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30/05/2012 | FRANCE | N°11-81353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 11-81353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-L'Union nationale de l'apiculture française,-Le Syndicat apiculture méridionale, -La Confédération paysanne nationale, -L'association France nature environnement,-Le Syndicat national d'apiculture, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de mise sur le marché de produits phytosanitaires sans autor

isation, de tromperie aggravée, de falsification, d'infraction à la légi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-L'Union nationale de l'apiculture française,-Le Syndicat apiculture méridionale, -La Confédération paysanne nationale, -L'association France nature environnement,-Le Syndicat national d'apiculture, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de mise sur le marché de produits phytosanitaires sans autorisation, de tromperie aggravée, de falsification, d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses et d'obtention de l'Etat d'avantage indu, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour l'Union nationale de l'apiculture française, le Syndicat d'apiculture méridionale et l'association France nature environnement, pris de la violation des articles L. 253-1 et L. 253-17 du code rural, 111-5 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de mise sur le marché du Régent TS sans autorisation de mise sur le marché, contre la société Basf Agro SAS, MM. Emmanuel X..., Franck Y... et la société Bayer Cropscience France SAS ;
"aux motifs que l'information a montré que le Régent TS, n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en tant que telle, mais d'une autorisation provisoire de vente du 22 février 1996, n° 9400087, pour deux usages, tournesols-traitement de semences et maïs-traitement de semences, renouvelée par l'administration (cf supra, la réglementation française) ; que, quatre ans plus tard, soit les 10 mars et 17 mai 2000, toujours sur le même fondement, Rhône-Poulenc a obtenu une nouvelle APV pour le riz-traitement de semences et la prolongation de l'APV pour les usages de traitement de semences de maïs et de tournesol, APV portant comme date prévisionnelle de renouvellement l'année 2005 ; que cette prolongation de l'APV, pour l'usage traitement de semences de tournesol, a été prise, après l'avis du groupe "abeilles" de la Comtox, en date du 3 février 2000 ; que cette APV, d'une durée maximale de deux ans, arrivait à échéance le 22 février 2002 (APV du 22 février 1996 pour quatre ans avec reconduction exceptionnelle pour deux ans, tel que le prévoit l'article L. 253-7 du code rural) ; que, pourtant, ces autorisations administratives, signées par les ingénieurs délégués successifs du directeur général de l'alimentation ou le directeur général de l'alimentation lui-même (M. Z...), ont été constamment renouvelées avant et après le rachat du fipronil par I3 Basf Agro, soit à la suite du classement toxicologique du produit, soit lors de changements de propriétaire : APV des 17 mai 2000 (signée par M. A...), 17 juillet 2001 (signée par M. B...), 11 mars 2003 (signée par M. B...), 27 octobre 2003 (signée par M. Z...), 4 novembre 2003 (signée par M. Z...) et 26 janvier 2004 (signée par M. Z...) ; qu'en tout état de cause, le Régent TS a toujours bénéficié d'une autorisation de vente ; qu'il ressort de cette constatation que l'élément matériel de l'article L. 253-17 du code rural ne semble pas constitué ; qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ; que cette autorisation serait illégale à compter du 22 février 2002, comme le soutiennent les parties civiles, l'infraction reprochée ne serait pas pourtant établie ipso facto dans tous ces éléments constitutifs ; qu'en effet, même si les parties civiles affirment dans leurs écrits que les mis en examen étaient de mauvaise foi en mettant en vente un produit dépourvu d'AMM dont il savaient qu'il ne disposait plus d'autorisation régulière pour ce faire, depuis le 22 février 2002, mauvaise foi qu'elles caractérisent ainsi : "On voit mal comment cette illégalité aurait pu échapper tant à la société Bayer Cropscience France d'abord, qu'à la société Basf Agro SAS ensuite, qui étaient les premières concernées et qui sont en mesure de disposer de juristes qualifiés pour les éclairer ; que ces sociétés ont complaisamment abusé en connaissance de cause d'une mention anormale portée sur le renouvellement intervenu le 10 mars 2000, pour poursuivre sciemment et en toute illégalité leur activité lucrative au-delà de la durée pour laquelle la loi les y autorisait... " (UNAF et autres, page 35 et suivantes), "il est évident qu'aux yeux de professionnels avertis du monde de la phytopharmacie, le simple fait qu'un produit phytopharmaceutique dispose d'une APT au lieu d'une AMM aurait dû faire naître un doute sur la pertinence et la validité de cette autorisation...." (Confédération Paysanne, page 24 et suivantes) ; que la mauvaise foi alléguée n'apparaît cependant pas démontrée par l'information ; qu'en effet, il n'est pas contesté que ces autorisations provisoires successives, délivrées par l'administration française et publiées régulièrement et officiellement par ses soins, étaient liées directement au résultat de l'examen communautaire de la substance et que, dans le cadre de l'annexe I européenne, le fipronil étant dans la liste 2, sa situation devait être examinée au 31 décembre 2005 au plus tard ; que d'ailleurs, l'article R. 253-48 du code rural, retranscription en droit français de la Directive 91-414, prévoyait que l'Etat membre pouvait prolonger les autorisations provisoires jusqu'à l'examen communautaire de la substance, toutes dispositions connues de tous ; que, de surcroît, il convient de rappeler que la vente du "pack fipronil", le 21 mars 2003, de Bayer à Basf l'avait été sur l'injonction de la Commission européenne et sous son égide, et, bien évidemment, sous le contrôle de l'Etat français ; qu'à l'évidence, compte-tenu du tutorat de ces deux autorités sur la vente, il paraît difficile d'imaginer que les deux sociétés contractaient pour un produit dont elles auraient su qu'il ne pouvait être vendu, faute d'autorisation française de mise sur le marché, en attente d' une décision européenne ultérieure ; que, de la même façon, Basf n'aurait sans doute jamais payé ledit pack 1,3 milliard d'euros en 2003, sachant que ce produit ne pouvait pas être mis en vente et donc rentabilisé ; qu'il résulte de ce qui précède que la volonté et la conscience des mis en examen d'avoir mis en vente le Régent TS sans autorisation ne sont aucunement établies ; que l'élément intentionnel, au moins, de l'infraction n'étant pas rapporté, le non-lieu sera confirmé sur ce point ;
"1) alors que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'une autorisation administrative illégale relève le juge répressif du devoir qui n'incombe qu'à lui d'appliquer la loi pénale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Régent TS qui n'a jamais bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché mais seulement d'une « autorisation provisoire de vente » du 22 février 1996 reconduite les 10 mars et 17 mai 2000 pour une durée qui ne pouvait excéder légalement le 22 février 2002, a continué d'être mis sur le marché au-delà de cette date en vertu "d'autorisations administratives" individuelles, notoirement illégales, comme excédant cette date limite ; qu'en décidant, cependant, que l'existence de telles autorisations transgressant le délai maximum d'autorisation provisoire, bien qu'elles fussent contraires à la loi, impliquaient l'absence de l'élément matériel de l'infraction de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique sans autorisation de mise sur le marché, sans rechercher ainsi qu'elle s'y trouvait expressément invitée, si en l'absence de toute autorisation de mise sur le marché, l'illégalité des "autorisations administratives"postérieures au 22 février 2002, caractérisait l'existence de l'élément matériel d'absence d'autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
