La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°10-85126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2012, 10-85126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alice X..., épouse Y...,
- Mme Yvette Y..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 1831 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'usage de faux et tentative d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à suivre et les a condamnées à une amende civile de 8 000 euros ;

Vu les mémoires produits en dema

nde et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alice X..., épouse Y...,
- Mme Yvette Y..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 1831 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'usage de faux et tentative d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à suivre et les a condamnées à une amende civile de 8 000 euros ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile vise à remettre en cause le mandat ad litem de M. A... en qualité d'avocat de feu Alexandre X... afin d'interjeter appel, le 26 novembre 1999, d'un jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 22 avril 1999 ; que l'arrêt de cette cour en date du 2 octobre 2006 statuait spécifiquement et sans équivoque sur la recevabilité de l'appel de M. X... en rappelant que son avocat, au visa des dispositions de l'article 416 du code de procédure pénale, n'avait pas, dans une telle circonstance procédurale, à justifier de son mandat ad litem ; que dans le but d'étayer, au sens pénal, leur action, les parties civiles ont mis en cause la personne de M. B... en ce qu'il aurait à l'époque représenté les intérêts de son beau-frère Alexandre X... ; que le pouvoir à cette fin détenu par M. B... est critiqué à tort par les parties civiles, qui échouent dans leur démonstration de son caractère fallacieux ; qu'en effet, les actes posés par le magistrat instructeur, après que le témoin assisté lui a fourni des comparatifs d'écriture de M. X... et à travers deux expertises graphologiques, montrent que la signature apposée par ce dernier au bas du « power of attorney » sous la forme d'une mention de son prénom et de son patronyme dans une case et sur une ligne prévue à cette effet est, selon toute vraisemblance, de sa main ; que dès lors la thèse des parties civiles tendant à faire considérer comme déterminante l'intervention de M. B... sur le fondement d'un faux ne repose sur aucune réalité ; qu'il en est de même de leur démarche visant à remettre en cause la validité du mandat ad litem donné directement par M. X... à son avocat Me A..., qui échoue en ce qu'il n'est établi aucun lien avec quelque indice grave ou concordant que ce soit au regard des éléments réunis par l'information ; qu'en conséquence, la requête présentée par le témoin assisté afin de clôture de l'information est bien fondée ; qu'il doit donc être dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écritures et usage et de tentative d'escroquerie ainsi que de toute autre infraction susceptible de qualifier les faits dénoncés à tort par les parties civiles ;

"alors que dans leur plainte avec constitution de partie civile, Mmes Y... et Z... faisaient valoir qu'il était inconcevable que M. X... ait directement mandaté Me A..., ainsi que celui-ci le prétendait, dans la mesure où, vivant dans un état de marginalité, il s'était totalement désintéressé de la procédure pour des raisons qu'elles exposaient dans le détail ; qu'en retenant que l'information n'avait pas permis de réunir des indices graves ou concordants de nature à remettre en cause l'existence d'un mandat ad litem donné à Maître A... directement par M. X... sans s'expliquer sur les éléments de fait invoqués par Mmes Y... et Z... pour démontrer qu'il était exclu que M. X... ait directement mandaté cet avocat, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'usage de faux et tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que les parties civiles devront payer à Me A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85126
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2012, pourvoi n°10-85126


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.85126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award