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05/06/2012 | FRANCE | N°11-18533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 11-18533


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 2011), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres (la caisse) a consenti le 13 janvier 2005 à M. et Mme X... un prêt pour le financement de travaux d'aménagement de locaux professionnels ; que la liquidation judiciaire de Mme X... a été prononcée le 23 septembre 2005, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2005 ; que Mme Y... (le liquidateur), nommée liquidateur, a assigné la caisse en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif ;
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ttendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demand...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 2011), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres (la caisse) a consenti le 13 janvier 2005 à M. et Mme X... un prêt pour le financement de travaux d'aménagement de locaux professionnels ; que la liquidation judiciaire de Mme X... a été prononcée le 23 septembre 2005, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2005 ; que Mme Y... (le liquidateur), nommée liquidateur, a assigné la caisse en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaît ou aurait dû connaître, en faisant preuve d'une diligence normale, la situation irrémédiablement compromise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le dossier de gestion pour l'exercice clos au 30 septembre 2004 montrait une dégradation globale de la situation, avec une marge brute de 71, 75 % et un fonds de roulement négatif, ce dont il résultait que la situation de Mme X... était irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du prêt, le 13 janvier 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise est appréciée à la date du prêt qui lui est consenti ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris, d'une part, que le crédit avait été octroyé le 13 janvier 2005 et, d'autre part, que l'exercice comptable couru entre mai et septembre 2003 ne montrait pas une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date d'octroi du prêt pour apprécier la situation de la débitrice, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, dans son commentaire de l'exercice comptable du 1er mai au 30 septembre 2003, joint à son étude prévisionnelle, visé par la cour, le centre de gestion agréé et habilité de la boulangerie pâtisserie avait relevé que « les besoins financiers ont été supérieurs aux ressources de 9 002 euros, entraînant une perte du fonds de roulement de la même somme, fragilisant la structure financière à court terme de l'entreprise par insuffisance de l'autofinancement en provenance de l'exploitation, compte tenu des besoins bancaires » ; qu'ainsi, en affirmant qu'il résultait de ce commentaire « que Mme X... « avait réalisé un excellent chiffre d'affaires », avec une marge brute « économiquement satisfaisante » de 72, 25 % et pouvant progresser pour atteindre 75 à 78 % du chiffre d'affaires, mais une « marge de rentabilité » de 20, 68 % « légèrement inférieure à la moyenne », et des « besoins financiers » supérieurs aux ressources de 9 002 euros, réduisant la « trésorerie disponible excédentaire » à la fin de l'exercice à la somme de 9 157 euros », la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge est tenu d'examiner et de se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; que pour établir que Mme X... se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt, le liquidateur se prévalait du dossier d'analyse de la banque dans lequel figurait un tableau duquel il ressortait que les fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie étaient négatifs, et du tableau de financement, joint au rapport de gestion comptable 2004, qui faisait apparaître que les dépenses générées par l'activité de Mme X... étaient de 63 719 euros alors que ses recettes n'étaient que de 50 877 euros ; qu'en s'abstenant d'examiner et de se prononcer sur ces pièces, pourtant de nature à établir la situation irrémédiablement compromise de Mme X... au moment de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui accorde, en connaissance de cause, un crédit dont le coût est insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et incompatible avec toute rentabilité ; que dans ses dernières écritures d'appel, le liquidateur faisait valoir qu'au jour de la conclusion du contrat de prêt, Mme X... remboursait déjà 18 680 euros au titre du contrat de prêt conclu le 20 mars 2003 avec la banque Tarnaud en vue du financement de l'acquisition de la boulangerie, que le prêt