"2) et alors que le professionnel est tenu de s'assurer de la conformité de son produit à la réglementation en vigueur, ce qui inclut l'obligation de vérification de l'existence d'un titre d'exploitation légal, sans lui permettre de prétendre à une équivoque levée par la simple lecture de la loi ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Régent TS qui n'a jamais bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché mais seulement d'une « autorisation provisoire de vente » du 22 février 1996 reconduite les 10 mars et 17 mai 2000 pour une durée qui ne pouvait excéder légalement le 22 février 2002, a continué d'être mis sur le marché au-delà de cette date en vertu "d'autorisations administratives" individuelles notoirement illégales comme excédant cette date limite ; qu'il en va notamment ainsi lorsque les faits sont imputés à des sociétés d'importance multinationale telles que les sociétés Bayer et Basf ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits phytopharmaceutique au plan mondial et disposant évidemment de tous les moyens d'expertise juridique sur la légalité de leur activité génératrice d'importants profits commerciaux ; qu'en décidant, cependant, que "la volonté et la conscience des mis en examen d'avoir mis en vente le Régent TS sans autorisation ne sont nullement établies" sans rechercher s'il leur avait incombé de s'assurer de la conformité de leur produit à la réglementation en vigueur, ce qui incluait l'obligation de vérification de l'existence d'un titre d'exploitation légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Confédération paysanne nationale, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de séparation des pouvoirs, des articles 122-3, 122-4, alinéa 1er, du code pénal, L. 253-1, L. 253-7 et L. 253-17 du code rural, 22 et 23 du décret du 5 mai 1994, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait lieu de prononcer un non-lieu du chef de la mise en vente du Régent TS sans autorisation de mise sur le marché ;
"aux motifs propres que sur la recevabilité des constitutions des parties civiles, la société Bayer Cropscience France SAS et M. Y... sollicitent que soit déclarées irrecevables les constitutions de partie civile des syndicats et des associations d'apiculteurs, des apiculteurs ou agriculteurs s'agissant de certaines infractions, spécialement celle de mise sur le marché d'un produit phytosanitaire sans autorisation et celles ayant trait au code de la santé publique, voire de complicité de destruction du bien d'autrui, pour défaut d'intérêt à agir, faute de préjudice personnel et direct avéré ; qu'il y a lieu de rappeler que devant les juridictions d'instruction, les demandeurs n'ont pas à prouver l'existence du préjudice, mais que les circonstances sur lesquelles ils s'appuient permettent d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice et d'une relation directe avec le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la mise sur le marché d'un produit phytosanitaire alléguée sans autorisation, dont les demandeurs affirment que la toxicité a provoqué la surmortalité de leurs abeilles, est, à l'évidence, susceptible de leur causer un préjudice, comme la délivrance du même produit, s'agissant des infractions au code de la santé publique, a fortiori, s'agissant de la complicité de destruction du bien d'autrui, à savoir les cheptels apicoles ; que, par ailleurs, cette recevabilité n'est pas contestée s'agissant de la tromperie sur les qualités substantielles du produit ; qu'en tout état de cause, les constitutions des parties civiles apparaissent recevables, tout comme les appels de celles-ci portant sur l'entière ordonnance de non-lieu ; que, sur la mise en vente du Régent TS sans autorisation de mise sur le marché, il convient de rappeler tout d'abord que les quatre mises en examen qui ont été ainsi notifiées pour la société Basf Agro SAS et M. X..., avoir à Lyon et sur le territoire national, courant 2003 et depuis temps non prescrit, mis sur le marché un produit phytopharmaceutique, en l'espèce du Régent TS, sans bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché et notamment en ne procédant pas aux vérifications sur la validité, les délais, les dates de renouvellement des autorisations accordées, faits prévus et réprimés par les articles L. 253-1 et L. 253-17 du code rural, et pour la société Bayer Cropscience SAS et M. Y..., d'avoir à Lyon et sur le territoire national, courant 2002 et jusqu'en mars 2003 et depuis temps non prescrit, mis sur le marché un produit phytopharmaceutique, en l'espèce du Régent TS, sans bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de mise sur le marché provisoire notamment en ne procédant pas aux vérifications sur la validité, les délais, les dates de renouvellement de ces autorisations, faits prévus et réprimés par les articles L. 253-1 et L. 253-17 du code rural ; que l'information a montré que le Régent TS, n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en tant que telle, mais d'une autorisation provisoire de vente du 22 février 1996, n° 9400087, pour deux usages, tournesols-traitement de semences et maïs-traitement de semences, renouvelée par l'administration, (cf supra, la réglementation française) ; que quatre ans plus tard, soit les 10 mars et 17 mai 2000, toujours sur le même fondement, Rhône Poulenc a obtenu une nouvelle APV pour le riz-traitement de semences et la prolongation de l'APV pour les usages de traitement de semences de maïs et de tournesol, APV portant comme date prévisionnelle de renouvellement l'année 2005 ; que cette prolongation de l'APV, pour l'usage traitement de semences de tournesol, a été prise, après l'avis du groupe "abeilles" de la Comtox, en date du 3 février 2000 ; que cette APV, d'une durée maximale de deux ans, arrivait à échéance le 22 février 2002 (APV du 22 février 1996 pour quatre ans avec reconduction exceptionnelle pour deux ans, tel que le prévoit l'article L. 253-7 du code rural) ; que, pourtant, ces autorisations administratives, signées par les ingénieurs délégués successifs du directeur général de l'alimentation ou le directeur général de l'alimentation lui-même (M. Z...), ont été constamment renouvelées avant et après le rachat du fipronil par BASF Agro, soit à la suite du classement toxicologique du produit, soit lors de changements de propriétaire : APV des 17 mai 2000 (signée par M. A...), 17 juillet 2001 (signée par M. B...), 11 mars 2003 (signée par M. B...), 27 octobre 2003 (signée par M. Z...), 4 novembre 2003 (signée par M. Z...) et 26 janvier 2004 (signée par M. Z...) ; qu'en tout état de cause, le Régent TS a toujours bénéficié d'une autorisation de vente ; qu'il ressort de cette constatation que l'élément matériel de l'article L. 253-17 du code rural ne semble pas constitué ; qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ; que cette autorisation serait illégale à compter du 22 février 2002, comme le soutiennent les parties civiles, l'infraction reprochée ne serait pas pourtant établie ipso facto dans tous ses éléments constitutifs ; qu'en effet, même si les parties civiles affirment dans leurs écrits que les mis en examen étaient de mauvaise foi en mettant en vente un produit dépourvu d'AMM dont il savaient qu'il ne disposait plus d'autorisation régulière pour ce faire, depuis le 22 février 2002, mauvaise foi qu'elles caractérisent ainsi : "On voit mal comment cette illégalité aurait pu échapper tant à la société Bayer Cropscience France d'abord, qu'à la société Basf Agro SAS ensuite, qui étaient les premières concernées et qui sont en mesure de disposer de juristes qualifiés pour les éclairer. Ces sociétés ont complaisamment abusé en connaissance de cause d'une mention anormale portée sur le renouvellement intervenu le 10 mars 2000, pour poursuivre sciemment et en toute illégalité leur activité lucrative au-delà de la durée pour laquelle la loi les y autorisait.... " (UNAF et autres, page 35 et suivantes, "il est évident qu'aux yeux de professionnels avertis du monde de la phytopharmacie, le simple fait qu'un produit phytopharmaceutique dispose d'une APT au lieu d'une AMM aurait dû faire naître un doute sur la pertinence et la validité de cette autorisation"....