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05/06/2012 | FRANCE | N°10-85127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2012, 10-85127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alice X..., épouse Y...,
- Mme Yvette Y..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 182 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 juin 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d'escroquerie au jugement et complicité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de

cassation, pris de la violation des articles 86, 190, 591 et 593 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alice X..., épouse Y...,
- Mme Yvette Y..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 182 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 juin 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d'escroquerie au jugement et complicité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non informer ;

" aux motifs que Mme Y..., épouse Z..., et Mme X..., veuve Y..., ont, par courrier du 8 décembre 2009 reçu le 15 décembre 2009, saisi le magistrat instructeur d'une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie qu'elles imputent à M. B... ; qu'il doit être considéré que cette plainte porte sur les mêmes faits que ceux visés par les mêmes partie civiles dans une précédente plainte avec constitution de partie civile ayant fait l'objet d'une ouverture d'information le 23 avril 2007 ; que cette information a été clôturée par un arrêt de cette chambre de l'instruction en date du 23 juin 2010 qui a décidé, sur saisine du témoin assisté M. B... sur le fondement des dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale, d'un non-lieu à suivre ;

" alors que l'autorité de chose jugée attachée à une décision de non-lieu ne peut être opposée à la partie civile que s'il y a identité d'objet, de cause et de parties entre les deux poursuites ; qu'en l'espèce où dans leur plainte avec constitution de partie civile du 8 décembre 2009, Mmes Y...et Z...se plaignaient de ce que Mme A...avait, le 20 mai 2009, adressé au juge d'instruction saisi de leur précédente plainte un courrier comportant des contre-vérités et portaient plainte en conséquence du chef de faux en écriture privée, la chambre de l'instruction, en retenant, pour refuser d'informer sur le fait par hypothèse nouveau dénoncé par cette nouvelle plainte avec constitution de partie civile, que celle-ci portait sur les mêmes faits que ceux visés dans la précédente plainte sur laquelle elle rendait le même jour une décision de non-lieu, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 janvier 2007, Mmes X..., épouse Y..., et Y..., épouse Z..., ont porté plainte et se sont constituées parties civiles des chefs d'usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, reprochant expressément à Me B..., avocat, d'être intervenu sans mandat régulier pour assurer la défense de M. X..., héritier co-indivisaire qu'elles avaient assigné devant la juridiction civile en liquidation et partage de succession ; que, sans attendre l'issue de cette information, clôturée, le 23 juin 2010, par un arrêt de non-lieu rendu par la chambre de l'instruction, Mmes X..., épouse Y..., et Y..., épouse Z..., ont à nouveau, le 8 décembre 2009, porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie au jugement et complicité ; que, le 15 mars 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, dont les parties civiles ont relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction relève que, nonobstant une qualification différente retenue par les parties civiles, la nouvelle plainte porte sur les mêmes faits que ceux qu'elles avaient dénoncés dans leur précédente plainte, résultent des mêmes actes et visent la même personne, Me B..., témoin assisté dans la procédure aujourd'hui clôturée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85127
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2012, pourvoi n°10-85127


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.85127
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