conclu avec la caisse le 13 janvier 2005 y avait ajouté un montant de 5 000 euros de remboursement annuel, que la capacité d'autofinancement de la débitrice n'était que de 22 153 euros et qu'en 2004, le poids des intérêts du prêt précédemment contracté devenait trop important dans la mesure où le fonds de commerce de cette dernière générait 22 667 euros de résultat brut d'exploitation, alors que les intérêts de l'emprunt s'élevaient à 9 917 euros, représentant ainsi près de 50 % de son résultat brut d'exploitation et amputant d'autant le bénéfice réalisé par Mme X... qui n'était que de 12 701 euros ; que le liquidateur ajoutait que le tableau de financement de 2004 indiquait que les dépenses générées par l'activité de Mme X... étaient de 63 719 euros alors que ses recettes n'étaient que de 50 877 euros et que dans le dossier d'analyse réalisé par la caisse, un tableau indiquait clairement que le fonds de roulement, le besoin en fond de roulement ainsi que la trésorerie sont négatifs ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si dans ces circonstances, la banque n'avait pas octroyé, en connaissance de cause, un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et incompatible avec toute rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur ne prouve pas que la caisse, qui n'était pas le banquier de l'entreprise lors de l'octroi du prêt, connaissait la cessation de ses paiements, la fixation de sa date étant intervenue postérieurement ; qu'il retient encore que M. et Mme X... avaient évoqué lors de leur demande de prêt des difficultés conjoncturelles, la caisse retenant " un démarrage difficile avec beaucoup de réparations et achats de matériels ", que l'étude prévisionnelle établie par le centre de gestion agréé et habilité de la boulangerie pâtisserie laissait alors espérer un renforcement du fonds de roulement et une consolidation de " la structure financière à court terme de l'entreprise ", qu'il y était joint un commentaire de l'exercice comptable couru entre mai et septembre 2003 faisant état d'un excellent chiffre d'affaires et d'une marge brute de 72, 25 % économiquement satisfaisante et pouvant progresser pour atteindre 75 à 78 % du chiffre d'affaires, en regard d'une marge de rentabilité légèrement inférieure à la moyenne et de besoins financiers supérieurs aux ressources de 9 002 euros, réduisant la trésorerie disponible excédentaire à la fin de l'exercice à la somme de 9 157 euros, que ce commentaire assignait à M. et Mme X... plusieurs objectifs afin d'améliorer la rentabilité et la capacité d'autofinancement, et que si le dossier de gestion pour l'exercice clos au 30 septembre 2004 avait montré une dégradation globale de la situation avec une marge brute de 71, 75 % et un fonds de roulement négatif, l'exercice avait dégagé un bénéfice de 12 701 euros ; qu'il retient enfin que la caisse pouvait déduire de ces éléments et de leur évolution au cours de l'année 2004 que la situation de Mme X..., bien que fragile, n'était pas irrémédiablement compromise, l'activité nouvelle envisagée pouvant améliorer à court terme la structure financière de l'entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'octroi du prêt n'apparaissait pas de nature à entraîner une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument omises que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Muriel Y..., ès qualités
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Me Y..., ès qualités, de sa demande tendant à la condamnation de la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres au paiement d'une somme de 90. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres « n'avait pas été sollicitée » au moment de la reprise de la boulangerie par M. et Mme X... (M. X... étant « conjoint-collaborateur ») en mai 2003 et qu'elle ne l'a été que courant 2004, lorsque le local contigu à celui dans lequel était exploitée l'activité de boulangerie s'est libéré et que M. et Mme X... ont envisagé la création d'une activité de crêperie ; que les époux X... avaient évoqué des difficultés conjoncturelles, la banque retenant un « démarrage difficile avec beaucoup de réparations et achat de matériels », que l'étude prévisionnelle établie par le Centre de Gestion Agréé et Habilitée de la Boulangerie Pâtisserie, qui se fondait sur l'absence de concurrence locale et sur le fait que la restauration rapide constituait un pôle de développement en rapport avec la demande du marché, laissait espérer un renforcement du fonds de roulement et une consolidation de la « structure financière à court terme de l'entreprise », qu'à cette étude était joint un commentaire de l'exercice comptable couru entre