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05/06/2012 | FRANCE | N°11-17269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2012, 11-17269


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Generali assurances IARD et Gobino travaux publics et M. Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2011), que les époux X... ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait construire une maison individuelle et confié à la société ADCM les lots gros oeuvre et charpente couverture ; que la société ADCM a fait assigner en paiement du solde de son marché les

époux X..., qui ont sollicité une expertise portant sur les désordres affectan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Generali assurances IARD et Gobino travaux publics et M. Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2011), que les époux X... ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait construire une maison individuelle et confié à la société ADCM les lots gros oeuvre et charpente couverture ; que la société ADCM a fait assigner en paiement du solde de son marché les époux X..., qui ont sollicité une expertise portant sur les désordres affectant l'ouvrage ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne les époux X... à payer à la société ADCM la somme de 53 676 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2001, ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société ADCM la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société ADCM ayant été privée d'un fonds de trésorerie de 53.676 euros pendant dix années, a objectivement subi des difficultés qui justifient l'allocation de dommages-intérêts destinés à compenser ce préjudice spécifique ; que la cour d'appel est en mesure de lui allouer une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par les époux X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa première branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, et en ce qu'il condamne les époux X... à payer à la société ADCM la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société ADCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ADCM ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation d'un rapport d'expertise formulée par un maître d'ouvrage (les époux X...), débouté le maître d'ouvrage de sa demande d'expertise et de paiement de pénalités de retard formulée contre un constructeur (la SARL ADCM), condamné le maître d'ouvrage à payer au constructeur la somme en principal de 53.676 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2001, ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière et condamné le maître d'ouvrage à payer au constructeur la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est démontré que les situations de travaux émises le 20 décembre 2000, les 10, 15 janvier et 9 mars 2001 correspondant à un total de 352.091,46 francs n'ont pas été payées (68% du prix des marchés) ;qu'en l'état de ces défauts de paiement, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes formulées au titre des pénalités de retard ; que le premier juge a par motifs adoptés rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise qui ne comporte aucune insuffisance en ce qu'il a été réalisé au contradictoire des parties qui ont pu formuler leurs observations au vu d'un pré-rapport ; qu'en seconde part, l' expert a valablement rempli sa mission en faisant porter ses opérations sur les désordres allégués par les maîtres de l'ouvrage en fonction de la teneur d'un rapport du bureau de contrôle VERITAS et d'un rapport de BATI CONTROLE en date des 17 janvier et 26 juin 2001 ; que l'expert a relevé que les désordres dénoncés avaient été repris par le constructeur antérieurement à sa première opération d'expertise et que ces travaux étaient terminés ; qu'il a objectivé l'existence de 2 fissures verticales non traversantes en façade et le décollement de tuiles dont il a chiffré le coût à hauteur de 3.376 € et de 601,35 € ; que la production d'un nouveau rapport visuel émanant du bureau VERITAS est insuffisant pour justifier l'organisation d'une nouvelle expertise en ce que ce rapport est fondé sur des supputations et des observations déjà soumises à l'appréciation de l'expert dont les opérations se sont poursuivies pendant cinq années ; qu'en l'absence de nouveaux désordres ou d'aggravation des désordres originels la demande d'expertise sera rejetée ; que le montant de la créance du constructeur s'établit à la somme de 53.676 € ; que la déduction d'une somme de 50.000 F soit 7.662,45 € qui aurait été réglée en argent liquide sans aucune justification ne peut être retenue ; que l'expert n'a fait que mentionner cette doléance, sans en avoir la confirmation par un élément objectif ; qu'en conséquence, les époux X... qui ont la charge de la preuve du paiement seront condamnés au paiement de la somme de 53.676 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2001 ; que la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière étant de droit, sera ordonnée ; que la SARL ADCM ne démontre pas en quoi le maître de l'ouvrage a refusé l'exécution de la totalité des travaux objet des deux marchés, alors qu'elle est intervenue pour procéder à la reprise des désordres avant l'intervention sur les lieux de l'expert judiciaire ; que la demande fondée sur la perte du solde des marchés sera rejetée ; que la SARL ADCM ayant été privée d'un fonds de trésorerie de 53.676 € pendant dix années, a objectivement subi des difficultés qui justifient l'allocation de dommages-intérêts destinés à compenser ce préjudice spécifique ; que la Cour est en mesure de lui allouer une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la validité du rapport d'expertise, aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations et réclamation des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; qu'en l'espèce, les époux X... sollicitent l'annulation de l'expertise car ils reprochent à l'expert de ne pas avoir examiné les désordres consécutifs aux non-conformités énoncées par