(Confédération paysanne page 24 et suivantes) ; que la mauvaise foi alléguée n'apparaît cependant pas démontrée par l'information ; qu'en effet, il n'est pas contesté que ces autorisations provisoires successives, délivrées par l'administration française et publiées régulièrement et officiellement par ses soins, étaient liées directement au résultat de l'examen communautaire de la substance et que, dans le cadre de l'annexe I européenne, le "fipronil" étant dans la liste 2, sa situation devait être examinée au 31 décembre 2005 au plus tard ; que d'ailleurs, l'article R. 253-48 du code rural, retranscription en droit français de la directive 91-414, prévoyait que l'Etat membre pouvait prolonger les autorisations provisoires jusqu'à l'examen communautaire de la substance, toutes dispositions connues de tous ; que, de surcroît, il convient de rappeler que la vente du "pack fipronil", le 21 mars 2003, de Bayer à Basf l'avait été sur l'injonction de la Commission européenne et sous son égide, et, bien évidemment, sous le contrôle de l'Etat français ; qu'à l'évidence, compte-tenu du tutorat de ces deux autorités sur la vente, il paraît difficile d'imaginer que les deux sociétés contractaient pour un produit dont elles auraient su qu'il ne pouvait être vendu, faute d'autorisation française de mise sur le marché, en attente d' une décision européenne ultérieure ; que, de la même façon, Basf n'aurait sans doute jamais payé ledit pack 1,3 milliard d'euros en 2003, sachant que ce produit ne pouvait pas être mis en vente et donc rentabilisé ; qu'il résulte de ce qui précède que la volonté et la conscience des mis en examen d'avoir mis en vente le Régent TS sans autorisation ne sont aucunement établies ; que l'élément intentionnel, au moins, de l'infraction n'étant pas rapporté, le non-lieu sera confirmé sur ce point ;
"et aux motifs adoptés, que sur la mise en vente sans AMM, il a été soutenu, dès l'origine, que le Régent TS a été commercialisé alors que l'APV délivrée en 1996 n'était plus valide au moins à compter du 22 février 2002, une telle autorisation ne pouvant être délivrée que pour une période de quatre ans, exceptionnellement prorogeable deux ans ; que la discussion juridique autour de la validité ou non de l'autorisation accordée à Bayer Cropscience France et Avenus pourrait se limiter à la seule question du contrôle de légalité des actes administratifs par le juge pénal ; qu'en effet, si aux termes de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, elles ne peuvent le faire que lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'or, en l'espèce, l'examen de l'APV litigieuse est sans incidence aucune sur la solution du litige ; qu'en effet, l'article L. 253-17 du code rural réprime le fait de mettre sur le marché un produit antiparasitaire à usage agricole sans bénéficier d'une autorisation ; que cette autorisation existait bel et bien ; que l'élément matériel de l'infraction fait donc défaut ; que, cependant, pour répondre aux arguments développés par les parties civiles, il convient d'observer que :- la législation applicable à la mise sur le marché du Régent TS était celle issue de la loi du 2 novembre 1943 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 5 mai 1994 pris pour la transposition en droit interne de la directive européenne 91/414/CE du 15 juillet 1991,- la loi du 2 novembre 1943, désormais insérée dans le code rural, prévoyait un double régime d'homologation et d'autorisation provisoire de vente,- qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 5 mai 1994, le droit interne a été modifié au regard de la réglementation européenne ; qu'aux termes de l'article 6, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable ; que cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 ; que l'article 7 du décret précise les conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; que les articles suivants disposent que l'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande, que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans, renouvelables à la demande du détenteur de l'autorisation, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies ; que l'article 23 prévoit un régime d'autorisation provisoire lorsque la demande concerne un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite à l'annexe 1 de la directive du 15 juillet 1991,- que l'arrêté du 6 septembre 1994 a précisé les modalités d'application du décret précité ; que l'article 18 c) prévoit le cas d'une autorisation provisoire de mise sur le marché lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture, sur proposition du comité d'homologation et/ou après avis de la Comtox ; que cette période pouvant être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans,qu'en l'espèce, le Régent TS n'a jamais fait l'objet d'une homologation et n'a pu être commercialisé qu'en vertu d'une autorisation provisoire de vente en date du 22 février 1996 ; que, quatre ans plus tard, soit le 10 mars 2000, Rhône Poulenc a obtenu une nouvelle APV portant comme date de renouvellement, l'année 2005, alors que cette nouvelle autorisation ne pouvait être analysée que comme un prolongement de la première et ne pouvait donc être prise que pour deux ans ; que cette longévité excessive pourrait donc rendre l'acte du 10 mars 2000 illégal ;qu'or, l'article 22 du décret du 5 mai 1994, reprenant les termes mêmes de la directive qu'il transpose, prévoit un régime dérogatoire, lorsque la demande d'autorisation concerne un produit phytopharmaceutique dont la substance active est déjà sur le marché à la date du 25 juillet 1993 ; que, dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires et des produits assimilés, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance ; que la demande d'autorisation du Régent TS a été étudiée lors du comité du 1er décembre 1995, alors que les dispositions du décret du 5 mai 1994 étaient en vigueur ; que le «fipronil», substance active du Régent TS, était sur le marché depuis le 1er juin 1993 en vertu d'une première autorisation concernant le Régent MG, produit quasi identique utilisé en traitement de sol ; que l'APV délivrée en 1996 par le ministre de l'agriculture pouvait donc valablement prévoir une période de validité de dix ans correspondant au calendrier européen pour le ré-examen de la molécule «fipronil» ; qu'ainsi, les mis en examen doivent bénéficier d'un non-lieu de ce chef, en raison de l'existence d'une autorisation provisoire de vente qui, au surplus, était parfaitement légale, et sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments tirés de la non vérification alléguée de la validité de cette APV délivrée par le ministre de l'agriculture ;
"1) alors qu'il résulte de l'article L. 122- 4 , alinéa 1er, du code pénal que le délinquant ne peut se soustraire à l'application de la loi pénale en invoquant la circonstance que son activité fait l'objet d'une autorisation administrative ; qu'au cas présent, les juges de l'instruction, qui ont expressément relevé que le Régent TS, produit et commercialisé par les sociétés Basf et Bayer et leurs dirigeants mis en examen, n'avait jamais bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché contrairement aux dispositions des articles L. 253-1 et L. 253-17 du code rural et que l'autorisation provisoire de vente était illégale à partir de 2002, par application de l'article L. 253-7 du code rural, ne pouvaient considérer que les autorisations administratives délivrées après le 22 février 2002 par les ingénieurs délégués successifs du directeur général de l'alimentation ou le directeur général de l'alimentation lui-même exonéraient de leur responsabilité pénale les mis en examen sans violer les textes susvisés";
"2) alors que les régimes dérogatoires mis en place par le décret du 5 mai 1994, pour accorder soit une autorisation de mise sur le marché d'une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives jusqu'à examen communautaire de la substance (article 22) soit une autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active non inscrite sur la liste des substances actives si le dossier est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit sont remplies (article 23) n'étaient pas applicables au Régent TS en 2002 et 2003 dès lors que ce produit n'avait jamais reçu une autorisation de mise sur le marché et que les autorisations provisoires accordées ne visaient pas une substance active nouvelle et répondant aux exigences de conformité européenne et aux autres conditions d'efficacité, d'innocuité et de sélectivité ; qu'en décidant le contraire, les juges ont commis une erreur de droit en violation des textes susvisés ;