mai et septembre 2003 qui indiquait que Mme X... « avait réalisé un excellent chiffre d'affaires », avec une marge brute « économiquement satisfaisante » de 72, 25 % et pouvant progresser pour atteindre 75 à 78 % du chiffre d'affaires, mais une « marge de rentabilité » de 20, 68 % « légèrement inférieure à la moyenne », et des « besoins financiers » supérieurs aux ressources de 9 002 euros, réduisant la « trésorerie disponible excédentaire » à la fin de l'exercice à la somme de 9 157 euros ; que le commentaire assignait aux consorts X... trois objectifs pour 2004 : une augmentation du chiffre d'affaires et du pourcentage de marge brute, une diminution du « budget salaires » et une diminution du poids des stocks et des créances clients, le tout afin d'améliorer la rentabilité et la capacité d'auto-financement ; que le « dossier de gestion » pour l'exercice clos au 30 septembre 2004 montre une dégradation globale de la situation, avec une marge brute de 71, 75 % et un fonds de roulement négatif, même si l'exercice a dégagé un résultat positif (bénéfice) de 12 701 euros ; que si la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres pouvait déduire de ces éléments et de leur évolution au cours de l'année 2004 que la situation de Mme X..., résultant pour partie d'une insuffisance d'autofinancement, était financièrement « fragile », il n'en résulte, ni que cette situation est irrémédiablement compromise, ni que l'activité nouvelle envisagée ne pouvait aggraver la situation, alors, au contraire, qu'elle était destinée à améliorer, à court terme, la « structure financière de l'entreprise » ; que, de plus, que la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres verse également aux débats le « descriptif patrimonial » établi lors de la demande de crédit qui mentionne une « épargne stable » de 27 000 euros et une « épargne liquide » de 24 000 euros, que d'ailleurs deux des sûretés ci-avant annulées avaient été prises sur des avoirs (titres et assurance-vie) constituaient une épargne réelle stable, que c'est donc à juste titre que le CA fait valoir qu'elle pouvait estimer que les époux X... étaient en mesure de développer des activités professionnelles rentables ; enfin, que le fait que la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres n'ait pas, lors de la décision d'octroi du crédit, puis lors du déblocage des fonds, pris des garanties de remboursement apparaît de nature à contredire l'analyse selon laquelle le concours aurait été consenti en connaissance d'une situation irrémédiablement compromise, qu'en effet, si tel avait été le cas, la banque n'aurait pas manqué de prendre, dès l'origine, les sûretés qu'elle n'a finalement pris que plusieurs mois plus tard et qui se trouvent annulées pour ce motif ; dans ces conditions, que les fautes reprochés à la banque par Me Y..., ès qualités, ne sauraient être considérées comme établies ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Maître Y... oppose l'existence d'un soutien abusif, que le Tribunal constate que la demanderesse est défaillante dans l'administration de la preuve puisqu'elle ne prouve pas l'existence d'un soutien abusif, pas plus que des tiers aient subi un préjudice, élément indispensable à la condamnation d'une banque pour octroi abusif de crédits ; (…) que Maître Y...oppose l'octroi d'un prêt alors que Mme X... était en cessation de paiements, qu'elle ne preuve pas que le CREDIT AGRICOLE, non banquier de l'entreprise au moment de la mise en place du prêt, était au courant de la cessation des paiements, la fixation de la date de cessation de paiements étant intervenue postérieurement ; (…) que Maître Y... oppose que l'octroi du prêt a permis à Mme X... de poursuivre son activité, que cette poursuite de l'activité a créé une apparence de solvabilité, que la poursuite d'activité a aggravé le passif de Mme X... ; que face aux moyens exposés, le Tribunal constate que le prêt octroyé a financé la création d'une nouvelle affaire de crêperie et non la poursuite de l'activité de boulangerie, que le Tribunal confirme que Maître Y... est défaillante dans l'administration de la preuve en ne démontrant pas l'aggravation du passif, en ne démontrant pas que cette extension d'activité n'était pas judicieuse, la déconfiture de Mme X... découlant davantage de problèmes familiaux que de problèmes économiques ;
