LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal de la société Second Shurgard et sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... et de la société MAIF, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la société Devon avait commandé directement à la SEM des travaux sur la canalisation d'adduction d'eau, à l'insu de l'architecte, celui-ci n'ayant été destinataire que d'un message mail faisant état des-dits travaux, et ce le jour ouvrable précédent l'exécution de ceux-ci, alors que ces travaux ne présentaient aucun caractère d'urgence, puisque commandés le 9 novembre 2009, que cette façon de procéder était tout à fait contraire aux dispositions contractuelles qui prévoyaient que l'architecte était chargé d'établir le planning des travaux, et donc d'établir le planning de l'intervention des entreprises, qu'il ne pouvait être reproché de faute à l'architecte pour n'avoir pas informé l'entreprise Parfeu de l'intervention de la SEM, l'architecte en ayant été averti tardivement, sans que le maître de l'ouvrage s'assure que ce dernier ait pris connaissance de la réalisation imminente des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal de la société Second Shurgard et le second moyen du pourvoi incident de Mme X... et de la société MAIF, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le personnel de la société Parfeu, n'ayant été informé à aucun moment de l'intervention effectuée sur la canalisation d'adduction d'eau, n'avait pas été avisé des précautions à prendre lors de la remise en eau des canalisations, et n'avait d'ailleurs pas été avisé de cette mise en eau, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi principal de la société Shurgard, ci-après annexée :
Attendu qu'ayant relevé que la SEM, qui par l'intermédiaire de son sous-traitant était intervenue pour l'exécution des travaux commandés par le maître de l'ouvrage, et n'ayant reçu aucune information sur l'existence de travaux entrepris simultanément sur le réseau incendie ne pouvait se voir reprocher aucune faute, ayant normalement fait procéder à la remise en eau de l'installation du bâtiment, sans que son attention ait été attirée sur d'éventuelles précautions à prendre en raison de l'exécution de travaux dont elle ignorait l'existence et la nature, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Second Shurgard, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la convention de mise à disposition que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a relevé que la limite maximale de garantie ne concernait que les rapports entre la société Devon stockage et son propre assureur, mais ne pouvait être opposée à la cliente, Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Second Shurgard France à payer la somme de 2 000 euros à la société des Eaux de Marseille ; condamne la société Second Shurgard France et la société Filia MAIF à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme Z... et la somme globale de 2 000 euros à la société Parfeu MPI et à la société Groupama Alpes-Méditerranée ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Second Shurgard France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Sté SECOND SHURGARD venant aux droits de la Sté DEVON STOCKAGE MARSEILLE seule responsable du sinistre dont Madame X... a été victime le 13 décembre 2004 et de l'avoir condamnée à payer à la MAIF la somme de 14 771 € et à Madame X... celle de 2798 €,
AUX MOTIFS QUE Madame X... a souscrit le 14 mai 2003 un contrat de mise à disposition d'un box appartenant à la Sté DEVON STOCKAGE Marseille dans un bâtiment aménagé à cet effet, pour y entreposer divers objets mobiliers ; que ces locaux ont subi d'importants dégâts des eaux à la suite de travaux de mise en conformité du réseau incendie confiés à la Sté PARFEU sous la maîtrise d'oeuvre de Madame Z... alors que dans le même temps, la Sté des Eaux de Marseille effectuait, à la demande de la Sté DEVON STOCKAGE, des travaux sur la canalisation d'adduction d'eau de l'immeuble ; que par ordonnance du 5 août 2005, le juge des référés a ordonné une expertise qu'il a confiée à Monsieur Y... ; qu'il ressort des explications fournies par les parties, des pièces versées aux débats et des éléments recueillis par l'expert, que la Sté DEVON STOCKAGE avait confié à la Sté PARFEU des travaux de mise en conformité du réseau d'incendie de son entrepôt ; que la Sté DEVON STOCKAGE avait confié à Madame Z..., architecte, la maîtrise d'oeuvre des travaux de mise en conformité nécessaires à l'aménagement de surfaces de stockage au 2ème étage du bâtiment, l'architecte devant assurer la réalisation des plans, la direction et le suivi des travaux, l'étude du phasage des travaux et le planning de l'ensemble ainsi que l'élaboration de documents de consultation des entreprises ; que la Sté DEVON STOCKAGE a commandé directement