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05/06/2012 | FRANCE | N°10-26088;10-26089;10-26090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 10-26088 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° s P 10-26. 088, Q 10-26. 089 et R 10-26. 090 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 10 septembre 2010), qu'à la suite de l'évacuation de l'entreprise ordonnée dans le cadre d'un plan rouge le 25 janvier 2008 après que plusieurs salariés de la société Transcom ont ressenti des symptômes tels que maux de tête, vomissements, saignements de nez, vertiges, Mme
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, M. Y...et M. Z..., tous trois investis de mandats de représentation du personnel, ont informé leur employeur de l'exercice de leur droit de retrait ; que le 30 ma

i 2008, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de tra...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s P 10-26. 088, Q 10-26. 089 et R 10-26. 090 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 10 septembre 2010), qu'à la suite de l'évacuation de l'entreprise ordonnée dans le cadre d'un plan rouge le 25 janvier 2008 après que plusieurs salariés de la société Transcom ont ressenti des symptômes tels que maux de tête, vomissements, saignements de nez, vertiges, Mme
X...
, M. Y...et M. Z..., tous trois investis de mandats de représentation du personnel, ont informé leur employeur de l'exercice de leur droit de retrait ; que le 30 mai 2008, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire qu'ils ont exercé de façon injustifiée leur droit de retrait et de les débouter de leur demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que les salariés ont la possibilité de se retirer d'une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé et que l'exercice légitime de ce droit ne peut entraîner aucune sanction ni aucune retenue de salaire ; que l'appréciation du caractère raisonnable dépend des conditions habituelles de travail du salarié exposé ou non à une situation de risque ; que chaque exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel demeurées sans réponse qu'il n'occupait pas un poste de nature dangereuse qui lui interdirait de se soustraire dès lors qu'un risque normal lié à ses tâches risquait de se réaliser ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné les conditions du retrait de chaque exposant à la lumière de ses tâches habituelles a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que les salariés n'avaient pas de motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que la prise d'acte du 30 mai 2008 produit les effets d'une démission et de les débouter de leurs demandes tendant au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que la cour d'appel qui en dépit des conclusions d'appel des exposants qui reprochaient à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité a considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission sans rechercher si la société Transcom n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- 1et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les locaux de l'entreprise avaient été vérifiés par un expert judiciaire et déclarés conformes et sans danger, que l'employeur avait fait installer des capteurs portatifs de monoxyde de carbone et que les membres du CHSCT avaient refusé à l'unanimité le 25 février 2008 de faire procéder à une nouvelle expertise du bâtiment, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un danger pouvant affecter la santé ou la sécurité de son personnel, a pu décider que la décision des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail n'était pas justifiée par un manquement de l'employeur à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme
X...
, M. Y...et M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° s P 10-26. 088, Q 10-26. 089 et R 10-26. 090, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
, M. Y...et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame
X...
avait exercé de façon abusive son droit de retrait et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire du 29 janvier au 30 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exercice du droit de retrait et la demande de rappel de salaire : que selon l'article L 4131-3 du Code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont Elles avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; en l'espèce que suite à des malaises de salariés de l'entreprise et de personnels du collège voisin survenus le 25 janvier 2008, l'entreprise Transcom et le collège ont été évacués par les pompiers et fermés pour le week-end ; que par un communiqué » du 27 janvier 2008, le Préfet des Vosges a indiqué « que le dispositif de surveillance mis en place à la suite de l'intoxication au monoxyde de carbone intervenue le vendredi 25 janvier 2008 a démontré l'absence totale de pollution depuis son installation, tant sur le site du collège Louis Pasteur que celui de l'entreprise Transcom. L'activité est en conséquence en mesure de reprendre normalement sur l'ensemble du secteur concerné et le collège de rouvrir ses ports aux élèves. Cependant, tant que les causes de l'intoxication ne seront pas définitivement identifiées, les appareils de mesure des taux de polluants dans l'air seront maintenus et le périmètre concerné restera sous surveillance des services compétents » ; que par un communiqué du 28 janvier 2008, la direction de la société Transcom a informé les salariés de sa décision de reprendre la production tout en précisant que les installations avaient été examinées le 25 janvier par un expert nommé par le Procureur de la République qui les avaient déclarées conformes et sans danger, qu'une plainte pénale contre X avait été déposée pour intoxication au monoxyde de carbone, que des détecteurs de monoxyde de carbone portatifs avaient été installés dans les deux bâtiments à titre préventif et que le CHSCT avait été convoqué le jour même ; que 91 salariés ont exercé leur droit de retrait le 28 janvier 2008 et ont repris leur poste le lendemain, à l'exception de Madame
X...
