifier de la connaissance personnelle qu'avait l'ensemble des défendeurs, de l'insanité d'esprit prétendue de M. Emile X..., à la date des actes du 28 mai 2003 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 489, 503 et 931 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ qu'un testament olographe, établi conformément à un modèle n'est valable que dans le cas où le rédacteur avait conscience de son oeuvre et l'intelligence de la valeur des caractères que formait sa main ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le testament de feu M. Emile X... avait été rédigé selon le modèle remis par Me Z... ; qu'ainsi que le faisait valoir M. Pierre X..., dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 10 et 11), il suffisait de se reporter au propre courrier de Mme Y... du 11 janvier 2003 selon laquelle « le docteur A... (…) nous a dit que l'oncle était en pleine crise, qu'il savait plus où il en était (...). Donc vous voyez, la tête n'est plus normale » pour constater qu'elle avait une connaissance personnelle de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle de feu M. X..., par jugement du Juge des tutelles de Dole du 14 novembre 2003, soit avant même la rédaction du testament ; qu'en considérant dès lors que l'altération des facultés mentales du défunt n'était pas établie et en déboutant M. Pierre X... de sa demande d'annulation du testament du 28 mai 2003 motifs seulement pris de ce que cette lettre ne pouvait « justifier de la connaissance personnelle qu'avait l'ensemble des défendeurs, de l'insanité d'esprit prétendue de M. Emile X..., à la date des actes du 28 mai 2003 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 489, 503 et 970 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation nécessaire, partant exclusive de dénaturation, de la portée de l'acte sous seing privé litigieux intitulé certificat de donation, que rendaient nécessaires les termes ambigus dans lesquels il était rédigé, estimé que cet acte révélait la volonté d'Émile X... de disposer de ses biens postérieurement à son décès, et en avoir exactement déduit qu'il s'analysait en un testament olographe, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que preuve n'était pas apportée de l'insanité d'esprit d'Emile X... à la date de la signature tant de l'acte précité que du testament olographe du même jour de sorte que la rédaction de celui-ci conformément à un modèle n'en affectait pas la validité ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de sa demande d'annulation des deux actes datés du 28 mai 2003, soit le certificat de donation et le testament de feu Monsieur Emile X....
AUX MOTIFS PROPRES QU': « il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal, qui en l ‘ état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi,
(…) qu'il sera seulement ajouté que la mise sous tutelle de Emile X... a été sollicitée le 30 mai 2003 par son fils Pierre X... qui faisait état de la manipulation de son père par ses cousins et que lors de l'examen psychiatrique, le docteur C..., le 7 juillet 2003 a constaté que malgré son grand âge, les facultés intellectuelles de Emile X... paraissaient préservées, qu'il raisonne correctement avec une certaine subtilité s'oriente à peu près normalement dans l'espace et le temps, et signale une mésentente sévère avec son fils et sa belle fille ; qu'il est pris dans un conflit familial qu'il est incapable de surmonter qui pourrait entraîner une dégradation de son état psychique de sorte qu'il convient de le placer sous tutelle,
Qu'il ne ressort pas de cet examen l'existence d'une altération des facultés mentales du défunt mais que son environnement familial a provoqué la mesure préventive de mise sous tutelle ;
Qu'en conséquence l'insanité d'esprit, en mai 2003, alléguée par Pierre X..., n'est pas établie, de même que la forme des actes contestés a exactement été déclarée régulière par les premiers juges (arrêt attaqué p. 3, 2 derniers § et p. 4, § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : «- Sur les demandes de qualification et de nullité des actes du 28 mai 2005
Par application des dispositions de l'article 489 du Code Civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Par application des dispositions de l'article 503 du Code Civil, les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle de leur auteur, pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où il a été fait ; la connaissance personnelle que le bénéficiaire de l'acte litigieux avait à l'époque de l'acte, de la situation de son auteur, pouvant être assimilée à la condition de notoriété générale.
Lorsqu'il est olographe, le testament n'est assujetti à aucune autre forme que celle de son écriture en entier de la main du testateur et de sa signature par celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 970 du Code Civil.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2003, dénommé certificat de donation par son auteur, Monsieur Emile X... a, en l'espèce, déclaré : faire donation de ma maison sise même adresse, ainsi que ma voiture 106 Peugeot à Monsieur et Madame Y... Thierry.
