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31/05/2012 | FRANCE | N°11-86234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012, 11-86234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelleTIFFREAU, CORLAY et MARLANGE et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de la ch

ambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 juin 2011, qui, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelleTIFFREAU, CORLAY et MARLANGE et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre MM. Alain X... et Richard Y... du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X... et Y... ont été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux, respectivement en leur qualité de dirigeant de droit et de fait de la société anonyme Terrils, filiale de l'établissement public Charbonnages de France ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les juges énoncent que la caractérisation de ce délit exige que le dirigeant de droit ou de fait de la société dispose en toute indépendance de l'exercice effectif et constant de la conduite de celle-ci ; qu'ils ajoutent que si M. X... fut le président directeur général de la société Terrils, celle-ci était sous la tutelle étroite de la société Charbonnages de France qui lui donnait des instructions et exigeait la transmission quotidienne de la comptabilité ; qu'ils ajoutent que si M. Y... avait reçu délégation de "représenter la société Terrils auprès de toutes les administrations, entreprises publiques ou privées, constituer tous mandataires particuliers, passer et signer tous actes et pièces et faire le nécessaire pour la bonne marche courante de l'établissement", il ne disposait pas pour autant des chéquiers et cartes de paiement de la société ; qu'ils en déduisent que les mis en examen étaient dépouillés de la souveraineté sans laquelle ils ne peuvent être regardés, ni en droit ni en fait, comme dirigeants de la société Terrils ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que le dirigeant de droit d'une société ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale par le seul fait qu'il n'exerce pas réellement ses fonctions, la chambre de l'instruction qui, en outre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'existence d'une direction de fait au sein de la société, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 30 juin 2011, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86234
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2012, pourvoi n°11-86234


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86234
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