et trois autres salariés ; qu'il est constant que ces quatre salariés ont cessé d'être rémunérés à compter du 29 janvier 2008, l'employeur contestant la légitimité de l'exercice de leur droit de retrait ; que la salariée soutient avoir légitimement exercé son droit de retrait au motif que son employeur n'avait pu déterminer l'origine de l'intoxication du 25 janvier 2008 et qu'il était raisonnable de penser qu'une nouvelle intoxication pouvait survenir à tout moment, ce qui s'est produit en novembre 2008 et mars 2009 ; que pour sa part l'employeur soutient qu'au moment où le droit de retrait a été exercé soit du 29 janvier au 30 mai 2008, Madame
X...
n'avait aucun motif raisonnable de penser que son travail présentait un risque grave et imminent pour sa santé ; qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la légitimité de son retrait ; qu'il résulte tant du communiqué du Préfet des Vosges que du rapport établi par la CIRE après les nouveaux incidents de novembre 2008, que les symptômes présentés en janvier 2008 avaient conduit à la suspicion d'une intoxication au monoxyde de carbone par les pompiers et les services de l'Etat ; qu'il apparaît clairement à la lecture du rapport de la CIRE que ce diagnostic n'a été remis en cause qu'après les nouveaux malaises de novembre 2008 et mars 2009 ; qu'il n'y a eu aucun autre incident ni malaise avant le 14 novembre 2008 ni aucune plainte d'aucune sorte des salariés de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté par Madame X... que les installations de l'entreprise ont effectivement été vérifiées par un expert judiciaire le 25 janvier 2008 et déclarées conformes et sans danger, que la société a placé des capteurs portatifs de monoxyde avant la reprise du travail et que des réunions extraordinaires du CHSCT ont été convoquées les 28 janvier et 25 février 2008 ; que les membres du CHSCT ont refusé à l'unanimité de procéder à une expertise des locaux de l'entreprise lors de la réunion du février 2008 ; qu'il apparaît que suite aux malaises du 25 janvier 2008, la société Transcom a pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés dans la mesure où tous les intervenants estimaient qu'Elle s'agissait d'une intoxication au monoxyde de carbone ; que Madame
X...
ne peut utilement arguer des incidents survenus près de dix mois plus tard pour soutenir que ses craintes étaient justifiées et qu'il était raisonnable de penser qu'une nouvelle intoxication pouvait survenir à tout moment alors qu'aucun élément objectif ne permettait de penser qu'i ne s'agissait pas d'un incident isolé ; que de même, le fait que ni l'employeur ni les autorités administratives (Préfet, pompiers, DRIRE …) n'ont pu précisément déterminer l'origine des malaises du 25 janvier 2008 est insuffisant pour caractériser une situation de danger imminent ; que l'employeur a pu légitimement croire que tout danger grave et imminent était écarté dès lors qu'après enquête et analyse, le Préfet des Vosges a autorisé la réouverture de l'entreprise mais aussi du collège voisin et le retour des enfants sur le site dès le 28 janvier 2008 ; que de même les membres du CHSCT n'ont pas jugé nécessaire de procéder à une expertise des locaux, estimant être suffisamment informés sur les causes de l'incident et la sécurité de leur lieu de travail ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et au fait qu'au moment où elle a exercé son droit de retrait, soit du 29 janvier 2008 au 31 mai 2008, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la salariée ne justifie d'aucun incident et ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il existait un motif raisonnable lui permettant de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ; qu'il s'ensuit que Madame
X...
a exercé de façon abusive son droit de retrait à compter du 29 janvier 2008 et doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire ; que le premier jugement est infirmé » ;
ALORS QUE les salariés ont la possibilité de se retirer d'une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé et que l'exercice légitime de ce droit ne peut entraîner aucune sanction ni aucune retenue de salaire ; que l'appréciation du caractère raisonnable dépend des conditions habituelles de travail du salarié exposé ou non à une situation de risque ; que l'exposante faisait valoir dans ses écritures d'appel demeurées sans réponse qu'elle n'occupait pas un poste de nature dangereuse qui lui interdirait de se soustraire dès lors qu'un risque normal lié à ses tâches risquait de se réaliser ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné les conditions du retrait de l'exposante à la lumière de ses tâches habituelles a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4131-1 et L 4131-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte effectuée par Madame X... le 30 mai 2008 produit les effets d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE : que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce Madame
X...
argue du non-paiement de son salaire pendant l'exercice de son droit de retrait et d'une absence de garantie de sécurité ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame
X...
ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués et que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que Madame
X...
est dès lors déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; que le premier jugement est infirmé ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
2/ ALORS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que la cour d'appel qui en dépit des conclusions d'appel de l'exposante qui reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité a considéré que sa prise d'acte devait produire les effets d'une démission sans rechercher si la société TRANSCOM n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231- 1et L 4121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26088;10-26089;10-26090
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°10-26088;10-26089;10-26090


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26088
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