Daté et signé par le soussigné, cet acte est complété par la mention suivante, manuscrite de la même main : (PS) Pour ce qui reste, le pourcentage aux ayants droits c'est tout ! ».
Cet acte a été annexé à la minute d'un procès verbal de dépôt de testament olographe reçu par Maître Z..., notaire à Chaussin, le 18 avril 2005.
Par acte sous seing privé, également, manuscrit et signé par Monsieur Emile X..., en date du 28 mai 2003, celui-ci a : " fais testament comme suit » et institué Monsieur et Madame Thierry Y..., en qualité de légataires particuliers de ses droits dans sa propriété sise ... à ANNOIRE et également leurs enfants, à hauteur de 1500 euros chacune et révoqué par les présentes, toutes dispositions antérieures à cause de mort.
Cet acte a été annexé à la minute d'un procès verbal de dépôt, de testament olographe reçu par Maître Z..., notaire à Chaussin, le 18 avril 2005.
Ces deux actes annexés au procès verbal de description, ont été déposés par Maître Z..., le 25 avril 2005 auprès du Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de DOLE.
Par lettre en date du 5 septembre 2005, adressée au Conseil des défendeurs, Maître Z... a confirmé les termes de sa lettre en date du 29 avril 2005, adressée, en réponse, à l'avocat de Monsieur Pierre X..., et joint la copie de son agenda et de sa comptabilité, à savoir qu'il s'est déplacé, le 27 mai 2003, au domicile de Monsieur Emile X..., qu'il a rencontré seul, après que Madame Y... soit partie et que celui-ci lui a indiqué qu'il ne souhaitait rien laisser à son fils et laisser sa maison aux époux Y....
Il déclare lui avoir, alors, proposé, compte tenu de la volonté de Monsieur Emile X..., de revenir le lendemain avec un modèle.
Il précise s'être à nouveau présenté au domicile de Monsieur Emile X..., le 28 mai 2003, lequel lui a remis un acte intitulé certificat de donation » qu'il avait rédigé seul et ajoute au vu des relations conflictuelles existant à l'époque avec son fils, j'ai souhaité, afin d'éviter toutes difficultés, faire rédiger à Monsieur Emile X..., un testament selon un modèle que je lui avais préparé. Il a donc rédigé de second testament en ma seule présence.
II ajoute, enfin que si Monsieur Emile X... a été destinataire d'une lettre de sa part, datée du 2 juin 2003, lui proposant un modèle de testament, ce n'est que par erreur de sa secrétaire qui n'avait pris connaissance qu'ultérieurement, du seul premier acte établi par celui-ci et dont il a signé la lettre établie par les soins de celle-ci, sans la relire.
En ce qu'ils sont tous deux, écrits en entier par Monsieur Emile X... et signés de sa main, les deux actes du 28 mai 2003 sont conformes aux dispositions de l'article 970 du Code Civil.
Au delà de la dénomination par son auteur de certificat de donation qui dénote son absence de connaissance juridique, l'acte du 28 mai 2003, en évoquant, sous forme de post scriptum, les ayants droits qui se verront satisfaits, pour ce qui reste, du pourcentage, révèle la volonté de celui-ci de disposer de ses biens, postérieurement à son décès, ce qui est confirmé par le deuxième acte établi le 28 mai 2003, en présence de Maître Z..., notaire et par le témoignage de ce dernier.
Il convient de considérer l'acte intitulé certificat de donation comme un premier testament olographe, lequel n'est pas, en conséquence, soumis aux dispositions relatives aux actes de donation.
Cet acte étant conforme aux conditions de l'article 970 du Code Civil auxquelles il doit répondre, Monsieur Pierre X... sera débouté de sa demande tendant à son annulation.
Pour ce qui concerne le second testament, daté du 28 mai 2003, dont ni l'écriture, ni la signature de Monsieur Emile X... ne sont contestées, aucune preuve extrinsèque de la fausseté alléguée de sa date ne peut être rapportée, en l'espèce, dès lors qu'aucun élément de celle-ci ne trouve sa racine et son principe dans l'acte lui-même.
