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31/05/2012 | FRANCE | N°11-18769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-18769


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'arrêté ministériel du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'

activité de la société centre médical, chirurgical et obstétrical de la Côte d'Opal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'arrêté ministériel du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'activité de la société centre médical, chirurgical et obstétrical de la Côte d'Opale (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'agence régionale d'hospitalisation Nord-Pas de Calais ; que le contrôle ayant relevé des irrégularités dans la tarification de certaines prestations de l'établissement, les caisses primaires d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer et de Calais, aux droits desquelles vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et les caisses primaires d'assurance maladie de Creil et de Beauvais aux droits desquelles vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (les caisses) ont engagé une action en recouvrement de l'indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt énonce que la légalité de l'arrêté susvisé du 31 janvier 2005 ne peut être discutée devant la juridiction civile et que la société ne justifie pas d'un recours en annulation de cet arrêté devant la juridiction administrative compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société contestait sérieusement la légalité des dispositions réglementaires relatives à la tarification des actes litigieux qui fondaient l'action des caisses, de sorte qu'elle devait surseoir à statuer et inviter les parties à soumettre la question au Conseil d'Etat statuant au contentieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'opale, de l'Artois, de l'Aisne et de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale de son recours à l'encontre de la décision de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer et de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR confirmé les décisions des commissions de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, de la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, D'AVOIR condamné la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer la somme de 987 645, 02 euros et la somme de 98 764, 50 euros correspondant à la pénalité de 10 %, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer du 15 janvier 2010, D'AVOIR condamné la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil la somme de 15 955, 99 euros et la somme de 1 595, 60 euros correspondant à la pénalité de 10 %, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer du 15 janvier 2010, D'AVOIR condamné la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 2 279, 43 euros et la somme de 227, 94 euros correspondant à la pénalité de 10 %, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer du 15 janvier 2010, D'AVOIR condamné la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais la somme de 434 855, 71 euros et la somme de 43 485, 57 euros correspondant à la pénalité de 10 %, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer du 15 janvier 2010, D'AVOIR condamné la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin la somme de 1 823, 54 euros et la somme de 182, 35 euros correspondant à la pénalité de 10 %, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer du 15 janvier 2010 et D'AVOIR condamné la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 4 102, 97 euros et la somme de 410, 30 euros correspondant à la pénalité de 10 %, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer du 15 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à compter du 1er mars 2005 un nouveau système de financement des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 est entré en vigueur dans les établissements de santé privés mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (cliniques privées). / Le nouveau dispositif mis en place a fait l'objet d'une explication détaillée par circulaire n° DHOS/F3/F1/2005/103 du 23 février 2005 adressée par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation. / En application de l'article 5-I-7° de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui disposent d'un service classé hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 peuvent facturer un supplément dénommé " supplément soins particulièrement coûteux " (SRA) pour chaque journée où le patient est pris en charge : - soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 ; - soit dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse mentionné à l'annexe C du même arrêté ; - soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie (SHCC). / La légalité de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 31 janvier 2005 ne peut être discutée devant la présente juridiction et le centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale ne justifie pas d'un recours en annulation de cet arrêté exercé par lui devant la juridiction administrative compétente. / Or il est avéré que le centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale a facturé des suppléments soins particulièrement coûteux (SRA) pour des patients accueillis en service de chirurgie sans avoir obtenu le bénéfice d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie, cette reconnaissance n'ayant été initialement accordée à aucun établissement de la région Nord-Pas-de-Calais. / C'est ce qu'a constaté le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais par arrêté en date du 14 février 2006 dont l'article 2 énonce qu'en vertu du paragraphe 7 de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005, aucun établissement de la région ne peut