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05/06/2012 | FRANCE | N°11-86609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2012, 11-86609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Maître
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2011, qui, pour blessures involontaires et infractions aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, l'a condamnée à 9 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation,

pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensembl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Maître
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2011, qui, pour blessures involontaires et infractions aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, l'a condamnée à 9 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 390-1, 551 et 561 du code de procédure pénale et 121-2 et 121-3 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;

" aux motifs propres que tout comme en première instance la SAS Me X...soulève avant tout débat au fond la nullité de la convocation par OPJ qui lui a été remise le 18 février 2010, cette convocation ayant annulé et remplacée celle remise le 15 février précédent à M. B... en son nom personnel ; que la citation ou la convocation par OPJ a pour objet d'informer la personne poursuivie de la prévention retenue à son encontre ; que sa nullité ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'en l'espèce la convocation remise à la SAS Me X...représentée par M. B... énonce suffisamment les faits qui lui sont reprochés avec les circonstances de date et de lieu ; qu'il est exact qu'elle ne vise pas l'article L. 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité des personnes morales ; cette omission ne lui fait pas grief puisque ce texte n'est pas un texte d'incrimination, qu'elle est désignée comme destinataire de cette convocation, qu'elle a la qualité de personne morale et que les infractions qui lui sont reprochées peuvent être reprochées à une personne morale depuis l'abrogation du principe de spécialité ; que, certes alors que les peines principales et complémentaires pouvant être prononcées à l'encontre des personnes morales sont définies par les articles 131-37 à 131-39-1 du code pénal, la convocation critiquée vise les peines prévues aux articles 222-19, 222-44 à 222-46 du code pénal, textes concernant les peines principales et complémentaires applicables aux personnes physiques ; que, toutefois cette seule erreur quant aux pénalités encourues du moment que les infractions reprochées sont circonstanciées n'est pas de nature à créer une quelconque ambiguïté dans son esprit et à porter atteinte à ses intérêts ; que le jugement déféré dont la cour s'approprie les motifs sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la COPJ ;

" aux motifs adoptés que la citation délivrée à la SA Me X...vise expressément, la date, le lieu des infractions et la personne de la victime ; qu'elle fait également mention de l'infraction générale ainsi que de l'infraction rapportée au cas d'espèce ; qu'elle vise l'ensemble des textes législatifs du code du travail portant obligation générale à l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité du travail ainsi que les textes portant des prescriptions particulières applicables aux différents comportements incriminés ainsi que les textes répressifs s'y rapportant applicables aux personnes physiques pour les mêmes délits ; que la prévention ne vise effectivement pas les textes du code pénal portant responsabilité pénale et pénalités applicables aux personnes morales du fait des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que pour autant la prévention détaillant suffisamment, le lieu des faits, leur date, la victime, le comportement incriminé, les textes du code du travail applicables et la pénalité encourue par les personnes physiques, il n'en est résulté aucune ambiguïté, aucun flou ou aucune insuffisance d'information sur le fondement de 1'action engagée à l'encontre de la SA Me X..., qui n'a pas été privée de la possibilité d'organiser sa défense, son conseil ayant en effet pu plaider utilement sur le fond de la prévention, ce d'autant qu'en l'espèce les peines d'amendes requises sont même inférieures à celles encourues par les personnes physiques ; qu'il s'en suit que l'exception de nullité n'est pas fondée ;

" alors que toute personne, même morale, a le droit d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que, dans ces conditions, porte nécessairement atteinte aux intérêts d'une personne morale la citation qui, lui reprochant plusieurs infractions, n'indique pas quel individu, agissant en qualité d'organe ou représentant, aurait commis ces infractions pour son compte, la plaçant ainsi dans l'incapacité de se défendre sur les différentes fautes dont elle est suspectée ; qu'en jugeant du contraire l'arrêt a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Maître
X...
prise en la personne de son représentant, M. B..., a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires, mise à disposition de travailleurs d'établissement ou local n'assurant pas la sécurité, mise en service d'équipement de travail mobile sans respect des règles d'utilisation et infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; que le tribunal correctionnel d'Agen l'a condamnée des trois premiers chefs et relaxé du dernier ; que la prévenue a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable et écarter, comme en première instance, l'exception de nullité de la citation soulevée, l'arrêt énonce que sa nullité ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que les juges ajoutent, notamment, que si la convocation remise à la prévenue ne vise pas l'article L. 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité des personnes morales, cette omission ne lui fait pas grief puisque ce texte n'est pas un texte d'incrimination et qu'elle est désignée comme destinataire de cette convocation, cette seule erreur n'étant pas de nature à créer une quelconque ambiguïté dans son esprit et à porter atteinte à ses intérêts ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il n'est résulté aucune incertitude pour la prévenue sur l'objet de la prévention, l'obligation d'énoncer le fait poursuivi n'imposant pas d'identifier, dans la citation, l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale poursuivie ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4221, L. 4111-1, L. 4111-6, R. 4224-1, R. 4224-2, R. 4224-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Me X...coupable de mise à disposition de travailleurs d'établissement ou de local n'assurant pas la sécurité ;