"3) alors que, en tout état de cause, l'erreur de droit commise par le délinquant ne peut constituer une cause d'impunité sauf lorsque celle-ci présente les caractères de l'erreur invincible au sens l'article 122-3 du code pénal à savoir celle que la personne poursuivie n'était pas en mesure d'éviter, ayant une croyance complète et certaine, exclusive du doute, que l'acte qu'elle commet est légitime ; qu'au cas présent, les juges du fond ne pouvaient décider que la volonté et la conscience des mis en examen d'avoir mis en vente le Regent TS sans autorisation n'était pas établie sans préciser si les prévenus qui étaient des « professionnels » au sens de l'article précité, avaient une croyance certaine et exclusive de tout doute, quant à la légalité des autorisations provisoires de vente délivrées par l'administration alors qu'ils relèvent qu'en 2002 et 2003, l'illégalité de l'autorisation provisoire de vente était avérée et qu'aucune directive communautaire ne permettait d'autoriser provisoirement la vente du Régent TS, la Comtox ayant au surplus donné un avis de non inscription de la substance à l'annexe I de la directive dans son avis du 19 novembre 2003, l'administration française restant dans l'attente d'un examen communautaire de la substance pour se prononcer plus avant sur des prolongations d'autorisation provisoire, circonstances qui ne pouvaient être ignorées des sociétés fabricantes des produits et de leurs dirigeants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 4) alors que la demanderesse invoquait à juste titre que les sociétés prévenues et leurs dirigeants faisant partie des plus importantes sociétés mondiales en charge d'activités agrochimiques détenant des dizaines de molécules et des centaines de préparations différentes, bénéficiaient de services administratifs et juridiques qui étaient nécessairement au courant des autorisations relatives aux produits fabriqués et notamment du Regent TS, ces sociétés bénéficiant notamment d'une direction "développement et homologation " qui ne pouvait ignorer l'absence d'AMM comme le délai de validité des autorisations provisoires de vente et donc que le Regent TS ne bénéficiait pas d'une autorisation valable de mise sur le marché ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motif pour défaut de réponse à conclusions" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de mise sur le marché de produit phytosanitaire sans autorisation, l'arrêt attaqué retient que le Fipronil bénéficiait, au cours de la période visée par la prévention, d'autorisations de mise sur le marché ; que la volonté et la conscience des mis en examen d'avoir mis en vente sans autorisation le Régent TS, formulé avec cette molécule, ne sont pas établies ;
Attendu que par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 213-17, devenu L. 213-15 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'en l'absence de fraude dans l'obtention des autorisations de mise sur le marché du Fipronil, l'illégalité éventuelle de ces autorisations ne pouvait être assimilée à leur absence, seule incriminée par ce texte, de sorte que cet examen de légalité ne commandait pas la solution du procès pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour l'Union nationale de l'apiculture française, le Syndicat d'apiculture méridionale et l'association France nature environnement, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-6 du code de la consommation, 111-5 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de tromperie aggravée, contre la société Basf Agro SAS, MM. X..., et Y... et la société Bayer Cropscience France SAS ;
"aux motifs que, tout d'abord, comme l'a noté le premier juge, le délit de tromperie suppose un contrat ; qu'en l'espèce, celui-ci existe et est conclu entre les sociétés propriétaires du Régent TS et les sociétés semencières, qui, elles-mêmes contractent avec les agriculteurs qui cultivent maïs ou tournesol ; qu'aucun de ces divers contractants, les apiculteurs n'étant jamais partie aux contrats, ne s'est jamais plaint d'avoir été trompé sur la nature, les qualités ou sur les risques inhérents à l'emploi ou les précautions à prendre avec ce produit ou d'avoir subi un quelconque préjudice ; que les différentes parties civiles estiment que la mauvaise foi des mis en examen est établie, notamment par le fait qu'elles mettaient en vente le Régent TS sachant qu'il ne disposait pas d'AMM ; qu'il a déjà été répondu sur ce point, particulier (cf supra 2 sur la mise en vente du Régent TS sans autorisation de mise sur le marché) ; que, selon la Confédération paysanne, partie civile, cette mauvaise foi serait également établie par les mensonges des mis en examen qui nieraient et dissimuleraient la systémie du fipronil ou leurs réticences en passant sous silence les risques liés à l'utilisation du produit pour l'homme et les animaux ;

que,comme il a été déjà dit plus haut, la systémie du fipronil, si elle est probable, n'est aucunement scientifiquement certaine (cf supra : sur les effets du Régent TS sur les abeilles domestiques) ; que, s'agissant des risques liés à l'utilisation du produit pour l'homme et les animaux, il convient de rappeler qu'aux termes de nombreuses évaluations et après la mise en place par l'AESA (Autorité Européenne de Sécurité des aliments) de la procédure du risque pesticide de la substance active fipronil, la Directive européenne 2007/52/CE du 16 août 2007 a inscrit cette substance à l'annexe 1 de la Directive 91/414/CEE, précisant que "seules les utilisations en tant qu'insecticide destiné aux semences peuvent être autorisées" ; que, c'est bien à cette fin que le Régent TS a été mis en vente, étant à nouveau rappelé que l'information n'avait assurément pas démontré que dans une utilisation normale le Régent TS était à l'origine de la surmortalité des abeilles, d'autant plus que cette surmortalité avait perduré des années après la suspension et la non utilisation de l'insecticide ; que le lien de causalité allégué entre la surmortalité des abeilles et l'utilisation normale du fipronil fait donc défaut ; qu'enfin, la mauvaise foi des personnes mises en examen et leur volonté dolosive à l'égard de quiconque ne sont aucunement rapportés par l'information ; que, faute d'élément intentionnel, au moins, l'infraction de tromperie aggravée reprochée n'apparaît pas établie ;
"1) alors que le professionnel est tenu de s'assurer de la conformité de son produit à la réglementation en vigueur, ce qui inclut l'obligation de vérification de l'existence d'un titre d'exploitation légal, sans lui permettre de prétendre à une équivoque levée par la simple lecture de la loi ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'insecticide Régent TS qui n'a jamais bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché mais seulement d'une « autorisation provisoire de vente » du 22 février 1996 reconduite les 10 mars et 17 mai 2000 pour une durée qui ne pouvait excéder légalement le 22 février 2002, a continué d'être mis sur le marché au-delà de cette date en vertu "d'autorisations administratives" individuelles notoirement illégales comme excédant cette date limite ; qu'en se bornant à constater l'existence de telles autorisations administratives sans rechercher si le fait par les mis en examen qui sont des professionnels, de ne pas s'assurer de la conformité du produit qu'ils mettaient sur le marché, à la réglementation en vigueur, était constitutif de l'élément intentionnel du délit de tromperie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2) alors que le lien de causalité entre la mise sur le marché d'un produit insecticide sans autorisation légale et la surmortalité des abeilles n'est pas un élément constitutif du délit de tromperie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3) alors que la tromperie commise par la mise sur le marché d'un produit insecticide sans autorisation légale remplit par hypothèse la condition de la dangerosité à l'égard de l'animal qui implique l'aggravation du délit, s'agissant d'un produit destiné à tuer les insectes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la Confédération paysanne nationale, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de précaution, des articles 213-1 et suivants du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le délit de tromperie aggravé n'était pas constitué ;