le bureau VERITAS et d'avoir diffusé un pré-rapport sous forme de questions et non de pré-conclusions ; que concernant les désordres qui n'auraient pas été examinés par l'expert, il convient de noter que dans l'ordonnance du 7 juin 2002, les époux X... ont évoqué les désordres suivants : sur les poutres support du plancher, de nombreux aciers qui sont à nu et ne comportent aucun enrobage, sur le linteau en béton armé, au-dessus de la baie de la façade Sud, plusieurs types de mortier ajoutés à des moments différents, supprimant toute homogénéité du matériau par ailleurs affecté de nombreuses microfissures, sur l'extrémité Est du plancher, un grave problème de planéité, sur le mode de jonctions de mur, un problème de non-respect des règles DTU, sur le mur côté Nord, l'absence de chaînages ou raidisseurs visibles à l'oeil nu, sur l'escalier, un problème de raidisseur ; que l'expert note dans son rapport page 21 que lors de la deuxième réunion, le maître de l'ouvrage a signalé de nouveaux désordres ainsi que des manquements ou défaut de réalisation ; qu'il s'agit principalement de : un défaut d'implantation de la villa, l'absence de réalisation d'une fenêtre en façade Ouest, la souche de cheminées qui dépasse de façon insuffisante, l'absence d'une clé de voûte sur la poutre du porche d'entrée ; que dans sa réponse au dire du conseil des époux X..., page 38 de son rapport, l'expert indique que Maître Z... avait relevé que ces nouveaux désordres ne faisaient pas partie de l'assignation et qu'il s'opposait à leur prise en compte par l'expert ; que ce dernier s'est donc à juste titre limité aux désordres évoqués dans l'ordonnance du 7 juin 2002 ; que Monsieur A... a donc pris en considération les observations des époux X... mais n'a pas accédé à leur demande ; qu'il ressort de la lecture du pré-rapport que l'expert à développé des pré-conclusions sur la réalité des désordres, leurs conséquences ainsi que leurs origines ; que seuls certains points restaient en suspens concernant la durée du chantier par exemple et nécessitant la production de pièces complémentaires ; que contrairement aux affirmations des époux X..., ce pré-rapport n'est pas rédigé sous forme de questions ; que ce pré-rapport a été diffusé aux parties le 22 avril 2005 et le conseil des époux X... a adressé un dire expert le 15 juillet 2005 ; que ce dernier a répondu aux observations techniques des époux X... ; il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur A... ; que sur les désordres, l'expert note que lors de l'ouverture des opérations d'expertise, les travaux étaient terminés et aucun des désordres repris dans l'ordonnance d'incident de mise en état du 7 juin 2002 n'étaient apparents; qu'il précise que l'entreprise ADCM a réalisé des travaux de confortement ou démoli et refait certains travaux ; qu'en effet la société ADCM réalisé : une poutre noyée dans le plancher qui a permis de reprendre les murs de l'étage, les raidisseurs verticaux aux angles des jonctions des murs réalisés dans le harpage des parpaings constitutifs, la démolition et la reconstruction de l'escalier d'accès à l'étage qu'il relève néanmoins l'existence de deux séries de désordres : deux fissures verticales, l'une en façade Ouest à gauche de la porte d'entrée, l'autre en façade Sud dans l'angle formé par les murs cuisine/séjour, certaines tuiles se sont décollées malgré l'existence d'un plot de colle insuffisant ou qui a rétréci en séchant ; qu'il préconise des travaux de reprise pour un montant total TTC de 3.977,35 €; que sur le montant restant dû à la société ADCM, s'agissant des pénalités de retard, les marchés de gré à gré liant les parties prévoyaient un délai d'exécution de quatre mois pour les deux lots ; que néanmoins, il était précisé que ce délai d'exécution pouvait être prolongé notamment de la durée des retards provoqués par le maître d'ouvrage (retard de paiement) ; qu'il est relevé par l'expert que la société ADCM s'est vu retenir 68 % du montant des sommes qui lui étaient dues par le maître d'ouvrage ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités de retard et les époux X... seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre ;
1°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen des époux X... qui faisaient valoir que l'expert n'avait fait que se contenter des déclarations de la SARL ADCM, s'agissant de la prétendue reprise des désordres, sans s'assurer de l'effectivité de cette reprise, notamment au moyen de sondages, alors que la SARL ADCM alléguait avoir posé une poutre noyée dans le plancher ayant permis de reprendre les murs de l'étage, un chaînage de la partie garage et à la pose de raidisseurs verticaux aux angles de jonction des murs dans le harpage des parpaings, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en condamnant les époux X... à verser à la SARL ADCM la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts au motif que la SARL ADCM avait été privée d'un fonds de trésorerie pendant 10 ans, sans relever de faute imputable aux époux X..., cependant que ces derniers n'ont fait qu'exercer leur droit de se défendre en justice, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en condamnant les époux X... à verser à la SARL ADCM la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle avait été privée d'un fonds de trésorerie pendant 10 ans, cependant que ce délai était imputable, d'une part, à l'expert judiciaire qui avait mis 5 ans pour déposer son rapport, d'autre part, aux délais inhérents à la procédure, la Cour, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le préjudice réparé et le comportement des époux X... qui n'ont fait qu'exercer leur droit de se défendre en justice, sans être comptable des lenteurs d'un expert ou des délais de la procédure, a derechef violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17269
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2012, pourvoi n°11-17269


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17269
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