facturer de SRA dans le cadre d'un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux, au titre de l'annexe A de l'arrêté du 29 juin 1978, au motif de l'absence préalable de soins hautement coûteux en chirurgie. / La légalité de cet arrêté ne peut être discutée devant la présente juridiction et le centre médical chirurgical et obstétrical ne justifie pas avoir lui-même saisi la juridiction administrative pour en demander l'annulation. / En toute hypothèse, quelle que soit la valeur de cet acte administratif, il reste qu'en l'absence de reconnaissance préalable de soins hautement coûteux en chirurgie, le centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale ne pouvait régulièrement facturer des suppléments soins particulièrement coûteux (SRA) en chirurgie. / Par ailleurs, en aucune façon, la lettre de la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie en date du 21 octobre 2005 qui vient rappeler les possibilités existantes de facturation de suppléments soins particulièrement coûteux (SRA) et surveillance continue (SCC) afin d'éviter certaines anomalies ne peut être interprétée comme une décision autorisant le centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale à facturer des suppléments soins particulièrement coûteux (SRA) en chirurgie en dérogeant aux conditions réglementaires prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2005. / Il en va de même du courrier en date du 27 juillet 2007 adressé par la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie au centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale, courrier dans lequel il n'est aucunement question des lits de chirurgie. / L'avenant tarifaire " T2A " n° 12 à effet du 1er mars 2007 conclu le 10 mai 2007 entre l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais et le centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale ne reconnaît pas davantage de manière claire et explicite le droit pour l'établissement de facturer des suppléments soins particulièrement coûteux (SRA) pour des patients accueillis en service de chirurgie. / Enfin les transactions qui auraient été conclues entre la caisse nationale d'assurance maladie et certains groupes de cliniques privées tels que le groupe Générale de santé ne confèrent aucun droit au centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale qui n'était pas partie à ces accords. / Le calcul des sommes réclamées par les caisses primaires d'assurance maladie de l'Artois, de l'Oise, de la Côte d'Opale et de l'Aisne au titre des remboursements des suppléments indûment facturés n'est pas discuté. / Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande principale du centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale tendant à l'annulation des répétitions d'indus. / Le jugement sera confirmé sur ce point. / L'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais en date du 14 février 2006 « portant fixation de la liste des établissements privés pouvant facturer les suppléments prévus aux alinéas 7 et 8 de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 » énonce en son article 2 : en vertu du paragraphe 7 de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005, aucun établissement de la région ne peut facturer de SRA dans le cadre d'un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux, au titre de l'annexe A de l'arrêté du 29 juin 1978, au motif de l'absence de reconnaissance préalable de soins hautement coûteux en chirurgie. / Le centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale ne justifie pas avoir lui-même saisi la juridiction administrative saisie d'une requête en annulation de cet arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais mais fait état d'un recours dont la Polyclinique Vauban de Valenciennes a saisi le tribunal administratif de Lille le 12 avril 2006 (recours jugé irrecevable le 18 février 2011). / Le centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale n'étant pas en mesure de poursuivre cette procédure à laquelle il n'est pas partie, il y a lieu de rejeter sa demande subsidiaire tendant au sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la légalité de l'arrêté pris par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais le 14 février 2006. / Le jugement sera confirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« un contrôle des facturations des suppléments journaliers SRA - suppléments soins particulièrement coûteux - par les établissements privés à but lucratif a été menée dans le cadre des prestations prises en charge au titre de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et du programme régional de contrôle pour l'année 2007, validé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais le 18 septembre 2007. / Suite au contrôle effectué au sein de la C.M.C.O. du 27 novembre 2007 au 7 décembre 2007, portant sur les années 2005, 2006 et 2007, les caisses primaires d'assurance maladie ont notifié le 9 avril 2008 à l'établissement un indu de 1 491 657,83 € pour des séjours compris entre le 7 mars 2005 et le 12 avril 2007. / La caisse primaire d'assurance maladie a remis en cause la facturation par l'établissement de suppléments SRA. / Par application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. / Le litige opposant les caisses primaires d'assurance maladie au C.M.C.O. porte sur le fait que le C.M.C.O. a facturé des forfaits SRA alors que les caisses primaires estiment qu'il ne remplit pas les conditions légales pour le faire. / Le tribunal doit en premier lieu constater que le C.M.C.O. ne conteste pas la liste même des actes pour lesquels elle a facturé des SRA et figurant dans le tableau joint en annexe à la notification de l'indu effectuée par lettre recommandée du 9 avril 2008. / Avant mars 2005, les établissements