" aux motifs propres que l'article R. 4224-3 du code du travail visé par la prévention impose que les lieux de travail intérieurs et extérieurs soient aménagés de toute façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre ; que la porte réservée aux piétons par laquelle est passée Mme Y...ouvrait directement sur le couloir réservé au passage des chariots élévateurs ; ainsi quelle qu'ait été la direction que prenaient ces piétons ils débouchaient obligatoirement dans la zone d'évolution de ces chariots au risque de se faire heurter par ceux-ci ; que l'infraction est ainsi caractérisée ; que les fautes prétendument commises par la victime ou M. Z...ne sauraient exonérer la SAS Me X...de sa responsabilité pénale ;

" aux motifs adoptés qu'il résulte en l'espèce des éléments de l'enquête de gendarmerie, d'ailleurs non contestés, que piétons et véhicules circulent ensemble dans les mêmes zones à l'intérieur de l'entreprise SAS Me X...; que s'il existe un couloir où circulent les chariots, un accident s'est produit à proximité de la porte d'accès des piéton qui ne peut être empruntée sans traverser le couloir réservé aux chariots et qui, au moment de l'accident du 15 septembre 2008, donnait directement sur ce couloir, sans la moindre protection ni signalisation d'un passage protégé pour traverser qu'ainsi, la configuration des locaux ne permettait pas à la circulation des véhicules et piétons de s'effectuer de manière sûre et s'est d'ailleurs révélée accidentogène, peu important sur ce point de savoir si Mme Y...a ou non personnellement commis une faute en empruntant le couloir des chariots, ce qui n'ôte rien au constat de la dangerosité des lieux ; que cette insuffisance de sécurité des locaux dans la circulation des véhicules et piétons à l'intérieur de l'entreprise constitue bien une infraction aux dispositions réglementaires du code du travail commise pour le compte de la SAS Me X...par ses organes ou représentants, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SAS ;

" alors que les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre ; qu'en l'espèce, la société Me X...soutenait dans ses écritures d'appel que « les voies de passage des chariots élévateurs et des piétons sont matérialisées au travers de barrières, signalisées en rouge, et ce depuis leur installation au sein de l'usine » ; que les salariés étaient ainsi informés du danger que présentait, pour eux, la traversée de la voie consacrée aux chariots élévateurs afin de poursuivre leur chemin dans une voie protégée, de sorte que jusque là « aucun accident de ce type n'a jamais eu lieu » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette signalétique ne suffisait pas à rendre sûre la circulation des piétons et des véhicules à l'intérieur des lieux de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4, R. 4323-50, R. 4323-51, R. 4323-52, R. 4323-53, R. 4353-54 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Me X...coupable de mise en service d'équipements de travail mobiles sans respect des règles d'utilisation ;

" aux motifs propres qu'il est certes exact comme le relève la prévenue que ses chariots élévateurs ne présentent pas de défauts ; mais il lui est reproché l'infraction spécialement visée par la prévention à savoir celle prévue par l'article R. 4323-51 du code du travail selon lequel l'employeur établit des règles de circulation et veille à leur bonne application lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail ; que le défaut de plan de circulation mis en évidence par l'enquête, les constatations de l'inspection du travail et le fait qu'un tel plan a été mis en place postérieurement à l'accident caractérisent cette infraction ;

