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31/05/2012 | FRANCE | N°10-20019;10-21099;10-21505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2012, 10-20019 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Albingia le 7 novembre 2011 :

Vu l'avis donné par le greffe aux parties le 8 novembre 2011 ;

Vu l'arrêt n°1210 FS-D rendu le 19 octobre 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois joints n° S 10-20.019, H 10-21.505 et R 10-21.099 formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 18 mai 2010 ;

Attend

u que la Cour de cassation a accueilli le cinquième moyen du pourvoi n° S 10-20.019, formé par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Albingia le 7 novembre 2011 :

Vu l'avis donné par le greffe aux parties le 8 novembre 2011 ;

Vu l'arrêt n°1210 FS-D rendu le 19 octobre 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois joints n° S 10-20.019, H 10-21.505 et R 10-21.099 formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 18 mai 2010 ;

Attendu que la Cour de cassation a accueilli le cinquième moyen du pourvoi n° S 10-20.019, formé par la société Alfaga Sati, dont la société Albingia avait été l'un des assureurs, et le troisième moyen du pourvoi n° H 10-21.505 formé par la société Axa France Iard, réunis, au visa de l'article 1993 du code civil, en jugeant que :
"Pour condamner la société Alfaga Sati, in solidum avec ses assureurs, à payer certaines sommes, l'arrêt retient que le gestionnaire ne peut se prévaloir du quitus donné si l'assemblée générale n'a pas eu connaissance des actes de gestion et si elle n'a pas été mise à même de les apprécier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le paiement du cabinet Goffin avait été approuvé par une assemblée générale du 9 août 1996 et qu'elle avait donné expressément quitus au gestionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1993 du code civil " ;

Attendu que dans le dispositif, la Cour de cassation a, par suite, cassé l'arrêt :
"Mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Axa France Iard à payer à l'Union des syndicats des copropriétaires du Charvet la somme de 924 350,87 euros de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal, qu'il condamne la CIAM à payer à l'Union des syndicats des copropriétaires du Charvet la somme de 26 781,75 euros de dommages-intérêts avec les mêmes intérêts, ... " ;

Attendu que la société Albingia mentionnait dans son mémoire en défense contenant pourvoi incident que :
"Par voie incidente, l'exposante s'associe à ces critiques et sollicite la cassation sur le moyen du pourvoi principal" ;

Attendu que la société Albingia déclarait dans le désistement pur et simple de son pourvoi incident, déposé le 23 mai 2011 et signifié le même jour, postérieurement au dépôt du rapport, que :
"Par le présent mémoire, l'exposante se désiste purement et simplement de son pourvoi incident.
Ce désistement est sans incidence sur les observations en défense par lesquelles la compagnie Albingia s'en remet à la sagesse de la Cour" ;

Attendu que dès lors l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE la requête ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20019;10-21099;10-21505
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2012, pourvoi n°10-20019;10-21099;10-21505


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20019
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