"aux motifs propres que sur le délit de tromperie aggravée, l'infraction a été notifiée aux mis en examen dans les termes suivants, pour la société Basf Agro SAS et M. X..., d'avoir à Lyon et sur le territoire national, courant 2003 et depuis temps non prescrit, trompé différents cocontractants sur la nature, les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi du Régent TS notamment sur les risques inhérents à son utilisation et les précautions a prendre avec ces circonstances que le délit a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de cette marchandise dangereuse pour l'homme et l'animal en l'espèce, et notamment en poursuivant la commercialisation d'un produit qu'il savait être à l'origine des mortalités et surmortalités d'abeilles survenues en 2002-2003, et en ne procédant pas aux vérifications nécessaire sur l'innocuité du produit, les précautions à prendre et la validité des autorisations accordées, et, pour la société Bayer Cropscience France SAS et M. Y..., d'avoir à Lyon et sur le territoire national, courant 2002 et jusqu'en mars 2003 et depuis temps non prescrit, trompé différents cocontractants sur la nature, les qualités substantielles, l'aptitude a l'emploi du Régent TS notamment sur les risques inhérents à son utilisation et les précautions à prendre avec ces circonstances que le délit a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de cette marchandise dangereuse pour l'homme et l'animal, en l'espèce, et notamment en ne procédant pas aux vérifications nécessaires sur l'innocuité du produit, les précautions à prendre et sur la validité des autorisations accordées ; que, tout d'abord, comme l'a noté le premier juge, le délit de tromperie suppose un contrat ; qu'en l'espèce, celui-ci existe et est conclu entre les sociétés propriétaires du Régent TS et les sociétés semencières, qui, elles-mêmes contractent avec les agriculteurs qui cultivent maïs ou tournesol ; qu'aucun de ces divers contractants, les apiculteurs n'étant jamais partie aux contrats, ne s'est jamais plaint d'avoir été trompé sur la nature, les qualités ou sur les risques inhérents à l'emploi ou les précautions à prendre avec ce produit ou d'avoir subi un quelconque préjudice ; que les différentes parties civiles estiment que la mauvaise foi des mis en examen est établie, notamment par le fait qu'elles mettaient en vente le Régent TS sachant qu'il ne disposait pas d'AMM ; qu'il a déjà été répondu sur ce point, particulier (cf supra 2- sur la mise en vente du Régent TS sans autorisation de mise sur le marché) ; que, selon la Confédération paysanne, partie civile, cette mauvaise foi serait également établie par les mensonges des mis en examen qui nieraient et dissimuleraient la systémie du "fipronil" ou leurs réticences en passant sous silence les risques liés à l'utilisation du produit pour l'homme et les animaux ; que, comme il a été déjà dit plus haut, la systémie du "fipronil", si elle est probable, n'est aucunement scientifiquement certaine (cf supra : sur les effets du Régent TS sur les abeilles domestiques) ; que, s'agissant des risques liés à l'utilisation du produit pour l'homme et les animaux, il convient de rappeler qu'aux termes de nombreuses évaluations et après la mise en place par l'AESA (Autorité européenne de sécurité des aliments) de la procédure du risque pesticide de la substance active «fipronil», la Directive européenne 2007/52/CE du 16 août 2007 inscrit cette substance à l'annexe 1 de la Directive 91/414/CEE, précisant que "seules les utilisations en tant qu'insecticide destiné aux semences peuvent être autorisées" ; que, c'est bien à cette fin que le Régent TS a été mis en vente, étant à nouveau rappelé que l'information n'avait assurément pas démontré que dans une utilisation normale le Régent TS était à l'origine de la surmortalité des abeille, d'autant plus que cette surmortalité avait perduré des années après la suspension et la non utilisation de l'insecticide ; que le lien de causalité allégué entre la surmortalité des abeilles et l'utilisation normale du fipronil fait donc défaut ; qu'enfin, la mauvaise foi des personnes mise en examen et leur volonté dolosive à l'égard de quiconque ne sont aucunement rapportés par l'information ; que, faute d'élément intentionnel, au moins, l'infraction de tromperie aggravée reprochée n'apparaît pas établie ;
"aux motifs adoptés que sur le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un produit, le délit de tromperie visé par les articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation suppose en premier lieu l'existence d'un contrat ; qu'en l'espèce, ce contrat a été conclu entre les personnes morales mises en examen et les semenciers qui se chargeaient de l'enrobage des semences ; que le délit est donc constitué s'il est démontré que les mis en examen ont vendu du Régent TS aux semenciers tout en ayant connaissance de sa dangerosité ; qu'une telle démonstration fait défaut, en dépit des arguments développés par les parties civiles sur la mauvaise foi des mis en examen ; qu'il convient, dès lors, de prononcer un non-lieu de ce chef ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article L.213-1 du code de la consommation que le délit de tromperie aggravée est constitué lorsque que quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant soit sur la nature et les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de toute marchandise, soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre ; qu'au cas présent, il était expressément invoqué que les mis en examen avaient tenté de tromper leurs cocontractants en s'appuyant sur au moins deux mensonges, à savoir le caractère non systémique du Régent TS et le fait que ce produit disposait d'une AMM ; que les juges de l'instruction qui relèvent expressément qu'il existait une chaîne de contrats entre les sociétés propriétaires du Régent TS et les sociétés semencières, les agriculteurs et les apiculteurs, ne pouvaient décider que le délit de tromperie aggravée n'était pas susceptible d'être appliqué ici, faute de contrat avec les apiculteurs ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges de l'instruction ont violé l'article susvisé ;
"2°) alors qu'en énonçant qu'aucun des divers contractants, les apiculteurs n'étant jamais parties au contrat, ne se sont jamais plaints d'avoir été trompés sur la nature, la qualité ou les risques inhérents à l'emploi ou les précautions à prendre de ce produit, d'avoir subi un quelconque préjudice, les juges de l'instruction ont dénaturé les termes du litige puisque la Confédération paysanne qui représente les agriculteurs comme les apiculteurs se sont constitués partie civile dès l'ouverture de l'information judiciaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, violant ainsi les articles susvisés ;
"3°) alors que, le délit de tromperie aggravée est constitué lorsqu'il n'a pas été procédé aux vérifications nécessaires sur l'innocuité du produit, les précautions à prendre et sur la validité des autorisations accordées ; que les juges de l'instruction ne pouvaient décider que les précautions à prendre avaient bien été effectuées par les mis en examen ainsi que les vérifications sur la validité des autorisations accordées en se référant de façon générale à des «évaluations » et à une procédure de risque mise en place par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) visant notamment la directive européenne du 16 août 2007, ces constatations étant inopérantes puisqu'elles ne visaient pas des vérifications prises par les seuls mis en examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, les juges de l'instruction ont derechef violé le texte susvisé ;
