La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11-15361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-15361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF du Tarn-et-Garonne a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Midi auto 82 (la société), qui fait commerce de véhicules automobiles, le montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels spécifique aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'

industrie appliquée à l'un de ses salariés chef de vente ; que la société a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF du Tarn-et-Garonne a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Midi auto 82 (la société), qui fait commerce de véhicules automobiles, le montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels spécifique aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie appliquée à l'un de ses salariés chef de vente ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen que l'employeur d'un chef de vente de véhicules automobiles peut appliquer un abattement de 30 % sur l'assiette du calcul de ses cotisations sociales dès lors qu'il dirige les vendeurs chargés du démarchage pour la vente des voitures ; qu'en retenant, pour nier à l'exposante le droit de procéder à cet abattement, qu'il n'était pas établi que, pour la période contrôlée, le chef des ventes avait " pour activité habituelle d'accompagner, auprès de la clientèle, les vendeurs placés sous ses ordres " la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'une déduction au titre de frais professionnels ne peut être opérée par l'employeur sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, d'autre part, que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 à l'égard des voyageurs, représentants ou placiers suppose que l'activité consacrée par le salarié au démarchage de la clientèle ou, s'il est chef de vente, de supervision de ce démarchage sur le terrain soit prépondérante ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui retient qu'il n'est pas établi que le chef de vente ait eu pour activité habituelle d'accompagner, auprès de la clientèle, les vendeurs placés sous ses ordres, en a exactement déduit que cet emploi n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'abattement considéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Midi auto 82 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Midi auto 82 ; la condamne à payer à l'URSSAF du Tarn-et-Garonne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Midi auto 82
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % concernant les chefs de vente et les vendeurs hall, condamné la SAS MIDI AUTO 82 à payer à l'URSSAF de TARN et GARONNE la somme de 21 150 euros en principal outre celle de 2 114 euros au titre des majorations de retard, soit au total 23 264 euros ainsi que 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs qu'« Aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, la déduction forfaitaire spécifique de 30 % en matière sociale vise les représentants relevant du statut professionnel de VRP. Il est constant, également, que dans une réponse ministérielle, l'Administration a admis que la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue pour les VRP était, également, applicable aux chefs de vente qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente des voitures (Rép. min. n° 3574 à M. X...: JOAN 29 oct. 1957, p. 4618). Par ailleurs, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, la Direction Générale des Impôts a indiqué qu'en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire, celle-ci devant être réservée'aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles.'Pour qu'un chef de ventes puisse prétendre à l'application de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, il doit, par conséquent, être établi que l'intéressé a pour activité habituelle de diriger et d'accompagner les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles. En l'espèce, la SAS MIDI AUTO 82 produit aux débats le contrat de travail à durée indéterminée de M. Olivier Y..., engagé à compter du 17 mai 2004 en qualité de chef de groupe aux conditions générales de la Convention Collective des services de l'automobile et qui mentionne, notamment, en son article 5 que'l'autonomie de l'intéressé inhérente à sa fonction et au niveau de ses responsabilités ainsi qu'aux déplacements qui sont les siens rend impossible un quelconque contrôle de ses horaires et une fixation de ceux-ci par avance'et en son article 6 qu'en contrepartie de son activité, M. Y...percevra une rémunération se décomposant d'un fixe mensuel brut de 1 800 euros et de diverses primes représentant la moyenne des commissions des vendeurs secteurs et société. Elle verse, également, à la procédure la fiche de fonction de M. Y...en sa qualité de chef de groupe ainsi que la fiche de fonction, à application du 1er octobre 2002, d'une autre salariée en sa qualité de chef de ventes. Cependant si de tels documents, de même que l'attestation non datée de M. Y...qui indique'avoir été chef des ventes à la concession MIDIAUTO 82 de mai 2004 à août 2005 et avoir, à ce titre, effectué de façon régulière des déplacements afin de démarcher la clientèle et également d'accompagner les vendeurs secteurs dans leurs déplacements', établissent l'existence de déplacements et l'intervention de l'intéressé dans un certain nombre de ventes, ils ne suffisent pas à démontrer que, durant la période contrôlée, à savoir du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans la fonction de chef de ventes telle qu'exercée au sein de la SAS MIDI AUTO 82, celui-ci avait, effectivement, pour activité habituelle d'accompagner, auprès de la clientèle, les vendeurs placés sous ses ordres. Il s'ensuit que les chefs de ventes de la SAS MIDI AUTO 82 dont il n'est pas établi pour la période considérée qu'ils avaient pour activité habituelle d'accompagner les vendeurs ne peuvent être rangés ni dans la catégorie des VRP ni dans celle des chefs de vente qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants. S'agissant des vendeurs affectés au hall, il ressort de la lettre d'observations établie le 26 octobre 2006 par l'inspecteur du recouvrement URSSAF, dans les conditions visées à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci à la différence des vendeurs secteurs ne perçoivent aucune indemnité repas, que Madame Z..., salariée de l'entreprise du 5 janvier 2004 au 9 juillet 2004 en tant que vendeur, a précisé dans un courrier adressé à la directrice qu'elle n'effectuait aucun déplacement à l'extérieur pour démarcher la clientèle et qu'en outre, M. Olivier Y..., chef des ventes à l'époque, a comparé, dans un courrier du 30 juin 2004 adressé à Madame Z..., l'activité de celle-ci à celle des deux vendeurs magasins (vendeurs hall) c'est-à-dire Messieurs Didier E... et Michel B..., ceux-ci exerçant, scion lui, leur activité professionnelle dans les mêmes conditions que Madame Z..., soit de manière principalement sédentaire. Or, n'a pas la qualité de voyageur, représentant ou placier de commerce ou d'industrie et, par suite, ne peut prétendre à la déduction supplémentaire de 30 % prévue en faveur de cette catégorie de salariés, un vendeur d'une société concessionnaire d'un constructeur automobile qui exerce l'essentiel de son activité dans un magasin où il reçoit la clientèle et procède à des démonstrations de véhicules La SAS MIDI AUTO 82, qui produit aux débats les contrats de travail de deux vendeurs, Messieurs C...et D..., fait valoir, à cet égard, que les contrats de travail de l'ensemble des vendeurs ne stipulent pas que le vendeur exercera ses fonctions dans le hall ou sur un secteur géographique donné dans la mesure où en tant que tel ils sont amenés, qu'ils soient affectés au hall ou à un secteur géographique, à faire de nombreux déplacements pour visiter la clientèle et que les intéressés bénéficient d'une convention forfait annuel en heures compte tenu de leur autonomie et des déplacements qu'ils sont amenés à effectuer du fait de leurs fonctions. Cependant l'examen des contrats en cause, de même que les attestations établies en juillet 2006 par trois salariés, conseillers commerciaux, Messieurs Régis C..., Xavier D...et Didier
E...
indiquant, sans aucune référence à la période contrôlée, visiter une clientèle extérieure par rendez-vous ou présentation des véhicules neufs et occasions pendant les 3/ 4 de leur emploi du temps, ne suffisent pas à démontrer que pendant la période contrôlée, les fonctions effectives exercées par les vendeurs affectés au hall consistaient à visiter les clients de l'entreprise en vue de susciter et de recueillir leurs commandes et ne permettent pas d'établir l'importance et la mesure de leurs déplacements professionnels ni de remettre en cause les constatations contraires effectuées par l'inspecteur du recouvrement lors de ses opérations de contrôle. Par conséquent, la SAS MIDI AUTO 82, qui ne pouvait prétendre à l'application de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels qu'elle revendique, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. La SAS MIDI AUTO 82 sera, en outre, condamnée à payer à l'URSSAF de TARN et GARONNE la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

