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31/05/2012 | FRANCE | N°11-14623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2012, 11-14623


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la maison des époux X... jouxtait le jardin des époux Y..., lesquels fondaient leur action sur la violation des prescriptions de l'article 678 du code civil, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'existence de la servitude conventionnelle, invoquée en défense, n'était pas établie, et sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la maison des époux X... jouxtait le jardin des époux Y..., lesquels fondaient leur action sur la violation des prescriptions de l'article 678 du code civil, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'existence de la servitude conventionnelle, invoquée en défense, n'était pas établie, et sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux
X...
à payer aux époux
Y...
la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux
X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les époux
X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la suppression de la fenêtre aménagée dans le mur de la maison des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet d'une publicité foncière ; que force est de constater qu'il n'est pas fait mention de l'existence d'une servitude de vue dans le titre de M. et Mme
Y...
, un acte de vente du 19 janvier 1985 par M. et Mme Z... et qu'il n'est pas justifié d'une publicité de la servitude au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ;
ALORS, 1°), QU'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention ou s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; qu'en se fondant exclusivement sur l'absence de mention de la servitude dans l'acte d'acquisition du fonds servant et sur son absence de publication pour en déduire son inopposabilité aux époux
Y...
, sans rechercher si ces derniers en avaient eu connaissance au moment de l'acquisition de leur fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686 et 690 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions vues ; qu'en ordonnant la suppression de la fenêtre pratiquée dans le mur des époux
X...
, sans rechercher si cette vue respectait la distance imposée par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 678 et 680 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14623
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-14623


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14623
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