Aucun élément intrinsèque au testament olographe en date du 28 mai 2003 ne permettant de remettre en cause la date qui y est mentionnée, Monsieur Pierre X... sera débouté de sa demande d'annulation de celui-ci sur ce fondement.
Le fait que le testament olographe ait, en outre, été écrit, par référence à un modèle établi par un notaire, ne suffit pas, à lui seul à le priver de validité, dès lors qu'il n'est pas démontré par ceux qu s'en prévalent, que son auteur n'avait ni conscience, ni connaissance de l'objet et des implications juridiques de l'acte litigieux.
Par ordonnance du Juge des Tutelles de DOLE, en date du 4 juillet 2003, Monsieur Emile X... a été placé sous sauvegarde de justice et l'UDAF du JURA a été désignée en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du Juge des Tutelles de DOLE, en date du 14 novembre 2003, la tutelle de Monsieur Emile X... a été ouverte et déférée à l'UDAF du JURA, au motif qu'il avait besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, au vu, notamment du certificat médical du Docteur C..., en date du 9 juillet 2003 et de l'audition de Monsieur Emile X..., par le Juge en date du 3 juillet 2003.
En l'absence de communication des pièces visées par le jugement, les causes de la tutelle de Monsieur Emile X... ne sont pas identifiables plus précisément et il ne peut, en conséquence, être considéré qu'elles sont d'ordre psychique, mental ou intellectuel, d'autant plus que le certificat médical du Docteur A..., en date du 12 mai 2003, communiqué par Monsieur Pierre X..., se limite à déclarer que'état de santé de Monsieur X... Emile nécessite une mise sous protection juridique.
Au terme de sa lettre en date du 29 avril 2005, Maître Z..., notaire ayant visité Monsieur Emile X..., les 27 et 28 mai 2003, lors de l'établissement des actes litigieux, a déclaré que de plus et bien que n'étant pas médecin, je puis affirmer que Monsieur Emile X... était parfaitement conscient de ce qu'il faisait.
II sera, également, relevé que Monsieur Pierre X... n'établit pas, non plus, la notoriété des éventuelles causes d'ouverture de la tutelle de Monsieur Emile X... à la date des actes alors même que par attestations, Monsieur Hubert E... a déclaré avoir pu apprécier que sa lucidité a été bonne, même parfaite jusqu'à son décès et Monsieur Albert F... que c'est ainsi que Monsieur X... me demanda d'être le témoin lors des arrangements familiaux qu'il avait engagé en parfaite lucidité. Lucidité qu'il garda jusqu'en fin de vie malgré ses handicaps de vieillesse.
Monsieur Claude F..., indique quant à lui a (voir) rendu visite à Monsieur Emile X..., en janvier 2005 et précise là, je l'ai trouvé dans un état de lucidité totale. Nous avons échangé des propos de la vie de tous les jours et je peux vous assurer qu'il avait toutes ses facultés mentales et intellectuelles ».
Monsieur Gérard G..., atteste être allé deux fois par semaine chez Monsieur Emile X... et déclare avoir pu constater au cours de nos conversations qu'il avait toute sa tête, car il me répondait normalement quand je lui parlais. Je peux donc dire qu'il avait toute sa lucidité » et Monsieur Emmanuel H..., déclare avoir rendu à celui-ci une visite amicale, courant novembre 2004 et précise nous avons discuté de choses et d'autres sur le village et de vieux souvenirs. Il m'a paru à mes yeux avoir parfaitement la tête sur les épaules et les idées très claires.
Il ne peut, par ailleurs, être valablement, excipé d'une lettre signée par Madame Jocelyne Y..., seule, datée du 11 janvier 2003, laquelle constitue, de toute évidence, une réponse à des allégations préalables de détournements de fonds au détriment de Monsieur Emile X... et de Madame Renée X..., pour justifier de la connaissance, personnelle, qu'avait l'ensemble des défendeurs, de l'insanité d'esprit prétendue de Monsieur Emile X..., à la date des actes du 28 mai 2003.
La démonstration de la réunion des conditions d'application des articles 489 et 503 du Code Civil n'étant pas faite, Monsieur Pierre X... sera débouté de sa demande d'annulation des actes en date du 28 mai 2003 (jugement p. 4, § 7 au dernier §, p. 5 et 6, § 1 au § pénultième).