1°) Alors que l'employeur d'un chef de vente de véhicules automobiles peut appliquer un abattement de 30 % sur l'assiette du calcul de ses cotisations sociales dès lors qu'il dirige les vendeurs chargés du démarchage pour la vente des voitures ; qu'en retenant, pour nier à l'exposante le droit de procéder à cet abattement, qu'il n'était pas établi que, pour la période contrôlé, le chef des ventes avait « pour activité habituelle d'accompagner, auprès de la clientèle, les vendeurs placés sous ses ordres » la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
2°) Alors que l'employeur des vendeurs de véhicules automobiles peut appliquer un abattement de 30 % sur l'assiette du calcul de leurs cotisations sociales dès lors qu'il dirige les vendeurs chargés du démarchage pour la vente des voitures ; qu'en retenant, pour nier à la société MIDI AUTO 82 le droit d'appliquer cet abattement sur la rémunération des vendeurs dit hall » que l'un de ces vendeurs, Madame Z...avait déclaré n'avoir procédé à aucun déplacement et que le chef des ventes avait déclaré que les vendeurs avaient les même conditions de travail sans s'expliquer sur les attestations des autres vendeurs, Messieurs
E...
, C...et D...qui précisaient, sans aucune restriction de périodes, se consacrer principalement à la prospection et aux visites de la clientèle extérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15361
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-15361


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15361
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award