publics ainsi que les établissements de santé privés participant au service public de santé recevaient une dotation globale de fonctionnement annuelle, reconduite chaque année sur la base de l'exercice précédent, modulé du taux de croissance des dépenses hospitalières. / Dans le domaine de l'hospitalisation privée à but lucratif, les établissements facturaient directement à l'assurance maladie des forfaits de prestations destinés à rémunérer la structure, et des actes, soit la rémunération des professionnels de santé libéraux. / Les forfaits de prestations étaient encadrés par un objectif quantifié national destiné à assurer une régulation. / Ainsi, la reconnaissance par l'Arh de Spc (soins particulièrement coûteux Dmt 418) se traduit au plan financier par l'attribution d'une coefficient de haute technicité ( 1) qui multiplie le tarif de base des Ghs notamment. / Le système de tarification à l'acte (dénommé T2A) a mis en place un mode de financement unique pour les activités médecine, chirurgie et obstétrique des établissements de santé publics et privés basés sur une distribution des ressources en fonction du volume et de la nature de leurs activités. / Ont été répertoriés tous les types de séjours possibles, soit 730 lors de la mise en place du système, ce qui permet de répertorier chaque patient au sein d'un groupe homogène de malades (Ghm), chaque Ghm ayant son pendant financier, le Ghs. / Chaque Ghs, identifié par un code numérique, est le tarif applicable à un type de Ghm donné. / Dans certains cas, vont s'appliquer des suppléments destinés à compenser un surcoût pour l'établissement. / Il y a lieu de relever que la tarification à l'activité a été adoptée au terme d'une négociation menée entre l'assurance maladie notamment et les représentants de l'hospitalisation privée. / L'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine chirurgie et odontologie, et l'arrêté du 5 mars 2006 ainsi que celui du 27 février 2007 et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale prévoit à son 7° que lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978, les établissements figurant aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants : - un supplément dénommé " soins particulièrement coûteux " pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978, - soit dans un centre lourds de néphrologie et d'hémodialyse mentionné à l'annexe C de cet arrêté, - soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie. / Le litige porte sur ce troisième cas permettant à un établissement de santé de facturer des soins SRA. / La seule lecture du texte montre que l'établissement doit justifier de deux conditions : 1°) un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; 2°) une reconnaissance de soins particulièrement coûteux en chirurgie. / Et ces deux conditions, compte tenu du libellé du texte, sont cumulatives. / Le C.MC.O. Côte d'Opale a d'ailleurs admis le caractère cumulatif de ces deux conditions puisqu'il indiquait dans sa requête que des établissements avaient facturé des suppléments SRA en chirurgie lorsqu'ils bénéficiaient d'un classement Spc au sens de l'annexe A de l'arrêté du 29 juin 1978, sans prendre garde à la condition de reconnaissance de soins particulièrement coûteux en chirurgie. / Il est d'ailleurs assez surprenant qu'un établissement de soins, doté de moyens juridiques spécialisés et compétents, ait pu ne pas porter attention à la lettre du texte, alors que les arrêtés fixant la rémunération des établissements de soins sont pris en application de conventions signées après des négociations avec, notamment, des représentants des établissements de soins privés, lesquels ne peuvent que porter une très grande attention aux textes ainsi publiés, alors qu'ils conditionnent toute la gestion financière et la rentabilité de leur activité. / Le C.M.C.O. Côte d'Opale soutient que les conditions d'attribution de la qualification en soins hautement coûteux en chirurgie n'ont jamais été clairement définies et à l'audience, son conseil a indiqué, sur question du tribunal, qu'il avait établi un dossier mais auquel il n'a jamais été donné suite. / Or, les pièces produites par le demandeur démentent clairement ce point. / En effet, la pièce 10 du C.M.C.O. est constituée d'un courrier adressé par la caisse nationale d'assurance maladie le 11 décembre 1997 à Monsieur X..., délégué général de l'union hospitalière privée, organisme représentant les établissements privés notamment dans les négociations avec la Cnam. / Ce courrier fait suite à une réunion du 8 décembre 1997 et la Cnam adresse comme il en a été convenu au représentant de l'union hospitalière privée la liste de tous les établissements ayant répondu au questionnaire sur la réanimation chirurgicale en 1996, celle des établissements retenus pour étude notamment. / Deux listes d'établissements sont jointes : 1°) ceux ayant répondu qu'ils ne se sentaient pas concernés et/ou d'une capacité inférieure à 90 lits et/ou ayant retourné un questionnaire très partiellement rempli ; 2°) la liste des établissements retenus pour étude. / Or, le C.M.C.O. figure sur cette deuxième liste, et a par conséquent été retenu pour étude. Il est indiqué en page 1 de cette liste sous la désignation " Côte d'Opale " ville Saint-Martin-les- Boulogne. / Dès lors, le C.M.C.O. Côte d'Opale ne peut tenter de soutenir qu'il ignorait les conditions d'attribution de cette qualification puisqu'il a postulé. / Sa candidature a donc été examinée et manifestement rejetée. / Le questionnaire permet de voir les critères retenus, et il apparaît que le document précise immédiatement que ne sont concernés que les services de chirurgie ayant au moins 35 lits en catégorie A et une présence d'un anesthésiste réanimateur 24 heures sur 24. / La