La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11-22466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 11-22466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 155, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que l'association Dianova a été mise en liquidation judiciaire le 28 juin 2002 ; que, par jugement du 5 juillet 2010, cette procédure a été étendue à la société Sopasofie, dont le siège statutaire est situé au Luxembourg ;
Attendu que pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, l'ordonnance retient que l'exception

d'incompétence et l'irrecevabilité de l'action aux fins d'extension soulevées par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 155, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que l'association Dianova a été mise en liquidation judiciaire le 28 juin 2002 ; que, par jugement du 5 juillet 2010, cette procédure a été étendue à la société Sopasofie, dont le siège statutaire est situé au Luxembourg ;
Attendu que pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, l'ordonnance retient que l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité de l'action aux fins d'extension soulevées par la société Sopasofie sur le fondement de l'article 3.1 du règlement (CE) 1346/2000 ont déjà été écartées en première instance par des motifs, tirés de la simple lecture d'un jugement correctionnel, dont il appartient à la seule cour d'appel saisie au fond d'examiner le bien-fondé ;
Attendu qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier le caractère sérieux du moyen invoqué par la société Sopasofie à l'appui de son appel, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sopasofie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sopasofie de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement en liquidation judiciaire sur extension du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la procédure collective applicable à l'association Dianova est soumise aux seules dispositions de la loi du 20 janvier 1985 et de son décret d'application du 27 décembre 1985 ; que c'est par conséquent l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 qui réglemente les conditions dans lesquelles une partie peut solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'aux termes de l'article 155 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa de l'article 155 et si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux ; que dans le cas présent la société Sopasofie ne dispose d'aucun moyen sérieux au soutien de sa demande de réformation étant observé que le tribunal a déjà rejeté cette exception d'incompétence et la demande d'irrecevabilité de l'action au visa de l'article 3-1 du règlement CEE 1346/2000 pour des motifs tirés de « la simple lecture du jugement correctionnel qui révèle que l'activité de Sopasofie n'avait été fixée au Luxembourg que pour organiser l'opacité financière de ses activités exercées en France au moyen d'une part de sociétés pourvoyeuses de fonds illicitement acquis et d'autre part de sociétés fictives chargées de les recycler en tout ou en partie sur le territoire » ; qu'il résulte de ce motif que le moyen soulevé est dans le débat et qu'il n'appartient pas au premier président saisi de l'arrêt de l'exécution provisoire, de se prononcer sur son bien fondé, cette appréciation étant du ressort de la seule cour d'appel juge du fond ; que la présomption simple en vertu de laquelle le tribunal compétent est celui où la société a son siège statutaire a été renversée dès lors qu'il est démontré comme cela ressort des éléments constants du procès que la société Sopasofie avait bien en France le cadre principal de ses activités ; que le tribunal a repris cette analyse puisqu'il a dit (page 8 du jugement) : « la société Sopasofie n'était que la façade masquant l'activité délictueuse de Lucien Y... et de ses proches ; de ce fait, on peut conclure à la fictivité de Sopasofie qui était dépourvue de tout affectio societatis, qui était gérée de fait par Lucien Y... en ce qu'elle avait pour finalité principale de profiter du patrimoine illicitement acquis par la société Dianova » ; qu'enfin la société Sopasofie peut parfaitement faire l'objet d'une procédure secondaire d'insolvabilité en France qui n'affecterait que ses activités françaises et ses seuls actifs français ; que cette procédure purement territoriale et de nature liquidative est prévue par le règlement communautaire n° 1346/2000 ; que la demande mal fondée est rejetée ;
1°/ ALORS QUE la décision qui se borne, dans ses motifs, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de la partie aux prétentions de laquelle elle fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et sur l'examen effectif des moyens de la partie adverse ; qu'en se bornant, pour débouter la société Sopasofie de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à reproduire les conclusions signifiées par son adversaire, maître X..., sans y ajouter aucune motivation propre attestant de la réalité d'une analyse et d'un raisonnement, peu important qu'il n'en ait reproduit que des extraits, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, et subsidiairement, QUE le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux ; qu'en déduisant du rejet par le tribunal de grande instance de la demande d'irrecevabilité formulée par la société Sopasofie l'absence de moyen sérieux au soutien de sa demande de réformation en appel et en considérant qu'il ne lui appartenait pas d'étudier le bien-fondé d'une telle demande, alors que, tenu d'apprécier le caractère sérieux des moyens invoqués en appel, il devait au contraire apprécier leur bien-fondé et les chances de réformation de la décision assortie de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;
3°/ ALORS, et subsidiairement, QUE la juridiction compétente pour prononcer l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité est celle de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, lequel est, pour les sociétés, présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire ; que cette présomption ne peut être écartée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter ; qu'en affirmant qu'il ressortait des éléments constants du procès que la société Sopasofie avait bien en France le cadre principal de ses activités, sans relever l'existence d'éléments objectifs susceptibles d'être vérifiés par les tiers, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.1 du règlement CE n° 1346/200 0 du 29 mai 2000 ;

4°/ ALORS, et subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un jugement ; qu'en relevant que le tribunal avait, dans son jugement du 5 juillet 2010, renversé la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au siège statutaire en concluant à la fictivité de la société Sopasofie et à la confusion des patrimoines avec l'association Dianova, alors qu'il résulte clairement dudit jugement que le tribunal n'a nullement entendu localiser, en application de l'article 3.1 du règlement communautaire du 29 mai 2000, le centre principal des intérêts de la société Sopasofie en France mais simplement caractériser les conditions de fond permettant l'extension d'une procédure collective régissant le droit interne en application de l'article L 621-5 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement et ainsi violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, et subsidiairement, QUE la société Sopasofie faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle ne se trouvait pas en état d'insolvabilité de sorte que ne pouvait être ouverte à son encontre une procédure principale fondée sur l'insolvabilité du débiteur (conclusions, p. 3 §§ 8 et 9) ; qu'en considérant néanmoins que celle-ci ne disposait d'aucun moyen sérieux de réformation en appel du jugement ayant ouvert une procédure d'insolvabilité à son encontre, sans répondre à ce moyen déterminant, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS, et subsidiairement, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour juger que la société Sopasofie ne disposait d'aucun moyen sérieux de réformation en appel, que celle-ci pouvait en tout état de cause faire l'objet d'une procédure secondaire d'insolvabilité en France qui n'affecterait que ses activités françaises et ses seuls actifs français, alors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire n'a nullement limité la procédure aux actifs de la société Sopasofie qui seraient situés en France, le premier président de la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS, et subsidiairement, QU' une procédure secondaire d'insolvabilité peut être ouverte par les juridictions d'un Etat membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement ; qu'en jugeant que la société Sopasofie pouvait faire l'objet d'une procédure secondaire d'insolvabilité en France qui n'affecterait que ses activités françaises et ses seuls actifs français, sans rechercher si cette société possédait un établissement en France, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.2 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22466
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-22466


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award