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05/06/2012 | FRANCE | N°11-22052;11-22053;11-22054;11-22055;11-22056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 11-22052 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 11-22 052, Y 11-22 053, Z 11-22 054, A 11-22 055 et B 11-22 056 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 27 mai 2011), que M. X..., Mme Y..., et MM. B..., C..., Z..., engagés respectivement en 2006, 1999, 2001, 1999 et 2008 par la société Erpac, ont été licenciés le 4 juin 2009 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciem

ents des salariés et de la condamner à payer à chacun d'eux des dommages-intér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 11-22 052, Y 11-22 053, Z 11-22 054, A 11-22 055 et B 11-22 056 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 27 mai 2011), que M. X..., Mme Y..., et MM. B..., C..., Z..., engagés respectivement en 2006, 1999, 2001, 1999 et 2008 par la société Erpac, ont été licenciés le 4 juin 2009 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés et de la condamner à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'entreprise amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que les textes applicables à cette dernière, en vertu de l'article 2 du même accord, ne visent son intervention que dans les licenciements d'au moins dix salariés ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de cinq salariés – Mme Y..., MM. A..., Z..., B... et C... – du manquement de l'employeur à son obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi bien que le licenciement collectif pour motif économique n'ait concerné que ces cinq salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
2°/ subsidiairement que l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 n'enferme dans aucun délai la saisine de la commission territoriale de l'emploi ; que par ailleurs, la recherche de postes de reclassement s'effectue avant la notification du licenciement ; qu'en déclarant dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements intervenus au seul motif que la SARL Erpac n'avait saisi la commission territoriale de l'emploi de l'UIMM que le 25 mai 2009, jour de l'entretien préalable au licenciement des salariés concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la commission territoriale compétente n'avait été saisie que quelques jours avant les licenciements, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas mis utilement en oeuvre cette procédure et manqué ainsi à ses obligations ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Erpac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° X 11-22. 052, Y 11-22. 053, Z 11-22. 054, A 11-22. 055 et B 11-22. 056 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Erpac.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements pour motif économique de Madame Y... et de Messieurs A..., Z... et B... et C... par la SARL Erpac, et d'AVOIR condamné cet employeur à verser à chacun des salariés licenciés des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 321- 1devenu L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'au surplus, par application de l'article (…) L. 1233-4 du Code du travail, la recherche de reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique, qu'une telle recherche de reclassement du salarié concerné doit être effective ; qu'enfin, dans le secteur spécifique de la métallurgie, en application de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, l'employeur doit faire appel à la Commission territoriale de l'emploi en vue de favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, et ce avant tout engagement de la procédure de licenciement, afin de justifier de cette obligation de reclassement dont les dispositions conventionnelles étendent le périmètre ;
QUE les comptes de résultat versés aux débats démontrent les difficultés économiques de l'entreprise qui accuse des pertes au 30 septembre 2009 suite à la diminution importante de son chiffre d'affaires ; que s'agissant d'une entreprise de production dans le secteur de la métallurgie, les difficultés économiques ont induit une réduction de l'effectif de production, comme cela est indiqué dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi cette dernière est suffisamment motivée ;
QUE cependant, au titre de l'obligation préalable de reclassement, l'employeur devait saisir la commission territoriale de l'emploi de l'Union des industries et métiers de la métallurgie du Cher avant de procéder au licenciement économique ; qu'en l'espèce, la SARL Erpac n'a saisi cette commission que par courrier en date du 25 mai 2009, jour même de l'entretien préalable (aux licenciements) ; qu'en conséquence, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement eu égard aux dispositions conventionnelles s'appliquant à son secteur d'activité ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le (s) licenciement (s) dépourvu (s) de cause réelle et sérieuse " ;
1°) ALORS QUE l'article 28 de l'accord national Métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'entreprise amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que les textes applicables à cette dernière, en vertu de l'article 2 du même accord, ne visent son intervention que dans les licenciements d'au moins dix salariés ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de 5 salariés – Madame Y..., Messieurs A..., Z..., B... et C... – du manquement de l'employeur à son obligation de faire appel à la commission territoriale de l'emploi bien que le licenciement collectif pour motif économique n'ait concerné que ces 5 salariés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail, les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 n'enferme dans aucun délai la saisine de la commission territoriale de l'emploi ; que par ailleurs, la recherche de postes de reclassement s'effectue avant la notification du licenciement ; qu'en déclarant dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements intervenus au seul motif que la SARL Erpac n'avait saisi la commission territoriale de l'emploi de l'UIMM que le 25 mai 2009, jour de l'entretien préalable au licenciement des salariés concernés, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE " un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, quelle que soit la taille de l'entreprise ; que le reclassement doit être réalisé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupe, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ; que la proposition de reclassement doit être écrite et précise, l'écrit étant le seul mode de preuve ; que les offres doivent être concrètes et personnalisées ;
QU'aucune proposition écrite et précise de reclassement n'a été faite (au salarié) à titre individuel ; (que) son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse " ;
3°) ALORS QU'en se déterminant de la sorte sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22052;11-22053;11-22054;11-22055;11-22056
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-22052;11-22053;11-22054;11-22055;11-22056


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22052
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