" et aux motifs adoptés qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'un quelconque règlement ou " plan de circulation " ait été mis en place par l'employeur au sein de l'entreprise alors même que cohabitent dans la même zone des équipements de travail mobiles et des salariés, ce qu'a concédé M. A..., directeur industriel de la société, en indiquant qu'un projet de réorganisation de l'usine prenant en compte la composante chariot élévateur avait été soumis au CHSCT consécutivement à la visite de l'inspection du travaille 3 juin 2008 ; que, de même les conclusions déposées pour le compte de Me X...indiquent que depuis l'accident, des améliorations ont été apportées et qu'un « plan de circulation a été adopté » ce qui confirme l'absence d'un tel plan au moment de l'accident ; que par ailleurs, il ne suffit pas d'invoquer une éventuelle faute du salarié piéton ou le fait que des barrières étaient en place pour matérialiser un couloir de circulation pour les piétons, si cette mesure n'a été accompagnée d'aucune signalétique ou plan précis de circulation incluant également le problème de la circulation dans les zones à risques qui aient été effectivement portés à la connaissance des salariés par un moyen d'information approprié ; que l'infraction est donc caractérisée ; Qu'elle est pareillement imputable aux organes ou représentants de la personne morale agissant pour son compte ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SAS Me X...personne morale, de ce chef ; que le manquement est d'une gravité certaine comme susceptible de mettre directement en péril la sécurité et la santé des salariés ; qu'il justifie la condamnation de la SA au paiement d une amende d'un montant de 1 500 euros ;

" alors que lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application ; que la formalisation d'un plan de circulation n'est nullement une obligation légale ou réglementaire dès lors que l'employeur a prévu et matérialisé des voies de circulation adéquates et qu'il veille à les faire respecter ; qu'en l'espèce, en dénonçant la violation des règles de circulation retenues au seul motif qu'elles n'étaient pas exprimées au moment de l'accident dans un « plan de circulation », sans rechercher si la matérialisation au sol de ces règles ne constituait pas une garantie suffisante, particulièrement dans une hypothèse où le conducteur de l'engin ne pouvait se voir reprocher d'être sorti du couloir de circulation qui était le sien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 7 la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 121-2, 121-3, 222-19 et 222-21 du code pénal, L. 4741-1, L. 4221, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4, R. 4224-1, R. 4224-2, R. 4224-3, R. 4323-50, R. 4323-51, R. 4323-52, R. 4323-53, R. 4353-54 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la société Me X...coupable de mise à disposition de travailleurs d'établissement ou de local n'assurant pas la sécurité et de mise en service d'équipements de travail mobiles sans respect des règles d'utilisation et l'avoir condamnée à deux peines d'amende d'un montant de 1 500 euros chacune, l'a déclarée coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et, en répression, l'a condamnée à une peine d'amende d'un montant de 6 000 euros ;

" aux motifs propres que Mme Y...a produit lors de l'enquête un certificat médical initial établi le 20 octobre 2008 prévoyant une ITT de quatre mois sauf complications ainsi qu'un certificat prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2008 ; ces certificats médicaux, la gravité de la blessure (écrasement de la jambe gauche avec luxation tibiotalienne avec fracture bimalléolaire) et le compte rendu opératoire ne permettent pas d'imaginer qu'elle ait subi une incapacité totale de travail au sens du code pénal inférieure à trois mois ; que contrairement à ce que soutient la prévenue, il résulte de la combinaison des articles 121-1 alinéa 3 et 121-3 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3 du même code la responsabilité pénale de ces personnes physiques ne pourrait être recherchée ; qu'il est établi d'une part que la porte par laquelle est arrivée Mme Y...ouvrait directement, sans protection aucune, sur un couloir sur lequel circulaient des chariots élévateurs créant ainsi une situation particulièrement dangereuse : Mme Y...était ainsi contrainte soit de longer le mur en empruntant le couloir de circulation des chariots, ce qu'elle a fait, soit de traverser ce couloir de circulation pour emprunter un couloir permettant le passage des piétons ; dans les deux cas elle risquait d'être heurtée par un chariot ; il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas avoir entendu le chariot arriver : il ressort des dires de l'un des participants au CHSCT réuni le 10 octobre 2008 que ces chariots électriques sont silencieux et le bruit ambiant élevé ; qu'il est d'autre part établi qu'au moment de l'accident n'existaient ni signalétique, ni marquage au sol, ni plan de circulation, toutes choses qui ont été mises en place postérieurement à l'accident, la porte étant en outre condamnée ainsi qu'en témoigne le courrier de M. A...en date du 6 octobre 2008 ainsi que le procès-verbal de réunion du CHSCT ; que ces mesures si elles avaient été en place auraient évité que cet accident ne se produise ; que par ailleurs s'il est probable que M. Z...avait sa visibilité masquée par les palettes qu'il transportait sur le chariot élévateur, son éventuelle responsabilité ne saurait décharger l'employeur de sa responsabilité pénale dans la survenance de l'accident, ce d'autant qu'il pâtissait aussi de la violation par son employeur des règles relatives à la sécurité et d'un défaut d'instructions ; que, s'agissant de faits distincts la règle du non cumul ne peut être invoquée ;

