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31/05/2012 | FRANCE | N°11-85257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012, 11-85257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2011, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4A, 4B, 1741

et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2011, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4A, 4B, 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X...coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt au titre des années 2005 et 2006 et a statué sur les actions publique et fiscale ;

" aux motifs propres que M. X...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale concernant les revenus perçus en 2004, 2005 et 2006 ; que les services fiscaux lui ont adressé au mois d'avril 2008 des propositions de rectification pour les années 2005 et 2006 ; qu'au titre de l'année 2005, M. X...a omis de déclarer un chiffre d'affaires de 63 990 euros provenant de son activité d'intermédiaire de commerce occulte, le résultat imposable étant de 44 793 euros ; que des revenus d'origine indéterminée pour un montant de 215 798 euros sont apparus sur ses comptes bancaires ; qu'au titre de l'année 2006 des revenus d'origine indéterminée sont apparus pour un montant de 209 225 euros ; que M. X...avait deux comptes bancaires au Crédit lyonnais avec une date de naissance et une adresse fictives ; que l'administration fiscale a constaté l'existence d'un contrat, en date du 5 juillet 2004, prévoyant que M. X...était chargé de rechercher toute entreprise textile capable de mettre à la disposition de la société Max Project ses moyens techniques et humains afin de réaliser ses fabrications moyennant le versement par celle-ci à son profit d'une somme de 63 990 euros en 2005 ; qu'ainsi, il avait une activité d'intermédiaire commercial et n'effectuait pas de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne tenait aucune comptabilité ; qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'administration fiscale des sommes importantes sur un compte bancaire dont il n'a pas justifié la provenance ; qu'il s'est dérobé à la procédure d'examen de sa situation fiscale ; qu'il a dissimulé une activité rémunératrice ainsi que ses revenus sciemment en omettant d'en faire la déclaration et de communiquer aux enquêteurs les références de son compte bancaire ouvert sous une fausse identité ; qu'il n'a tenu aucune comptabilité ;

" et aux motifs non contraires que la carence de M. X..., lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, apparaît constituer le prolongement de la dissimulation de son activité rémunératrice et de ses revenus qu'il a pratiquée sciemment en s'abstenant de faire toute déclaration et en ne communiquant pas aux enquêteurs les coordonnées du compte bancaire sur lequel il percevait l'essentiel des dits revenus, et qu'il possédait sous de fausses données d'état civil ; que l'article 28 de la Convention fiscale du 28 mai 1973 entre la France et la Tunisie, entrée en vigueur le 1er avril 1975, stipule que « les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat » ; que cette disposition, en l'absence de tout autre disposition complémentaire alléguée par M. X..., s'applique en l'espèce aux cessions de parts ; qu'en conséquence, à supposer établi que les principaux dépôts d'espèces constatés sur les comptes de M. X...proviennent bien d'une cession de parts dans une société tunisienne, le revenu ainsi dégagé devait faire l'objet d'une déclaration en France ; qu'en dissimulant l'exercice d'une activité rémunératrice pour laquelle il n'a pas établi de comptabilité, ainsi que l'étendue et l'origine de ses revenus, M. X...s'est rendu coupable des infractions visée dans la prévention ;

" 1) alors que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X..., qui invoquait sa qualité de résident en Tunisie, avait en France son domicile fiscal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visé au moyen ;

" 2) alors que pour être constituée, l'infraction de fraude fiscale suppose établie l'intention délictueuse du prévenu ; que M. X...prouvait s'être acquitté en Tunisie des droits attachés à la cession des parts sociales détenues dans la société de droit tunisien M. G Fashion et que les fonds en provenance de la société belge Max Project rémunéraient son activité d'intermédiaire au profit de la société M. G. Fashion ; qu'il déduisait de ces circonstances et de la lettre de l'administration fiscale du 10 avril 2008, reconnaissant qu'il exerçait son activité d'intermédiaire essentiellement en Tunisie, l'absence d'élément intentionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi les circonstances précitées ne permettaient pas de retenir la bonne foi de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 3) alors que les juges sont tenus de répondre au moyen opérant des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X...soutenait qu'en vertu de l'article 2 de la Convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, il n'avait pas à déclarer en France les revenus perçus en Tunisie tirés de son activité d'intermédiaire de commerce au profit de la société M. G Fashion, cette dernière, immatriculée en Tunisie, constituant un établissement stable au sens de l'article 2 de la Convention précitée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 4) alors que les juges sont tenus de répondre au moyen opérant des parties ; que, dans ses conclusions, M. X...se prévalait de ce que son activité professionnelle remplissait les critères visés à l'article 21 de la Convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché le défaut de déclaration en France des revenus perçus au titre de l'activité exercée en Tunisie ; qu'en délaissant ce moyen opérant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, 54, 1743, 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X...coupable d'omission d'écriture dans un document comptable et a statué sur les actions publique et fiscale ;