"4°) alors que, il résulte clairement de l'information que les mis en examen ont tenté de tromper leurs cocontractants sur les risques inhérents à l'utilisation du produit et notamment sur le caractère systémique du "fipronil", les mis en examen se vantant de ce caractère sur le marché américain pour en nier les effets sur d'autres marchés et distribuant des documents publicitaires avec la mention : « Régent TS : 500 g/l "fipronil" AMM n° 9400087 ;
"5°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait décider qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la surmortalité des abeilles et l'utilisation normale du "fipronil" alors qu'il résultait de l'instruction, notamment des nombreuses expertises judiciaires, telles celles de M. D..., chef de l'unité "Abeille" à l'AFSSA, Mme E..., de Mme F... et M. G..., de l'expert M. H..., chercheur au CNRS et membre du CST (Comité scientifique et technique de l'étude multifactorielle des troubles des abeilles, chargé de faire l'expertise des données scientifiques publiées sur le sujet) et de la Comtox (Commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés) que le "fipronil" se retrouvait dans les abeilles mortes et que le "fipronil" pouvait être à lui seul à l'origine de la surmortalité des abeilles sans violer les textes susvisés ;
"6°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas énoncer que la mauvaise foi des personnes mises en examen et leur volonté dolosive n'étaient pas rapportées par l'information pour les motifs visés ci-dessus" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour l'Union nationale de l'apiculture française, le Syndicat d'apiculture méridionale et l'association France nature environnement, pris de la violation des articles L. 213-3 et L. 213-6 du code de la consommation, 111-5 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de falsification, contre la société Basf Agro SAS, MM. X... et Y... et la société Bayer Cropscience France SAS ;
"aux motifs que le Régent TS est un insecticide destiné à enrober les semences de tournesol ou de maïs pour les protéger des attaques de divers insectes souterrains comme le taupin ; que c'est donc un produit phytosanitaire à usage agricole et, à l'évidence, il ne s'agit donc ni d'une denrée servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, ni d'une boisson, ni d'un produit agricole ou naturel ; que l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L 213-3 du code de la consommation ne peut donc trouver application ici ; que le Régent TS est indéniablement un produit ; que, pour les parties civiles, la falsification serait établie par la mise en vente du produit en toute illégalité, en fait, sans disposer d'autorisation de mise sur le marché comme elles le soutiennent, "en conséquence, l'utilisation du Régent TS par les semenciers et les producteurs de tournesol et de maïs engendrait inévitablement la falsification du tournesol et du maïs produit..." (Confédération paysanne, page 38) ; que la falsification d'un produit est constituée par le recours à un traitement illicite ou non, conforme à la réglementation en vigueur, de nature à en altérer la substance ; qu'en tout état de cause, le traitement de semence par le fipronil a été autorisé dès février 1996, le recours à un traitement illicite ou non-conforme à la réglementation en vigueur de nature à en altérer la substance n'apparaît pas établi ; que, de la même façon, l'information n'a aucunement établi que le maïs ou le tournesol ainsi obtenus aient été altérés ; que l'infraction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 213-3 du code de la consommation ne peut non plus trouver application ici ;
"alors que la falsification d'un produit est constituée par la vente d'une substance de traitement non-conforme à la réglementation en vigueur appliqué à un produit agricole, de nature à en altérer la constitution physique ; qu'il en était ainsi durant la prévention, de la mise sur le marché sans autorisation légale par les prévenus, du produit insecticide d'enrobage des semences Régent TS destiné au traitement du végétal issu de la semence ; qu'en décidant que le délit n'est pas constitué du fait qu'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique destiné à traiter les végétaux par enrobage des graines en vue de lutter contre des ravageurs souterrains, cependant que les graines ne seraient pas un produit agricole ou naturel, et ce, en vertu d'autorisations administratives dont la légalité contestée n'est pas contrôlée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la Confédération paysanne nationale, pris de la violation des articles L. 212-1 et suivants, L. 213-3 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'infraction de mise en vente de produits agricoles falsifiés ou corrompus ou toxiques n'était pas établie ;
"aux motifs propres que, sur le délit de mise en vente de produits agricoles falsifiés ou corrompus ou toxiques, l'infraction a été notifiée aux mis en examen dans les termes suivants :- pour la société Basf Agro SAS et M. X..., avoir exposé, mis en vente des produits phytosanitaires agricoles qu'ils savaient toxiques pour les abeilles, en l'espèce du Régent TS, en connaissant la destination du produit propre à effectuer la falsification des denrées servant notamment à l'alimentation de l'homme ou de l'animal, faits prévus par les articles L. 213-3 et L. 213-6 du code de la consommation ;- pour la société Bayer Cropscience France SAS et M. Y..., avoir exposé, mis en vente des produits phytosanitaires agricoles qu'elle savait toxiques, en l'espèce du Régent TS, en connaissant la destination du produit propre à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou de l'animal, faits prévus et réprimés par les articles L. 213-3 et L. 213-6 du code de la consommation ;que l'article L 213-3 du code de la consommation dispose en effet que "Seront punis des peines portées par l'article L 213-1 :1- ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;2- ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;3- ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;4- ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochure, circulaires, prospectus, affiche, annonces ou instructions quelconques, si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans ;que ce sont donc les alinéas 2 et 4 de cet article qui sont ici reprochés ; qu'il s'agit en fait de deux infractions différentes ; que, sur la mise en vente de produits phytosanitaires agricoles, le Régent TS. sachant sa toxicité, notamment pour les abeilles, est un insecticide destiné à enrober les semences de tournesol ou de maïs pour les protéger des attaques de divers insectes souterrains comme le taupin ; que c'est donc un produit phytosanitaire à usage agricole, et, à l'évidence, il ne s'agit donc ni d'une denrée servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux ni d'une boisson ni d'un produit agricole ou naturel ; que l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code de la consommation ne peut donc trouver application ici ; que sur la mise en vente du Régent TS connaissant la destination du produit propre à effectuer la falsification des denrées servant notamment à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ; que le Régent TS est indéniablement un produit ; que, pour les parties civiles, la falsification serait établie par la mise en vente du produit en toute illégalité, en fait, sans disposer d'autorisation de mise sur le marché comme elles le soutiennent, "en conséquence, l'utilisation du Régent TS par les semenciers et les producteurs de tournesol et de maïs engendrait inévitablement la falsification du tournesol et du maïs produit..." (Confédération paysanne page 38) ; que la falsification d'un produit est constituée par le recours à un traitement illicite ou non, conforme à la réglementation en vigueur, de nature à en altérer la substance ; qu'en tout état de cause, le traitement de semence par le "fipronil" a été autorisé dès février 1996, le recours à un traitement illicite ou non conforme à la réglementation en vigueur de nature à en altérer la substance n'apparaît pas établi ; que, de la même façon, l'information n'a aucunement établi que le maïs ou le tournesol ainsi obtenus aient été altérés ; que l'infraction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 213-3 du code de la consommation ne peut non plus trouver application ici ;