" et aux motifs que les peines prononcées par le premier juge qui prennent en considération la gravité des manquements commis par la prévenue, le non-respect des recommandations faites par l'inspection du travail mais aussi la réalisation d'aménagements après la survenance de l'accident seront confirmés ;

" et aux motifs adoptés qu'il résulte des dispositions combinées des articles 222-19, 121-3 et 121-2 du code pénal, que les personnes morales sont responsables de toutes les fautes non intentionnelles commises par leurs organes ou représentant ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute caractérisée ou délibérée au sens des dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 nouveau, la responsabilité de personnes physiques ne pourrait être recherchée ; qu'il résulte des circonstances non contestées de la cause que si Mme Y...a été percutée au niveau de la jambe gauche par un chariot élévateur circulant dans le même sens qu'elle alors qu'elle marchait dans le couloir des chariots après avoir franchi la porte d'accès au bâtiment réservée aux piétons, en longeant le mur, sans avoir pu affirmer avoir préalablement regardé sur sa droite avant de s'engager s'il existait effectivement en face du mur qu'elle longeait un passage matérialisé par des barrières rouges qu'elle aurait pu emprunter, et si le conducteur du chariot élévateur aurait pu prendre la précaution de circuler en marche arrière en raison d'une charge importante masquant sa visibilité, l'accident n'en demeure pas moins imputable à une faute de l'employeur qui n'avait pas pris les mesures imposées par le code du travail pour organiser et réglementer la circulation des piétons et des éléments mobiles à l'intérieur de son entreprise sans risque pour les travailleurs, et ce nonobstant des mises en garde formulées dès le mois de juin au cours d'une visite de l'inspection du travail à l'occasion de laquelle la dangerosité des lieux et la nécessité de mettre en place un plan de circulation avait été soulignées ; qu'en effet, il a été souligné par l'inspection du travail et il résulte suffisamment des photographies en couleur produites aux débats par le conseil de Me X...qu'il existe à l'intérieur de l'entreprise une véritable voie de circulation pour les chariots ; que la présence d'une porte d'accès piéton donnant directement sur la voie des chariots, sans aucune protection ou barrière est particulièrement dangereuse ; que si Mme Y...n'avait pas longé le mur à la sortie de cette porte et avait entrepris de rejoindre le couloir balisé, dont elle indique qu'il servait surtout à protéger les salariés travaillant autour des machines elle se serait trouvée contrainte de traverser la voie des chariots alors qu'il n'existait au moment de l'accident aucun passage piéton balisé ni aucun plan ni aucune réglementation de la circulation ; qu'ainsi, il apparaît que Mme Y...ne se serait pas trouvée à l'endroit dangereux où elle circulait si une condamnation de la porte litigieuse lui avait interdit de l'emprunter et si un véritable balisage avec réglementation de la circulation avait existé au sein de l'entreprise comme la SAS Me X...y a procédé depuis, et comme il avait été signalé par l'administration du travail dès le mois de juin précédent, quand bien même le courrier de l'administration du travail n'aurait été adressé que quelques jours avant l'accident, la réglementation du travail étant applicable d'initiative par les employeurs même en dehors de toute injonction de l'administration du travail ; qu'ainsi, en ne prenant aucune mesure adéquate pour sécuriser et réglementer la circulation des piétons et véhicules au sein d'une même zone de son entreprise, la SAS a, par l'intermédiaire de ses représentants ou organes commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage survenu à sa salariée, Mme Y...; qu'il conviendra donc d'entrer en voie de condamnation du chef de blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ;

" alors que l'infraction obstacle tendant à prévenir la réalisation d'un risque déterminé ne peut être retenue en concours avec l'infraction matérielle devenue punissable lorsque ce risque s'est effectivement réalisé ; qu'en retenant, afin d'établir le délit de violences involontaires, les faits l'ayant conduit à démontrer, au préalable, l'existence d'une mise à disposition d'établissements ou locaux n'assurant pas la sécurité des travailleurs ainsi qu'une mise en service d'équipements de travail mobile sans respect des règles d'utilisation, la cour d'appel-qui a sanctionné plusieurs fois les mêmes faits-a méconnu les textes et le principe susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'exception tirée d'une double poursuite à raison des mêmes faits, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les faits pour lesquels la prévenue a été poursuivie pour violences involontaires sont distincts de ceux pour lesquels elle a été poursuivie pour mise à disposition d'établissements ou locaux n'assurant pas la sécurité des travailleurs et mise en service d'équipements de travail mobile sans respect des règles d'utilisation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que la société Maître
X...
, auteur des infractions devra payer à Mme Aldina Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86609
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-86609


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86609
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