suite du questionnaire montre que l'obtention de cette autorisation supposait également que soient remplies des conditions relatives à l'équipement de l'établissement. / Il en résulte que les conditions d'attribution étaient bien connues du C.M.C.O. Côte d'Opale et que sa candidature a été rejetée. / Si désormais le C.M.C.O. Côte d'Opale prétend avoir ignoré les conditions d'obtention de cette qualification, elle s'est soumise à la procédure d'agrément, et après qu'il y ait échoué, il a néanmoins facturé à l'assurance maladie un supplément lié à la qualification qu'il savait ne pas avoir. / Il doit également être rappelé que l'évolution de la réglementation de la tarification est soumise à des procédures d'entente entre la caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des cliniques privées et par conséquent, le C.M.C.O. Côte d'Opale est particulièrement mal fondé à soutenir qu'il ignorait la réglementation. / Si la négociation avait laissé subsister un flou susceptible de préjudicier aux cliniques privées, leurs syndicats n'auraient pas manqué de réagir voire même de contester la décision devant la juridiction compétente. / Or, aucun élément de cet ordre n'est justifié. / Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par le demandeur ne saurait prospérer alors que la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais en date du 14 février 2006 fixant la liste des établissements privés pouvant facturer des SRA n'a fait que répertorier les établissements qui, au terme de l'étude ci-dessus rappelée, justifiaient remplir les conditions d'obtention de la reconnaissance des soins hautement coûteux en chirurgie autorisant la facturation de SRA. / De plus, même si le tribunal administratif dans le cadre des compétences qui sont les siennes annulait cet arrêté, pour autant, le C.M.C.O. Côte d'Opale ne serait pas autorisé à facturer des SRA ne pouvant justifier remplir les conditions requises pour facturer des soins hautement coûteux en chirurgie. / Dès lors, la demande de sursis à statuer doit être rejetée. / Le C.M.C.O. Côte d'Opale soutient que le courrier qui lui a été adressée par le directeur de la Cram le 21 octobre 2005 l'a autorisé à facturer des SRA. / La caisse primaire a conclu, sans être contredite que le C.M.C.O. Côte d'Opale est titulaire de lits de médecine dans le cadre des autorisations données au titre de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978. Elle pouvait donc pour ces lits uniquement facturer des SRA mais non pour les lits de chirurgie pour lesquels deux conditions sont exigées : une reconnaissance en chirurgie à soins particulièrement coûteux (Spc) au titre de l'annexe A et une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie (Shcc) dont elle n'est pas titulaire. / Dès lors, ce courrier ne constituait pas une autorisation générale de facturation de SRA mais un simple rappel des textes applicables et l'établissement, professionnel de l'hospitalisation privée, ne peut tenter de se retrancher derrière une prétendue méconnaissance de la législation applicable. / Le C.M.C.O. Côte d'Opale peut de par l'obtention de la classification Spc facturer un supplément à ce titre à l'assurance maladie. / En revanche, à défaut de classification en soins hautement coûteux en chirurgie, il ne peut prétendre à la facturation de forfaits SRA. / Il convient en conséquence de débouter le C.M.C.O. Côte d'Opale de ses demandes tendant à l'annulation des décisions contestées et à ce qu'il soit sursis à statuer. / La liste des actes donnant lieu à la réclamation de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas contestée, de même que le montant notifié pour chacun d'eux. / Dès lors, il convient de rejeter le recours formé par le C.M.C.O. Côte d'Opale et de faire droit aux demandes reconventionnelles des caisses primaires d'assurance maladie. / En conséquence, le C.M.C.O. Côte d'Opale sera condamné à payer et porter à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer la somme de 987 645, 02 € à titre principal, outre la somme de 98 764, 50 € correspondant à la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. / Les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. / Le C.M.C.O. Côte d'Opale sera condamné à payer et porter à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais la somme de 434 855, 71 € à titre principal, outre la somme de 43 485, 57 € correspondant à la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. / Les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. / Le C.M.C.O. Côte d'Opale sera condamné à payer et porter à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil la somme de 15 955, 99 € à titre principal, outre la somme de 1 595, 60 € correspondant à la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. / Les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. / Le C.M.C.O. Côte d'Opale sera condamné à payer et porter à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 2 279, 43 € à titre principal, outre la somme de 227, 94 € correspondant à la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. / Les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. / Le C.M.C.O. Côte d'Opale sera condamné à payer et porter à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin la somme de 1 823, 54 € à titre principal, outre la somme de 182, 35 € correspondant à la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. / Les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. / Le C.M.C.O. Côte d'Opale sera condamné à payer et porter à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 4 102, 97 € à titre principal, outre la somme de 410, 30 € correspondant à la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. / Les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 10) ;

