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05/06/2012 | FRANCE | N°11-11727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 11-11727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2010) que Mme X..., engagée en qualité d'aide courtier par la société Montfavet et dont le contrat de travail a été transféré à la société Ludic au mois de juin 2004, a été licenciée le 29 juin 2004 pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litig

e ; qu'au titre de l'élément originel du motif économique, la lettre de licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2010) que Mme X..., engagée en qualité d'aide courtier par la société Montfavet et dont le contrat de travail a été transféré à la société Ludic au mois de juin 2004, a été licenciée le 29 juin 2004 pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au titre de l'élément originel du motif économique, la lettre de licenciement adressée à Mme X... invoquait, d'une part, l'évolution technologique caractérisée par l'installation de terminaux loterie et, d'autre part, des difficultés liées à la baisse des taux de commissionnement et du chiffre d'affaires ; qu'en considérant que ce licenciement était fondé sur « la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise », quand un tel motif n'était pas invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à relever que Mme X... était principalement affectée au contrôle manuel des tickets des jeux grattage et que « cette activité devait être assurée par procédé informatique », tout en reconnaissant qu'au jour du licenciement plus du tiers des détaillants n'était pas équipé dudit procédé informatique (terminal loterie), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une réelle évolution technologique rendant nécessaire le licenciement économique de la salariée privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que Mme X... faisait valoir, sans être contredite, que la baisse des taux de commissionnement des courtiers et du chiffre d'affaires de l'entreprise avait été largement compensée par la subvention versée en 2005 par la Française des jeux ; qu'en refusant de prendre en compte cette subvention au motif inopérant qu'elle engloberait quatre exercices, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que pour justifier le motif économique invoqué, la cour d'appel s'est fondée sur la considération selon laquelle pour acquérir le portefeuille de clients litigieux, la société Ludic avait dû renoncer à son secteur géographique situé dans les Bouches-du-Rhône de sorte qu'elle n'aurait pas connu d'augmentation de son secteur d'activité ; qu'en se déterminant de la sorte sans indiquer de quel élément du débat elle déduisait cette renonciation ni apprécier l'étendue de celle-ci par rapport au gain réalisé par le nouveau secteur constitué de 195 détaillants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ qu'aux termes de leur décision les premiers juges ont relevé que suite au licenciement de Mme X..., la masse salariale s'était maintenue au même niveau, et qu'après s'être privée de revenus pendant six mois pour accréditer la thèse de difficultés économiques, la gérante de l'EURL Ludic s'était servie une rémunération conséquente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des motifs du jugement entrepris dont confirmation était demandée et d'où il résultait que le motif économique invoqué n'était pas réel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que l'employeur invoquait comme motif économique la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas excédé les limites du litige fixées par la lettre de licenciement qui faisait état de la nécessité de procéder à la réorganisation de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté la réalité de la cause économique invoquée par l'employeur ; que sous couvert d'une violation de la loi, de défauts de base légale et de défaut de motifs, le moyen, en ses quatre dernières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation portée par les juges du fond sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement adressée à Madame X... le 29 juin 2004 fait état de deux motifs d'ordre économique : l'évolution des techniques liées à l'informatisation des tâches effectuées par la salariée et la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que l'EURL LUDIC a acquis une partie du portefeuille jusqu'alors exploité par la SASU Montfavet ; que cette dernière bénéficiait d'un réseau de 223 détaillants ; que l'EURL LUDIC reprenait quant à elle un réseau de 192 détaillants décomposés ainsi :-115 détaillants commercialisant l'ensemble des jeux en temps réel (informatisés) et jeux de grattage ; que ces détaillants étaient équipés d'un terminal de prises de jeux Quartz et de son module Grattage, permettant le contrôle informatisé des tickets de jeux instantanés,-77 détaillants commercialisant uniquement les jeux de grattage dont 50 n'étaient pas équipés d'un terminal Loterie car ne correspondant pas aux critères commerciaux d'obtention de ce matériel ; que pour acquérir ce portefeuille, Madame Z...avait dû se séparer de son secteur géographique situé dans les bouches du Rhône ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutien Madame X..., l'EURL LUDIC n'a nullement connu d'augmentation de son secteur d'intervention ; qu'au 25 novembre 2005, seuls 39 détaillants n'étaient pas équipés du système de contrôle ; que Madame X... était principalement affectée au contrôle manuel des tickets " grattage ", cette activité devait être assurée par procédé informatique en sorte que le poste de la salariée était appelé à disparaître ; qu'en outre, la Française des Jeux avait diminué le commissionnement des courtiers en 2003 et, lors du licenciement de Madame X..., une autre baisse était annoncée laquelle interviendra en juillet 2005, les taux passant de 2, 835 % à 1, 8275 % concernant les jeux électroniques et de 1, 215 % à 1, 1475 % concernant les jeux instantanés ; qu'en l'état de ces difficultés économiques futures mais