à la Sté des Eaux de Marseille, des travaux sur la canalisation d'adduction d'eau de l'immeuble ; que cette société ayant fixé son intervention au lundi 13 décembre 2004, le maître de l'ouvrage, la Sté DEVON STOCKAGE adressait un e-mail à l'architecte, le vendredi 10 décembre 2004 à 9H27 en indiquant que « lundi 13/ 12/ 04 la SEM interviendra sur les vannes sur le réseau de l'eau courante et installera le clapet-anti retour sur le réseau des RIA. La SEM informera les marins pompiers de Marseille » et en demandant à l'architecte notamment d'informer « par fax les Sté SOMINAC et surtout PARFEU de cette intervention » ; qu'il ressort des déclarations recueillies que le lundi 13 décembre 2004 au matin, le personnel de la Sté FRIEDLANDER agissant en qualité de sous-traitant de la SEM pour l'intervention sur la canalisation d'adduction d'eau arrivait en premier sur place et fermait les vannes d'arrivée d'eau ; que par la suite, dans le cours de la journée, le personnel de la Sté PARFEU poursuivait ses travaux sur le réseau incendie du bâtiment ; que lorsque la Sté FRIEDLANDER eut terminé ses travaux sur la canalisation d'adduction d'eau, elle contacta un responsable de la SEM qui lui donnait l'autorisation d'ouvrir les vannes d'arrivée d'eau ; qu'il s'ensuivait un écoulement d'eau dans les box à l'intérieur du bâtiment ; qu'il ressort des éléments recueillis par l'expert que c'est la Sté DEVON STOCKAGE qui a commandé directement à la SEM les travaux sur la canalisation d'eau de son bâtiment, sans concertation avec l'architecte lequel n'avait d'ailleurs été missionné que pour les travaux de mise à niveau du réseau incendie ; que contrairement à ce qu'a retenu l'expert, et à ce que soutiennent certaines parties, il n'est nullement établi que les travaux confiés à la SEM aient été approuvés par l'architecte ; que le seul document qui fasse état de cette approbation de l'architecte est un devis établi par la Sté FRIEDLANDER portant la date du 12 janvier 2005 donc postérieur à la réalisation des travaux que cette société a effectués sur la canalisation d'adduction d'eau ; que de plus, la mention de cette approbation a été portée à la main par le responsable de la Sté FRIEDLANDER ; qu'il apparaît en réalité qu'alors que l'architecte était chargé de la consultation des entreprises, la Sté DEVON STOCKAGE a commandé directement à la SEM des travaux sur la canalisation d'adduction d'eau, à l'insu de l'architecte, celui-ci n'ayant été destinataire que d'un message e-mail faisant état desdits travaux et ce, le jour ouvrable précédent l'exécution de ceux-ci alors que lesdits travaux ne présentaient aucun caractère d'urgence, puisque commandés le 9 novembre 2004 ; que cette façon de procéder est contraire aux dispositions contractuelles qui prévoyaient que l'architecte était chargé d'établir les plannings des travaux et donc d'établir le planning de l'intervention des entreprises ; qu'il ne peut donc être reproché de faute à l'architecte, pour n'avoir pas informé la Sté PARFEU de l'intervention de la SEM, l'architecte en ayant été averti tardivement, sans que le maître de l'ouvrage ne s'assure, ne serait ce que par voie téléphonique que ce dernier a pris connaissance de la réalisation imminente des travaux ; qu'il apparaît ainsi que c'est le maître de l'ouvrage qui a commis une faute en prenant l'initiative de commander directement les travaux sur l'adduction d'eau en s'affranchissant du respect des dispositions contractuelles le liant à l'architecte, et sans prendre les dispositions nécessaires et suffisantes pour s'assurer que la Sté PARFEU qui travaillait dans son bâtiment sur le réseau incendie soit effectivement informée de l'intervention sur l'adduction d'eau ; que le personnel de la Sté PARFEU n'ayant pas été informé de l'intervention effectuée sur la canalisation d'eau n'a pas été avisé des précautions à prendre lors de la remise en eau des canalisations et n'a d'ailleurs même pas été avisé de cette mise en eau ; que sa responsabilité ne peut être retenue ; que la SEM qui, par l'intermédiaire de son sous-traitant, est intervenue pour l'exécution des travaux par le maître de l'ouvrage et n'ayant reçu aucune information sur l'existence de travaux entrepris simultanément sur le réseau incendie ni même son sous-traitant ne peut se voir reprocher aucune faute, ayant normalement fait procéder à la remise en eau de l'installation du bâtiment sans que son attention ait été attirée sur d'éventuelles précautions à prendre en raison de l'exécution de travaux dont elle ignorait l'existence et la nature ; que la faute commise par la Sté DEVON STOCKAGE aux droits de laquelle intervient la Sté SECOND SHURGARD engage sa responsabilité pleine et entière dans les dommages subis par les biens de Madame X... ;
1) ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, la Sté SECOND SHURGARD FRANCE a fait valoir que l'architecte, Madame Z..., n'avait pas contesté avoir reçu, le jour même de son envoi, le courriel l'informant des travaux devant être exécutés par la SEM le lundi suivant, et lui demandant d'en avertir notamment la Sté PARFEU, et qu'elle n'avait pas davantage réagi pour l'informer de ce que cette transmission n'entrait pas dans les limites de sa mission et qu'à défaut, elle ne s'était pas présentée sur les lieux pour éviter tout accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que l'architecte qui avait reçu une mission complète de conception architecturale et technique du programme, la mise en oeuvre et le suivi de son exécution et qui avait été informée de l'intervention de deux entreprises sur le chantier le même jour, s'était abstenue de toute diligence, dans quelque sens que ce soit, ce qui ne pouvait qu'engager sa responsabilité, la cour d'appel qui a néanmoins écarté toute faute imputable à Madame Z..., architecte, et retenu la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'architecte qui a reçu une mission complète de conception des travaux, de mise en oeuvre et de suivi de leur exécution est responsable des dommages survenant du fait de l'intervention simultanée de deux entreprises sur le chantier, sauf à établir que ce fait présente les caractères de la force majeure ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de Madame Z... et retenir celle, exclusive, de la Sté SECOND SHURGARD, maître de l'ouvrage, a relevé que celle-ci avait elle-même demandé à la Sté des Eaux de Marseille d'intervenir, méconnaissant ainsi le contrat formé avec l'architecte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce fait du maître de l'ouvrage présentait les caractères de la force majeure et si l'architecte ne devait pas, néanmoins, prendre les mesures nécessaires pour éviter le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté SECOND SHURGARD FRANCE faisait valoir que l'expert avait retenu que la Sté PARFEU n'avait pas opté pour une méthode de travail telle qu'elle permette d'éviter l'accident, ce qui aurait en outre permis au réseau de sécurité incendie de rester opérationnel pendant les travaux, et que de plus, elle ne pouvait pas ignorer l'intervention de la Sté FRIEDLANDER, même en l'absence de l'architecte ; que deux employés de la Sté PARFEU avaient rencontré ceux de l'entreprise sous traitante de la SEM, ce qui établissait que la Sté PARFEU qui, au demeurant, ne pouvait pas travailler sur le réseau incendie si la vanne, manipulée par le sous-traitant de la SEM dès son arrivée sur le chantier, n'était pas fermée, s'était rendu compte que la vanne avait été fermée par un tiers, et avait pris contact avec lui, connaissance respective de nature à éviter tout accident ; qu'en affirmant que le personnel de la Sté PARFEU n'avait pas été informé de l'intervention d'un tiers sur la canalisation d'adduction d'eau et n'avait pas été avisé des précautions à prendre, la cour d'appel n'a pas pris en considération les conclusions de la Sté SECOND SHURGARD fondées sur les constatations de l'expert et ne s'est pas expliquée quant à la nécessaire connaissance, par le personnel de la Sté PARFEU, de la présence d'une autre entreprise travaillant sur la canalisation d'eau et de leur information respective sur le moment de la remise en eau, pour écarter la responsabilité de la Sté PARFEU ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE s'agissant de la responsabilité de la SEM, dans ses conclusions, la Sté SECOND SHURGARD a fait valoir que celle-ci, et son sous-traitant, la Sté FRIEDLANDER, avaient commis une faute en décidant d'actionner, sans précaution préalable, à leur guise et à distance, une vanne permettant d'arrêter ou d'activer l'alimentation du réseau et que les employés de l'entreprise, comme ceux de la Sté PARFEU, savaient qu'une autre entreprise intervenait sur la canalisation d'eau ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la SEM n'avait pas été avisée des précautions à prendre ni de l'exécution d'autres travaux mais n'a pas pris en considération les conclusions du maître de l'ouvrage se fondant sur celles de l'expert judiciaire selon lesquelles le sous-traitant de la SEM avait été informé, lors de son intervention sur le chantier, de la présence d'une autre entreprise et qu'en tout état de cause, la SEM ne pouvait pas, d'elle-même, réouvrir les vannes, sans vérifier qu'elle pouvait le faire sans dommage ; qu'en statuant ainsi pour retenir la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté SECOND SHURGARD à payer à la MAIF la somme de 14 771 € et à Madame X..., celle de 2798 € et d'avoir limité à la somme de 228 € le montant de la garantie due à la Sté SECOND SHURGARD par son assureur, la Sté BRIT INSURANCE HOLDING, AUX MOTIFS QUE la Sté SECOND SHURGARD ne peut voir limiter son obligation d'indemniser Madame X... à la somme forfaitaire de 228 € ; qu'en effet, il ressort de l'examen des clauses contractuelles stipulées dans la convention de mise à disposition d'un espace d'entreposage souscrit par Madame X... auprès de la Sté DEVON STOCKAGE que la somme de 228 €, correspond à la limite maximale de garantie, pour laquelle la Sté DEVON STOCKAGE était assurée pour son éventuelle responsabilité, dans la survenance d'un sinistre causant des dommages aux biens du client entreposés dans le box mis à la disposition de celui-ci ; que cette limite de garantie ne concerne que les rapports entre la Sté DEVON STOCKAGE et son propre assureur mais ne peut être opposés à la cliente, Madame X... ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3 de la convention de mise à disposition, la limite maximale de couverture de l'assurance souscrite est fixée à la somme de 228 € ; qu'il précise que le client qui estime que cette couverture de garantie est insuffisante a la faculté d'en informer le dépositaire qui peut lui proposer, à charge d'augmenter la redevance de mise à disposition, des limites supérieures de couverture ; qu'il s'en déduit que la limite maximale de couverture est opposable au déposant, sauf à priver de tout objet la faculté offerte à celui-ci de l'augmenter ; qu'en décidant que cette limite de couverture n'était pas opposable par la Sté SECOND SHURGARD à Madame X... et à son assureur, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée et violé l'article 1134 du Code civil.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des exposantes tendant à ce que l'architecte Z... soit déclarée corresponsable du dommage, et, en conséquence, condamnée in solidum avec la société Second Shurgard France à leur payer diverses sommes à ce titre,
AUX MOTIFS QUE la société Devon Stockage avait confié à Mme Axelle Z..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de travaux de mise en conformité nécessaires à l'aménagement de surfaces de stockage au 2e étage du bâtiment, l'architecte devant assurer la réalisation des plans, la direction et le suivi des travaux, l'étude du phasage des travaux et le planning de l'ensemble, ainsi que l'élaboration de documents de consultation des entreprises, et la consultation des entreprises ; que la société Devon Stockage a commandé directement à la société des Eaux de Marseille, des travaux sur la canalisation d'adduction d'eau de l'immeuble ; que cette société ayant fixé son intervention au lundi 13 décembre 2004, le maître de l'ouvrage, la société Devon Stockage adressait un e-mail à l'architecte, le vendredi 10 décembre 2004 à 9 h 27, en indiquant que " Lundi 13/ 12/ 2004 la SEM interviendra sur les vannes sur le réseau de l'eau courante et installera le clapet anti-retour sur le réseau des RIA'S … La SEM informera les marins pompiers de Marseille ", et en demandant à l'architecte, notamment, d'informer " par fax les stés Sominac et surtout Parfeu de cette intervention " ; qu'il ressort des déclarations recueillies, que le lundi 13 décembre 2004 au matin, le personnel de la société Friedlander, agissant en qualité de sous-traitant de la société des Eaux de Marseille pour l'intervention sur la canalisation d'adduction d'eau, arrivait en premier sur place, et fermait les vannes d'arrivée d'eau ; que, par la suite, dans le cours de la journée le personnel de la société Parfeu poursuivait ses travaux sur le réseau incendie du bâtiment ; que lorsque la société Friedlander eut terminé ses travaux sur la canalisation d'adduction d'eau, elle contacta un responsable de la société des Eaux de Marseille, qui lui donnait l'autorisation d'ouvrir les vannes d'arrivée d'eau ; qu'il s'en suivait un écoulement d'eau dans les box à l'intérieur du bâtiment ; qu'il ressort des éléments recueillis par l'expert que c'est la société devon Stockage qui a commandé directement à la société des Eaux de Marseille les travaux sur la canalisation d'adduction d'eau de son bâtiment, sans concertation avec l'architecte, lequel n'avait d'ailleurs été missionné que pour les travaux de mise à niveau du réseau incendie ; que contrairement à ce qu'à retenu l'expert Y... et à ce que soutiennent certaines parties, il n'est nullement établi que les travaux confiées à la société des Eaux de Marseille aient été approuvés par l'architecte ; que le seul document qui fasse état de cette approbation de l'architecte est un devis établi par la société Friedlander portant la date du 12 janvier 2005, donc postérieure à la réalisation des travaux que cette société a effectués sur la canalisation d'adduction d'eau ; que de plus la mention d e cette approbation a été portée à la main par le responsable de la société Friedlander ; qu'il apparaît en réalité, qu'alors que l'architecte était chargé de la consultation des entreprises, la société Devon