ALORS QUE, de première part, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'un acte administratif réglementaire et il lui appartient, lorsque la question de la légalité d'un tel acte est sérieuse et lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes dont il est saisi en dépend, d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale tiré de l'illégalité des dispositions de l'article 5-I-7° de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 31 janvier 2005, que la légalité de cet arrêté ne pouvait être discutée devant elle, quand il lui appartenait de rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si la question de la légalité des dispositions de l'article 5-I-7° de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 31 janvier 2005, dont dépendait l'appréciation des demandes dont elle était saisie, présentait un caractère sérieux et si, en conséquence, il ne lui appartenait pas d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

ALORS QUE, de deuxième part, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'un acte administratif réglementaire et il lui appartient, lorsque la question de la légalité d'un tel acte est sérieuse et lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes dont il est saisi en dépend, d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, sans qu'importe, l'exception d'illégalité d'un acte administratif réglementaire étant perpétuelle et le recours en appréciation de validité d'un acte administratif sur renvoi de l'autorité judiciaire n'étant soumis à aucune condition de délai, la circonstance qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre de cet acte administratif réglementaire devant la juridiction administrative ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale tiré de l'illégalité des dispositions de l'article 5-I-7° de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 31 janvier 2005, que la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale ne justifiait pas d'un recours en annulation de cet arrêté exercé devant la juridiction administrative compétente, quand une telle circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