inéluctables, l'employeur était fondé à prendre des mesures destinées à assurer la pérennité de l'entreprise ; qu'ainsi, l'expert-comptable en charge de la comptabilité de l'EURL LUDIC atteste que le chiffre d'affaires de cette dernière est passé de 649 058 euros en 2005, 635 614 euros en 2006, 583 865 euros en 2007, soit une baisse de 28, 18 % en cinq ans ; qu'on ne peut par ailleurs tenir compte de la subvention versée en 2005 par la Française des Jeux destinée à compenser une baisse du commissionnement, cette subvention, versée après le licenciement de l'intéressée, englobait en réalité quatre exercices ; qu'aucun recrutement n'est intervenu après le licenciement de Madame X... et le seul contrat à durée déterminée conclu en vue de pourvoir le poste d'un salarié absent avait été proposé à Madame X... ; qu'enfin, il est établi par ailleurs que Madame Z..., gérante de l'EURL LUDIC n'a perçu aucune rémunération pour l'année 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que les motifs économiques invoqués par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Madame X... reposaient sur une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, non seulement aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise mais en outre I'EURL LUDIC avait procédé à trois licenciements ; que l'employeur a toutefois contacté son mandant, la Française des Jeux, mais également d'autres courtiers de la région sans aucun succès ; que concernant le respect des critères, la salariée ne formule aucune demande spécifique à ce titre, se bornant à considérer que l'employeur reste taisant sur ce point ; que Madame X... estime que la procédure de licenciement n'a pas été respectée au motif qu'avant même l'entretien préalable qui s'est tenu le 14 juin 2004, l'employeur avait dès le 10 juin 2004 manifesté sa décision de recourir à cette mesure ; que si Madame X... a bien été convoquée à un entretien préalable par courrier du 7 juin 2004, l'EURL LUDIC lui indiquait par courrier du 10 juin 2004 " Nous vous confirmons par la présente la teneur de notre entretien informel du 7 juin 2004 au cours duquel nous vous avons exposé les difficultés auxquelles nous nous trouvons confrontés, nous sommes pour l'instant dans l'incapacité matérielle de vous fournir un travail correspondant à vos qualifications. Nous sommes donc amenée à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour cause économique et nous vous avons convoquée pour un entretien préalable à cette éventuelle mesure par courrier du 7 juin 2004. Nous vous dispensons de votre obligation de présence, le temps pour nous de poursuivre notre recherche d'éventuelles possibilités de reclassement et de suivre la procédure que nous avons initiée... " ; que ce courrier se borne à faire état de l'impossibilité de fournir du travail à Madame X... pendant la durée de la procédure de licenciement et ne saurait s'analyser comme la décision déjà arrêtée de licencier cette dernière ; que la lettre de notification de la mesure de licenciement est en date du 29 juin 2004 ; qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au titre de l'élément originel du motif économique, la lettre de licenciement adressée à Mme X... invoquait, d'une part, l'évolution technologique caractérisée par l'installation de terminaux loterie et, d'autre part, des difficultés liées à la baisse des taux de commissionnement et du chiffre d'affaires ; qu'en considérant que ce licenciement était fondé sur « la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise » (arrêt, p. 3, al. 11) quand un tel motif n'était pas invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE en se bornant à relever que Mme X... était principalement affectée au contrôle manuel des tickets des jeux grattage et que « cette activité devait être assurée par procédé informatique » (arrêt, p. 5, al. 2), tout en reconnaissant qu'au jour du licenciement plus du tiers des détaillants n'était pas équipé dudit procédé informatique (terminal loterie), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une réelle évolution technologique rendant nécessaire le licenciement économique de la salariée privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE Mme X... faisait valoir, sans être contredite, que la baisse des taux de commissionnement des courtiers et du chiffre d'affaires de l'entreprise avait été largement compensée par la subvention versée en 2005 par la Française des jeux ; qu'en refusant de prendre en compte cette subvention au motif inopérant qu'elle engloberait quatre exercices, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS 4°) QUE pour justifier le motif économique invoqué, la cour d'appel s'est fondée sur la considération selon laquelle pour acquérir le portefeuille de clients litigieux, la société Ludic avait dû renoncer à son secteur géographique situé dans les Bouches du Rhône de sorte qu'elle n'aurait pas connu d'augmentation de son secteur d'activité (arrêt, p. 4, avant dernier et dernier al.) ; qu'en se déterminant de la sorte sans indiquer de quel élément du débat elle déduisait cette renonciation ni apprécier l'étendue de celle-ci par rapport au gain réalisé par le nouveau secteur constitué de 195 détaillants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS 5°) QUE aux termes de leur décision les premiers juges ont relevé que suite au licenciement de Mme X..., la masse salariale s'était maintenue au même niveau, et qu'après s'être privée de revenus pendant six mois pour accréditer la thèse de difficultés économiques, la gérante de l'EURL Ludic s'était servie une rémunération conséquente (jugement, p. 5, al. 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des motifs du jugement entrepris dont confirmation était demandée et d'où il résultait que le motif économique invoqué n'était pas réel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11727
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-11727


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11727
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