La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11-18391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-18391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de la région Alsace ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité congolaise, résidant régulièrement en France, a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants Ian Thierry, Teg Gaston et Karim, nés respectivement en 1995, 1997 et 2001 au Congo, entrés en

France avec elle le 31 décembre 2002 et pour sa fille Meg, née en 1997, qui ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de la région Alsace ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité congolaise, résidant régulièrement en France, a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants Ian Thierry, Teg Gaston et Karim, nés respectivement en 1995, 1997 et 2001 au Congo, entrés en France avec elle le 31 décembre 2002 et pour sa fille Meg, née en 1997, qui l'a rejointe en avril 2006 ; que la caisse ayant d'abord rejeté cette demande, puis accordé un rappel de prestations familiales avec effet rétroactif du 1er janvier 2006 pour les trois fils uniquement, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... les prestations familiales pour ses trois fils à compter du 1er novembre 2004 alors, selon le moyen, que, le droit à prestations ne naît que du jour où les enfants disposent d'un titre de circulation régulier ; qu'en l'espèce la caisse faisait valoir que les trois premiers enfants ne pouvaient se prévaloir d'un titre de circulation régulier qu'à compter du 1er janvier 2006 ; qu'en accordant rétroactivement le droit aux prestations du jour de l'entrée des enfants en France, soit en 2004, sans constater qu'ils avaient un titre de séjour et de circulation réguliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313-11 7° du CESEDA ;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... résidait régulièrement sur le territoire national français depuis le mois de septembre 2004 et que les trois premiers enfants étaient entrés avec elle sous le couvert d'une demande d'asile politique ;

Et attendu que selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a condamné la caisse à verser à Mme X... les prestations familiales relatives à ces trois enfants à compter du 1er novembre 2004 ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Attendu que pour condamner la caisse à verser à Mme X... les prestations familiales relatives à sa fille Meg à compter du 1er mai 2006, l'arrêt retient que la caisse était tenue de veiller au droit au respect de la vie familiale, tel qu'il est proclamé à l'article 8 § 1 de la CEDH, qu'elle était également soumise à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui impose aux autorités publiques comme aux institutions privées, dans tous les actes relatifs aux enfants, de regarder l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale, que la production de certificats du contrôle médical de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers dans le cadre de la procédure de regroupement familial supposait le retour des enfants dans leur pays d'origine, de sorte que l'exigence de la caisse portait une grave atteinte à la protection due à leur vie familiale, que la caisse n'ayant pas accepté les offres de procéder à un contrôle médical sans éloignement des enfants, l'exigence de production des certificats médicaux constituait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale comme au principe de non discrimination à raison de la nationalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la CEDH, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse à verser à Mme X... les prestations familiales relatives à l'enfant Meg à compter du 1er mai 2006, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CAF DU BAS RHIN, de l'AVOIR condamnée à verser à Madame X... les prestations familiales pour ses trois fils, à compter du 1er novembre 2004 et pour sa fille, à compter du 1er mai 2006 et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 prévoit que les étrangers, titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France, bénéficient de plein droit des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qui sont énumérées par le texte ; l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 fixe la liste des documents justificatifs nécessaires, parmi lesquels le certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; en, vertu des dispositions des articles 8 et 14 de la CEDH, la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ; en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... remplit la condition de régularité du séjour en France et à sa charge effective ses deux fils mineurs, Yan Thierry et Teg Gaston (arrivés en France le 31 décembre 2002) et sa fille mineure (arrivée en France en avril 2006), lesquels disposent seulement de documents de circulation pour étranger mineur non visés par l'article D. 512-2 ; le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie privée et familiale garantis par les articles 8 et 14 de la CEDH, ; en effet, le non versement des prestations familiales pour des enfants vivant avec leur mère en situation régulière en France affecte nécessairement la vie familiale » ;

1) ALORS QUE, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas davantage contraire au principe de non discrimination à raison de la nationalité ; que le défaut de certificat médical visé par les articles L 512-1 et sq. du Code de la Sécurité Sociale ne peut pas être suppléé par un contrôle médical opéré par des autorités médicales non visées par les textes ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L 512-2 et D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

ET AUX MOTIFS QUE le droit aux prestations familiales est ouvert à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont réunies soit à compter du 1er novembre 2004 pour les trois premiers enfants de Madame X....

2) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à prestations ne nait que du jour où les enfants disposent d'un titre de circulation régulier ; qu'en l'espèce la Caisse faisait valoir que les trois premiers enfants ne pouvaient se prévaloir d'un titre de circulation régulier qu'à compter du 1er janvier 2006 ; qu'en accordant rétroactivement le droit aux prestations du jour de l'entrée des enfants en France, soit en 2004, sans constater qu'ils avaient un titre de séjour et de circulation réguliers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale et l'article L 313-11 7° du CESEDA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18391
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-18391


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award