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31/05/2012 | FRANCE | N°11-84622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012, 11-84622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Richard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, violation des exigences...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Richard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, violation des exigences de la défense, violation de l'article L. 46 du livre des procédures fiscales, violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, ensemble violation de l'article 50-I de la loi n° 14 avril 1952, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la cour a rejeté les exceptions de nullité, joint l'incident au fond et retenu le prévenu dans les liens de la prévention, lequel a été condamné à six mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve et 30 000 euros d'amende ;

"aux motifs sur la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que s'agissant de l'absence de débat oral et contradictoire, ledit article énonce qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son conseil ; que l'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de comptes ; qu'en cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatation matérielle ; que l'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par son conseil ;

"et aux motifs que la cour relève en premier lieu que les dispositions de cet article ne peuvent utilement être invoquées pour solliciter l'annulation d'une procédure dans le cadre de poursuites pour absence pour absence de déclaration ; qu'elle ajoute en second lieu que l'observation d'un débat aura les contradictoires lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; que leur méconnaissance constitue la seule irrégularité pouvant conduire à l'annulation de la procédure ; qu'en l'espèce, l'avis du contrôleur initial est conforme aux dispositions précisées pour mentionner la possibilité d'assistance ; que la procédure menée a en outre présenté un caractère contradictoire, en effet :
1°) M. X... a été averti des passages du contrôleur, a été en mesure d'assister aux contrôles et a pu faire des observations puisque :
* l'administration fiscale a notifié à M. X... et à son conseil le 3 juillet 2006 les éléments envoyés tant en recommandé qu'en lettre simple, exposant la position qu'elle tenait dans le dossier ; que cette notification a été opérée par voie de télécopie ;
* le rendez-vous du 7 juillet 2006 qui devait être celui de la dernière intervention en vérification a été, selon les correspondants, décalé au 13 juillet 2006 et M. X... en a été avisé par lettre du même jour et par télécopie, cette correspondance mentionnant la possibilité d'assistance d'un conseil ; que s'il est avéré que la lettre recommandée était présentée et distribuée avec retard (le 15 juillet), il n'est pas démontré par M. X... qu'il était dans l'impossibilité de recevoir cette télécopie, celle-ci a été envoyée le 7 juillet 2006 à 15 heures 51 et si M. X... a signalé la panne de son appareil le 30 juin, demandant l'envoi d'une nouvelle télécopie, il n'a jamais contesté avoir reçu la suivante et par ailleurs son conseil a été avisé de ce rendez-vous ;
2°) M. X... ne s'explique pas sur l'absence de débat contradictoire le jour de cette convocation alors même que c'est le prévenu qui était défaillant ;
3°) l'évocation par le prévenu du rendez-vous du 20 juillet 2006 est hors de la cause dans la mesure où il n'était pas contestable ni contesté qu'il concernait le contrôle par le même vérificateur de la SCI Les Martyrs de la liberté au sein desquels apparaissait la SARL Remes Construction, mais non celle-ci, en sorte que l'argument est sans conséquence puisque superfétatoire ;

"1) alors que la vraie question telle que soumise à la sagacité de la cour était de savoir si M. X... et son conseil pour cet aspect de la procédure fiscale administrative, à savoir Me Y..., avait effectivement été convoqué dans la perspective d'un entretien de synthèse sur le contrôle conduit par le vérificateur concernant la société Remes Construction, le contribuable insistant sur cette absence d'entretien de synthèse effectif et respectueux des exigences de la défense ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît ce que postule une motivation suffisante et pertinente au regard des textes et principes cités au moyen ;

"2) alors que, en toute hypothèse, les exigences du contradictoire, et notamment de l'effectivité d'un entretien de synthèse aux termes d'opérations de vérification concernant telle ou telle personne juridique, s'imposent même dans le cadre de poursuites pour absence de déclaration, et ce d'autant que le prévenu faisait valoir que la société telle que vérifiée avait été mise en sommeil pendant une longue période objet de la vérification ;

"3) alors que la cour n'a pu sans méconnaître les termes du litige la saisissant dire qu'il n'était pas contesté que le rendez-vous du 20 juillet 2006 ne concernait que le contrôle de la SCI Les Martyrs de la Liberté cependant que dans ses conclusions d'appel le prévenu insistait sur le fait que ce même 20 juillet a été évoqué le contrôle de la SARL Remes Construction, le contrôleur ayant cherché à régulariser la procédure ;

"aux motifs encore, s'agissant de l'emport de documents que la cour observe que M. X... reproche au visa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales l'emport par le contrôleur des impôts, emport irrégulier et que cependant la cour considère qu'il n'y a eu aucune violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales au sens de la jurisprudence de la cour de cassation et rejettera en conséquence les conclusions s'y rapportant ;

"4) alors que la référence à la jurisprudence de la Cour de cassation sans autre précision et sans la moindre explication par rapport à la démonstration du prévenu à l'appui d'un moyen de nullité avancé ne peut caractériser une motivation au sens des articles 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, violation de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale :

"en ce que le prévenu a été condamné au titre de l'action civile au profit de l'administration des douanes ;

"alors que la cour confirme le jugement sur l'action civile qui avait condamné le prévenu à payer au titre de l'action civile le montant de l'imposition éludée au profit de l'administration des douanes alors que la personne juridique concernée ne pouvait être que l'administration des impôts ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que le moyen manque en fait, l'arrêt ayant prononcé, en ses dispositions civiles, au profit de l'administration fiscale ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du code général des impôts, du principe de légalité des peines et de l'article 131-35 du code pénal :

"en ce que la cour a ordonné la publication par extrait de son arrêt dans le Journal officiel de la République Française dans le journal de l'Union de Reims et dans le journal Le Monde et a ordonné l'affichage par extrait de l'arrêt pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Taissy, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble professionnel de M. X..., situé ... ;

"alors que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, ayant été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel du 10 décembre 2010 prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel le 11 décembre 2010, doit encourir l'annulation, par voie de retranchement, l'arrêt attaqué qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ordonne la publication et l'affichage de la décision, les dispositions du même texte résultant de l'article 63.IV de la loi du 29 décembre 2010 selon lesquelles : « la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal », ne trouvant à s'appliquer qu'aux infractions commises après la date d'entrée en vigueur de cette loi, les faits ici visés remontant à 2004 et 2005" ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 15 mars 2011, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84622
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2012, pourvoi n°11-84622


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84622
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