1°) ALORS QUE la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaît ou aurait dû connaître, en faisant preuve d'une diligence normale, la situation irrémédiablement compromise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le dossier de gestion pour l'exercice clos au 30 septembre 2004 montrait une dégradation globale de la situation, avec une marge brute de 71, 75 % et un fond de roulement négatif, ce dont il résultait que la situation de Mme X... était irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du prêt, le 13 janvier 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise est appréciée à la date du prêt qui lui est consenti ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris, d'une part, que le crédit avait été octroyé le 13 janvier 2005 et, d'autre part, que l'exercice comptable couru entre mai et septembre 2003 ne montrait pas une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date d'octroi du prêt pour apprécier la situation de la débitrice, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans son commentaire de l'exercice comptable du 1er mai au 30 septembre 2003, joint à son Etude prévisionnelle, visé par la cour (arrêt, p. 5), le Centre de Gestion Agréé et Habilité de la Boulangerie Pâtisserie avait relevé que « les besoins financiers ont été supérieurs aux ressources de 9 002 euros, entraînant une perte du fonds de roulement de la même somme, fragilisant la structure financière à court terme de l'entreprise par insuffisance de l'autofinancement en provenance de l'exploitation, compte tenu des besoins bancaires » (p. 15) ; qu'ainsi, en affirmant qu'il résultait de ce commentaire « que Mme X... « avait réalisé un excellent chiffre d'affaires », avec une marge brute « économiquement satisfaisante » de 72, 25 % et pouvant progresser pour atteindre 75 à 78 % du chiffre d'affaires, mais une « marge de rentabilité » de 20, 68 % « légèrement inférieure à la moyenne », et des « besoins financiers » supérieurs aux ressources de 9 002 euros, réduisant la « trésorerie disponible excédentaire » à la fin de l'exercice à la somme de 9 157 euros », la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et de se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; que pour établir que Mme X... se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt, Maître Y..., ès qualités, se prévalait du dossier d'analyse de la banque dans lequel figurait un tableau duquel il ressortait que les fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie étaient négatifs, et du tableau de financement, joint au rapport de gestion comptable 2004, qui faisait apparaître que les dépenses générées par l'activité de Mme X... étaient de 63 719 € alors que ses recettes n'étaient que de 50 877 € (concl., p. 4) ; qu'en s'abstenant d'examiner et de se prononcer sur ces pièces, pourtant de nature à établir la situation irrémédiablement compromise de Mme X... au moment de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui accorde, en connaissance de cause, un crédit dont le coût est insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et incompatible avec toute rentabilité ; que dans ses dernières écritures d'appel, Maître Y..., ès qualités, faisait valoir qu'au jour de la conclusion du contrat de prêt, Mme X... remboursait déjà 18 680 € au titre du contrat de prêt conclu le 20 mars 2003 avec la banque Tarnaud en vue du financement de l'acquisition de la boulangerie, que le prêt conclu avec la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres le 13 janvier 2005 y avait ajouté un montant de 5 000 € de remboursement annuel, que la capacité d'autofinancement de la débitrice n'était que de 22 153 euros et qu'en 2004, le poids des intérêts du prêt précédemment contracté devenait trop important dans la mesure où le fonds de commerce de cette dernière générait 22 667 € de résultat brut d'exploitation, alors que les intérêts de l'emprunt s'élevaient à 9 917 €, représentant ainsi près de 50 % de son résultat brut d'exploitation et amputant d'autant le bénéfice réalisé par Mme X... qui n'était que de 12 701 € (concl. p. 4) ; que Maître Y... ajoutait que le tableau de financement de 2004 indiquait que les dépenses générées par l'activité de Mme X... étaient de 63 719 € alors que ses recettes n'étaient que de 50 877 € et que dans le dossier d'analyse réalisé par la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres, un tableau indiquait clairement que le fonds de roulement, le besoin en fond de roulement ainsi que la trésorerie sont négatifs (concl. p. 4) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si dans ces circonstances, la banque n'avait pas octroyé, en connaissance de cause, un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et incompatible avec toute rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18533
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-18533


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18533
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