" aux motifs propres que M. X...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale concernant les revenus perçus en 2004, 2005 et 2006 ; que les services fiscaux lui ont adressé au mois d'avril 2008 des propositions de rectification pour les années 2005 et 2006 ; qu'au titre de l'année 2005, M. X...a omis de déclarer un chiffre d'affaires de 63 990 euros provenant de son activité d'intermédiaire de commerce occulte, le résultat imposable étant de 44 793 euros ; que des revenus d'origine indéterminée pour un montant de 215 798 euros sont apparus sur ses comptes bancaires ; qu'au titre de l'année 2006 des revenus d'origine indéterminée sont apparus pour un montant de 209 225 euros ; M. X...avait deux comptes bancaires au Crédit lyonnais avec une date de naissance et une adresse fictives ; que l'administration fiscale a constaté l'existence d'un contrat en date du 5 juillet 2004, prévoyant que M. X...était chargé de rechercher toute entreprise textile capable de mettre à la disposition de la société Max Project ses moyens techniques et humains afin de réaliser ses fabrications moyennant le versement par celle-ci à son profit d'une somme de 63 990 euros en 2005 ; qu'ainsi, il avait une activité d'intermédiaire commercial et n'effectuait pas de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne tenait aucune comptabilité ; qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'administration fiscale des sommes importantes sur un compte bancaire dont il n'a pas justifié la provenance ; qu'il s'est dérobé à la procédure d'examen de sa situation fiscale ; qu'il a dissimulé une activité rémunératrice ainsi que ses revenus sciemment en omettant d'en faire la déclaration et de communiquer aux enquêteurs les références de son compte bancaire ouvert sous une fausse identité ; qu'il n'a tenu aucune comptabilité ;

" et aux motifs non contraires que la carence de M. X..., lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, apparaît constituer le prolongement de la dissimulation de son activité rémunératrice et de ses revenus qu'il a pratiquée sciemment en s'abstenant de faire toute déclaration et en ne communiquant pas aux enquêteurs les coordonnées du compte bancaire sur lequel il percevait l'essentiel des dits revenus, et qu'il possédait sous de fausses données d'état civil ; que l'article 28 de la Convention fiscale du 28 mai 1973 entre la France et la Tunisie, entrée en vigueur le 1er avril 1975, stipule que « les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat » ; que cette disposition, en l'absence de tout autre disposition complémentaire alléguée par M. X..., s'applique en l'espèce aux cessions de parts ; qu'en conséquence, à supposer établi que les principaux dépôts d'espèces constatés sur les comptes de M. X...proviennent bien d'une cession de parts dans une société tunisienne, le revenu ainsi dégagé devait faire l'objet d'une déclaration en France ; qu'en dissimulant l'exercice d'une activité rémunératrice pour laquelle il n'a pas établi de comptabilité, ainsi que l'étendue et l'origine de ses revenus, M. X...s'est rendu coupable des infractions visée dans la prévention ;

" alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au prononcé de la culpabilité de M. X...du chef de fraude fiscale, entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen, eu égard à la connexité des infractions poursuivies " ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 132-24, alinéa 3, du code pénal et du principe de personnalisation des peines, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré sur le quantum de la peine et a prononcé à l'encontre de M. X...une peine d'un an d'emprisonnement ;

" aux motifs que les infractions sont constituées ; que leur gravité et la personnalité de M. X...qui a déjà été condamné le 8 février 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour banqueroute et le 29 novembre 2001 par le tribunal correctionnel de Limoges à la peine de 30 000 francs d'amende pour exercice de la profession d'agent immobilier sans la carte professionnelle valable, faux et usage de faux en écriture, rendant nécessaire une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la situation de M. X...ne permet pas d'ordonner une mesure d'aménagement ;

" alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en statuant par des motifs qui ne justifient pas de la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme eu égard à la personnalité du prévenu, ni que toute autre sanction était inadéquate, ni de l'impossibilité d'envisager une mesure d'aménagement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85257
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2012, pourvoi n°11-85257


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85257
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