Stockage a commandé directement à la société des Eaux de Marseille, des travaux sur la canalisation d'adduction d'eau, à l'insu de l'architecte, celui-ci n'ayant été destinataire que d'un message e-mail faisant état desdits travaux, et ce le jour ouvrable précédent l'exécution de ceux-ci, alors que lesdits travaux ne présentaient aucun caractère d'urgence, puisque commandés le 9 novembre 2009 ; que cette façon de procéder est tout à fait contraire aux dispositions contractuelles qui prévoyaient que l'architecte était chargé d'établir le planning des travaux, et donc d'établir le planning de l'intervention des entreprises ; qu'il ne peut donc être reproché de faute à l'architecte pour n'avoir pas informé l'entreprise Parfeu de l'intervention de la société des Eaux de Marseille, l'architecte en ayant été averti tardivement, sans que le maître de l'ouvrage s'assure, ne serait-ce que par la voie téléphonique que ce dernier ait pris connaissance de la réalisation imminente des travaux ;
1) ALORS QUE manque à son obligation de diligence l'architecte qui, ayant reçu une mission complète de conception architecturale et technique du programme, la mise en oeuvre et le suivi de son exécution, et qui, averti par le maître de l'ouvrage de l'intervention d'une entreprise que ce dernier a directement requis, omet de prévenir, comme le lui a pourtant demandé le maître de l'ouvrage, les autres entreprises intervenant sur le chantier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Second Shurgard France, maître de l'ouvrage, avait averti l'architecte par e-mail le vendredi 10 à 9h27, de l'intervention de la SEM à sa demande le lundi 13, en lui demandant expressément de prévenir les entreprises présentes sur le chantier, en particulier la société Parfeu ; qu'en écartant toute responsabilité de l'architecte pour n'en avoir rien fait, aux motifs inopérants que le maître de l'ouvrage avait requis directement la SEM alors que c'était l'architecte qui était en charge de la consultation des entreprises, et que l'architecte avait été prévenu tardivement par le maître de l'ouvrage qui ne n'était pas assuré téléphonique de ce que l'architecte avait pris connaissance de l'imminence des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage justifie un partage de responsabilité avec l'architecte, sans exonérer totalement ce dernier, sauf à revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, en exonérant totalement l'architecte, aux motifs inopérants que le maître de l'ouvrage avait requis directement la SEM alors que c'était l'architecte qui était en charge de la consultation des entreprises, et que l'architecte avait été prévenu tardivement par le maître de l'ouvrage qui ne s'était pas assuré téléphoniquement de ce que l'architecte avait pris connaissance de l'imminence des travaux, sans caractériser ce faisant une force majeure exonérant l'architecte de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du code civil ;
3) ALORS Subsidiairement QUE l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage justifie un partage de responsabilité avec l'architecte, sans exonérer totalement ce dernier, sauf à ce que soit établie l'absence de toute faute de l'architecte ; qu'en l'espèce, en exonérant totalement l'architecte, aux motifs inopérants que le maître de l'ouvrage avait requis directement la SEM alors que c'était l'architecte qui était en charge de la consultation des entreprises, et que l'architecte avait été prévenu tardivement par le maître de l'ouvrage qui ne s'était pas assuré téléphoniquement de ce que l'architecte avait pris connaissance de l'imminence des travaux, sans caractériser ce faisant l'absence de toute faute de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des exposantes tendant à ce que la société Parfeu soit déclarée corresponsable du dommage, et, en conséquence, condamnée in solidum avec la société Second Shurgard France à leur payer diverses sommes à ce titre,
AUX MOTIFS QUE le personnel de la société Parfeu n'ayant été informé à aucun moment de l'intervention effectué sur la canalisation d'adduction d'eau, n'a pas été avisé des précautions à prendre lors de la remise en eau des canalisations, et n'a d'ailleurs même pas été avisé de cette mise en eaux ; que sa responsabilité ne peut être retenue ;
ALORS QUE la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, les exposantes sollicitaient la confirmation du jugement, qui avait retenu la responsabilité de la société Parfeu du fait de l'absence de toute signalisation par affiche de son intervention et de l'absence d'information de ses préposés délivrée au sous-traitant de la société des Eaux de Marseille, présents sur les lieux ; qu'en écartant toute responsabilité de cette société, sans réfuter ces motifs que s'étaient appropriés les exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code.