ALORS QUE, de troisième part, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'un acte administratif individuel et il lui appartient, lorsque la question de la légalité d'un tel acte est sérieuse et lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes dont il est saisi en dépend, d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale tiré de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais du 14 février 2006, que la légalité de cet arrêté ne pouvait être discutée devant elle et que, quelle que soit la valeur de cet acte administratif, il restait qu'en l'absence de reconnaissance préalable de soins hautement coûteux en chirurgie, la société Centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale ne pouvait régulièrement facturer des suppléments soins particulièrement coûteux en chirurgie, quand le moyen d'illégalité des dispositions de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais du 14 février 2006, soulevé par la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, était, notamment, tiré de ce que cet arrêté avait pour fondement les dispositions de l'article 5-I-7° de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 31 janvier 2005 qui étaient elles-mêmes illégales et quand, dès lors, les circonstances qu'elle relevait n'étaient pas de nature à ôter son caractère sérieux à la question de la légalité des dispositions de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais du 14 février 2006 soulevée par la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

ALORS QUE, de quatrième part, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'un acte administratif individuel et il lui appartient, lorsque la question de la légalité d'un tel acte est sérieuse et lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes dont il est saisi en dépend, d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale tiré de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais du 14 février 2006, que la légalité de cet arrêté ne pouvait être discutée devant elle et que, quelle que soit la valeur de cet acte administratif, il restait qu'en l'absence de reconnaissance préalable de soins hautement coûteux en chirurgie, la société Centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale ne pouvait régulièrement facturer des suppléments soins particulièrement coûteux en chirurgie, quand le refus d'attribuer à la société Centre médical chirurgical et obstétrical Côte d'Opale la reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie ne pouvait résulter que d'une décision administrative en ce sens, émanant de l'autorité compétente, et quand, en conséquence, l'appréciation du bien-fondé des demandes dont elle était saisie dépendait de la question de la légalité des dispositions de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais du 14 février 2006 soulevée par la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

ALORS QUE, de cinquième part, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'un acte administratif réglementaire et il lui appartient, lorsque la question de la légalité d'un tel acte est sérieuse et lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes dont il est saisi en dépend, d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, sans qu'importe, le recours en appréciation de validité d'un acte administratif individuel sur renvoi de l'autorité judiciaire n'étant soumis à aucune condition de délai, la circonstance qu'aucun recours n'a été exercé par la partie qui en invoque l'illégalité à l'encontre de cet acte administratif individuel devant la juridiction administrative ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale tiré de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais du 14 février 2006, que la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale ne justifiait pas avoir elle-même saisi la juridiction administrative pour en demander l'annulation et n'était pas en mesure de poursuivre la procédure en annulation de ce même arrêté introduite par un autre établissement de santé privé devant la juridiction administrative, quand de telles circonstances étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

ALORS QUE, de sixième part, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, interpréter un acte administratif individuel ; qu'en interprétant, dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, l'acte administratif individuel que constituait la lettre du 21 octobre 2005 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie avait précisé à la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale les facturations qui lui étaient autorisées et, notamment, qu'elle était autorisée à facturer des suppléments soins particulièrement coûteux, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

ALORS QUE, de septième part, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, interpréter un acte administratif individuel ; qu'en interprétant, dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, l'acte administratif individuel que constituait la lettre du 27 juillet 2007 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Picardie avait précisé à la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale qu'elle était autorisée à facturer des suppléments soins particulièrement coûteux jusqu'au 29 février 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

ALORS QUE, de huitième part, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, interpréter ni un acte administratif individuel, ni un contrat administratif ; qu'en interprétant, dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, l'avenant tarifaire conclu, le 10 mai 2007, entre l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais et la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, prévoyant, notamment, que cette dernière était autorisée à facturer des suppléments soins particulièrement coûteux, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18769
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-18769


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18769
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