ALORS, D'UNE PART, QUE faute de revêtir le caractère impératif de l'acte authentique, toute libéralité est entachée de nullité absolue ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2003, dénommé certificat de donation par son auteur, Monsieur Emile X... a, en l'espèce, déclaré : faire donation de ma maison sise même adresse, ainsi que ma voiture 106 Peugeot à Monsieur et Madame Y... Thierry (jugement p. 4, § 10) ; qu'il était manifeste, ainsi que le faisait valoir Monsieur Pierre X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8 à 10), qu'en employant les termes certificat de donation et faire donation, Monsieur Emile X... avait entendu se dépouiller de son vivant au profit des Consorts Y... et ce d'autant qu'après avoir reçu cet acte de donation, Maître Z... avait lui-même interrogé le défunt, par lettre du 2 juin 2003, dans ces termes : Je souhaiterais savoir si vous envisagez de procéder à la donation de votre propriété de ANNOIRE de votre vivant ou simplement à votre décès, auquel cas, il sera nécessaire de me rédiger un testament en ce sens … ; qu'en déboutant dès lors Monsieur Pierre X... de sa demande d'annulation du certificat de donation du 28 mai 2003 motifs pris de ce qu'il convenait de (… le) considérer comme un premier testament olographe, lequel n'est pas, en conséquence, soumis aux dispositions relatives aux actes de donation (jugement confirmé p. 5, § 10), la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 931 du Code civil, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil. ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les actes antérieurs sont susceptibilités d'être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement ou était connue personnellement par leur bénéficiaire à l'époque où ils ont été faits ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur Pierre X..., dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 10 et 11), il suffisait de se reporter au propre courrier de Madame Y... du 11 janvier 2003 selon laquelle : le Docteur A... (…) nous a dit que l'oncle était en pleine crise qu'il savait plus où il en était (….) Donc vous voyez, la tête n'est plus normale », pour constater qu'elle avait une connaissance personnelle de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle de feu Monsieur Emile X..., par jugement du Juge des Tutelles de DOLE du 14 novembre 2003, soit avant même la rédaction du certificat de donation » litigieux ; qu'en considérant dès lors que l'altération des facultés mentales du défunt n'était pas établie et en déboutant Monsieur Pierre X... de sa demande d'annulation dudit certificat du 28 mai 2003 motifs seulement pris de ce que cette lettre ne pouvait justifier de la connaissance personnelle qu'avait l'ensemble des défendeurs, de l'insanité d'esprit prétendue de Monsieur Emile X..., à la date des actes du 28 mai 2003 (jugement p. 6, § antépénultième) ; la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 489, 503 et 931 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS, ENFIN, QU'un testament olographe, établi conformément à un modèle n'est valable que dans le cas où le rédacteur avait conscience de son oeuvre et l'intelligence de la valeur des caractères que formait sa main ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel (jugement p. 5, § 5 à 7 et § dernier) que le testament de feu Monsieur Emile X... avait été rédigé selon le modèle remis par Maître Z... ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur Pierre X..., dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 10 et 11), il suffisait de se reporter au propre courrier de Madame Y... du 11 janvier 2003 selon laquelle le Docteur A... (…) nous a dit que l'oncle était en pleine crise qu'il savait plus où il en était (….) Donc vous voyez, la tête n'est plus normale pour constater qu'elle avait une connaissance personnelle de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle de feu Monsieur X..., par jugement du Juge des Tutelles de DOLE du 14 novembre 2003, soit avant même la rédaction du testament ; qu'en considérant dès lors que l'altération des facultés mentales du défunt n'était pas établie et en déboutant Monsieur Pierre X... de sa demande d'annulation du testament du 28 mai 2003 motifs seulement pris de ce que cette lettre ne pouvait justifier de la connaissance personnelle qu'avait l'ensemble des défendeurs, de l'insanité d'esprit prétendue de Monsieur Emile X..., à la date des actes du 28 mai 2003 » (jugement p. 6, § antépénultième), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 489, 503 et 970 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23352
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°10-23352


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23352
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