"aux motifs adoptés que sur la mise en vente d'un produit toxique, l'article L. 213-3 du code de la consommation incrimine le fait de :1 - falsifier des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux,2 - d'exposer, mettre en vente ou vendre des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux en sachant qu'elles sont falsifiées,3 - d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées,4 - d'exposer, mettre en vente ou vendre, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux,qu'en l'espèce, il est reproché à Bayer Cropscience France et Basf d'avoir mis en vente du Régent TS, en connaissant sa destination, alors que ce produit serait propre à falsifier des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux ; que la falsification d'une denrée se définit comme le recours à une manipulation ou un traitement illicite ou non conforme à la réglementation en vigueur, de nature à en altérer la constitution ou la substance ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le Régent TS soit de nature à altérer les cultures traitées servant à l'alimentation de l'homme ou l'animal, et il doit être rappelé que son utilisation a été autorisée selon la réglementation en vigueur ; qu'un non-lieu devra également être prononcé de ce chef ;
"1) alors que, selon l'article L. 213-1, 1° du code de la consommation, est incriminé celui qui falsifie des données servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux ; qu'ainsi, le Régent TS ayant vocation à se retrouver dans des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, le maïs et le pollen notamment, la cour d'appel ne pouvait exclure l'application de l'article susvisé ;
"2) alors que, il résulte de l'article L. 213-3-4° que la falsification d'une denrée se définit comme le recours à un traitement non conforme à la réglementation en vigueur de nature à en atténuer les constitutions ou la substance ; que les juges de l'instruction qui relèvent que le Régent TS est un produit ne pouvaient décider qu'il avait été utilisé conformément à la réglementation en vigueur alors que depuis février 2002 les autorisations provisoires de vente étaient illégales, sans violer les textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de tromperie et de falsification, l'arrêt attaqué retient que le Fipronil n'est pas une denrée destinée à l'alimentation humaine ou animale ni un produit agricole ; que la preuve du lien de causalité entre son utilisation normale et la surmortalité des abeilles fait défaut ; que l'information n'a pas établi que la substance du maïs ou du tournesol traités au Fipronil ait été altérée ; que la mauvaise foi et la volonté dolosive des mis en examen n'ont pas été démontrées ;
Attendu que par ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des mémoires qui lui étaient soumis, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par l'Union nationale de l'apiculture française, le syndicat d'apiculture méridionale et l'association France nature environnement, pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5432-2 et L. 5132-8, des articles R. 5152, R. 5165, R. 5167 et R. 5170 du code de la santé publique devenus les articles R. 5132-60 et R. 5132-67 de ce même code, 111-5 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de falsification contre MM. X... et Y..., des chefs d'infractions au code de la santé publique ;
"aux motifs que les personnes morales ne pouvant être poursuivies pour ces infractions reprochées, seules les personnes physiques l'ont été ; qu'ainsi, MM. X... et Y... ont été mis en examen pour avoir, en violation des articles R. 5165 et R. 5170 du code de la santé publique, délivré une substance mentionnée à l'article R. 5152 du code de la santé publique, en l'espèce du Régent TS, sans qu'elle ait été mélangée suivant des formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, faits prévus et réprimés par les articles L. 5432-1, L. 5432-2 et L. 5132-8 du code de la santé publique, avoir, par aide, assistance ou fourniture de moyens, facilité la consommation du délit d'emploi d'un produit antiparasitaire en violation de l'article R. 5167 du code de la santé publique, en l'espèce le Régent TS, substance classée comme très toxique, nécessitant pour son emploi, un arrêté conjoint du ministre de l'environnement, de la consommation, de la santé publique et de l'agriculture, faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ; que ces deux préventions, issues du code de la santé publique, concernant la délivrance et l'emploi du Régent TS sans agrément ou sans arrêté interministériel, posent plusieurs difficultés juridiques d'application de ces textes ; qu'en premier lieu, il semble, comme l'a indiqué le sous-directeur de la qualité et de la protection des végétaux au ministère de l'agriculture, M. I..., que, s'agissant des préparations chimiques, la réglementation ait prévu un régime général relevant du code de la santé publique et un régime particulier propre aux produits phytopharmaceutiques, avec des conditions et une procédure particulière pour la mise sur le marché, prévu par le code rural, selon les articles L. 253-1 et suivants de ce code ; que M. Z..., directeur général de l'alimentation, a totalement confirmé le régime juridique d'autorisation auquel était soumis ce produit, puisqu'il a indiqué que le Régent TS n'entrait pas dans le cadre d'un arrêté interministériel de classement toxicologique, s'agissant d' un produit phytosanitaire ayant bénéficié d'une autorisation du ministère de l'agriculture ; qu'il indiquait que, dans ces conditions réglementaires, aucun arrêté interministériel n'avait ni ne serait pris ; que de la même façon, M. Y..., précisait que le Régent TS était une substance prête à l'emploi, autorisée comme telle par le ministère de l'agriculture, ne nécessitant pas l'ajout d'un adjuvant ; qu'il concluait que le Régent TS n'était en rien concerné par ces articles du code de la santé publique ; qu'en deuxième lieu, comme l'ont souligné les conseils des mis en examen, l'article L. 5432-1 du code de la santé publique réprime le non- respect des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 fixant les conditions d'emploi, au sens large, des plantes ou substances classées comme vénéneuses ; que les articles L. 5132-1 et L. 5132-2 du même code définissent les substances dangereuses comme une catégorie de substances vénéneuses faisant l'objet d'un classement toxicologique : très toxique, toxique, nocive, corrosive, irritante, cancérogène, tératogène, mutagène ; que ce classement résulte d'un arrêté interministériel comme le prévoit l'article L. 5132-3 de ce code : "Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage" ; que, comme il a déjà été dit, aucun arrêté interministériel n'a jamais été pris, et pour cause, puisque seul le ministre de l'agriculture a pris un arrêté le 11 février 2003 classant le Régent TS "toxique +" ; qu'ainsi, en l'absence d'un arrêté interministériel, l'infraction prévue et réprimée par les articles R. 5167, L. 5432-1, L. 5132-2, L. 5132-8 du code de la santé publique n'apparaît pas pouvoir être constituée, étant de surcroît précisé que l'article R. 5167 apparaît avoir été abrogé par le décret 2004-802 du 29 juillet 2004 ; que, de la même façon, l'article R. 5165 qui prévoit qu'il est interdit de délivrer en nature les substances mentionnées à l'article R. 5152 du code de la santé publique alors qu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture ; qu'elles doivent être mélangées ; que cet article R. 5152 dispose pour sa part que : "un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie de l'agriculture de l'environnement et de la consommation, classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 5132..." ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun arrêté interministériel n'a là encore été pris pour cette classification de dangerosité des substances puisqu'elle apparaissait ressortir de la compétence du seul ministre de l'agriculture ; que l'élément matériel fait donc défaut ; que l'infraction reprochée ne saurait dès lors être constituée ; qu'en dernier lieu, s'agissant de ces délits, l'intention coupable des auteurs ne se présume pas ; qu'en l'occurrence, il n'est aucunement démontré par l'information, que les présidents des sociétés, MM. X... et Y..., aient personnellement délivré, en l'espèce, mis en vente, un produit, le Régent TS dont ils savaient qu'il n'avait pas été "mélangé suivant des formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation"(sic) ou qu'ils aient "facilité le délit d'emploi d'un produit anti-parasitaire en violation de l'article R. 5167 du code de la santé publique, en l'espèce le Régent TS, substance classée comme très toxique, nécessitant pour son emploi, un arrêté conjoint du ministre de l'environnement, de la consommation, de la santé publique et de l'agriculture" ; que l'élément intentionnel de chacune des infractions est d'autant moins rapporté que les mis en examen ont indiqué que l'arrêté interministériel n'avait pas lieu d'être ; que, de surcroît, l'adverbe "sciemment", élément intentionnel de la complicité définie par l'article 121-7 du code pénal ("Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation...") ne figure même pas dans la mise en examen pour la seconde des deux infractions au code de la santé publique reprochées ; que le non-lieu doit être confirmé sur ce point encore ;
"1) alors qu'en application des articles R. 5165 et R. 5170 du code de la santé publique devenus les articles R. 5132-60 et R. 5132-67 de ce même code, le Régent TS ne pouvait être délivré que mélangé à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation à peine des sanctions pénales prévues à l'article L. 5432-1 du même code ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le produit ne répondait pas à ces prescriptions, ce que ne pouvaient ignorer les mis en examen dont la responsabilité était de veiller à la mise sur le marché d'un produit conforme à la réglementation ; qu'en décidant, cependant, que l'infraction n'était pas constituée, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
"2) alors que le Régent TS étant un produit antiparasitaire à usage agricole et constituant une substance ou préparation classée comme très toxique, ne pouvait faire l'objet d'aucun emploi d'aucune sorte, sans justifier préalablement de l'arrêté interministériel des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de l'environnement prévu par l'article R. 5167 du code de la santé publique à peine des sanctions pénales prévues à l'article L. 5432-1 du même code ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le produit ne répondait pas à ces prescriptions ce que ne pouvaient ignorer les mis en examen dont la responsabilité était de veiller à la mise sur le marché d'un produit conforme à la réglementation ; qu'en décidant, cependant, que l'infraction n'était pas constituée, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la Confédération paysanne nationale, pris de la violation des articles L. 5132-1, L. 5132-8, L. 5432-1, L. 5432-2, R. 5165, R. 5167, R.5170 du code de la santé publique, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les infractions au code de la santé publique n'étaient pas constituées ;
"aux motifs que, sur les infractions au code de la santé publique, les personnes morale ne pouvant être poursuivies pour ces infractions reprochées, seules les personnes physiques l'ont été ; qu'ainsi MM. X... et Y... ont été mis en examen pour :-avoir, en violation des articles R. 5165 et R. 5170 du code de la santé publique, délivré une substance mentionnée à l'article R. 5152 du code de la santé publique, en I'espèce du Régent TS, sans qu'elle ait été mélangée suivant des formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, faits prévus et réprimés par les articles L. 5432-1, L. 5432-2 et L. 5132-8 du code de la santé publique,

-avoir, par aide, assistance ou fourniture de moyens, facilité la consommation du délit d'emploi d'un produit anti-parasitaire en violation de l'article R. 5167 du code de la santé publique, en l'espèce le Régent TS, substance classée comme très toxique, nécessitant pour son emploi, un arrêté conjoint du ministre de l'environnement, de la consommation, de la santé publique et de l'agriculture, faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ; que ces deux préventions, issues du code de la santé publique, concernant la délivrance et l'emploi du Régent TS sans agrément ou sans arrêté interministériel, posent plusieurs difficultés juridiques d'application de ces textes ; qu'en premier lieu, il semble, comme l'a indiqué le sous-directeur de la qualité et de la protection des végétaux au ministère de l'agriculture, M. I..., que, s'agissant des préparations chimiques, la réglementation ait prévu un régime général relevant du code de la santé publique et un régime particulier propre aux produits phytopharmaceutiques, avec des conditions et une procédure particulière pour la mise sur le marché, prévu par le code rural, selon les articles L. 253-1 et suivants de ce code (D 2484) ; que M. Z..., directeur général de l'alimentation, a totalement confirmé le régime juridique d'autorisation auquel était soumis ce produit, puisqu'il a indiqué que le Régent TS n'entrait pas dans le cadre d'un arrêté interministériel de classement toxicologique, s'agissant d' un produit phytosanitaire ayant bénéficié d'une autorisation du ministère de l'agriculture ; qu'il indiquait que, dans ces conditions réglementaires, aucun arrêté interministériel n'avait ni ne serait pris ; que de la même façon, M. Y..., précisait que le Régent TS était une substance prête à l'emploi, autorisée comme telle par le ministère de l'agriculture, ne nécessitant pas l'ajout d'un adjuvant ; qu'il concluait que le Régent TS n'était en rien concerné par ces articles du code de la santé publique (D 2476) ; qu'en deuxième lieu, comme l'ont souligné les conseils des mis en examen, l'article L. 5432-1 du code de la santé publique réprime le non-respect des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 fixant les conditions d'emploi, au sens large, des plantes ou substances classées comme vénéneuses ; que les articles L. 5132-1 et L. 5132-2 du même code définissent les substances dangereuses comme une catégorie de substances vénéneuses faisant l'objet d'un classement toxicologique : très toxique, toxique, nocive, corrosive, irritante, cancérogène, tératogène, mutagène ; que ce classement résulte d'un arrêté interministériel comme le prévoit l'article L. 5132-3 de ce code : "Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage" ; que, comme il a déjà été dit, aucun arrêté interministériel n'a jamais été pris, et pour cause, puisque seul le ministre de l'agriculture a pris un arrêté le 11 février 2003 classant le Régent TS "toxique +" ; qu'ainsi, en l'absence d'un arrêté interministériel, l'infraction prévue et réprimée par les articles R. 5167, L. 5432-1, L. 5132-2, L. 5132-8 du code de la santé publique n'apparaît pas pouvoir être constituée, étant de surcroît précisé que l'article R. 5167 apparaît avoir été abrogé par le décret 2004-802 du 29 juillet 2004 ; que, de la même façon, l'article R. 5165 qui prévoit "qu'il est interdit de délivrer en nature les substances mentionnées à l'article R. 5152 du code de la santé publique alors qu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture". Qu'elles doivent être mélangées ; que cet article R. 5152 dispose pour sa part qu"un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie de l'agriculture de l'environnement et de la consommation, classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 5132..." ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun arrêté interministériel n'a là encore été pris pour cette classification de dangerosité des substances puisqu'elle apparaissait ressortir de la compétence du seul ministre de l'agriculture ; que l'élément matériel fait donc défaut ; que l'infraction reprochée ne saurait dès lors être constituée ; qu'en dernier lieu, s'agissant de ces délits, l'intention coupable des auteurs ne se présume pas ; qu'en l'occurrence, il n'est aucunement démontré par l'information, que les présidents des sociétés, MM. X... et Y..., aient personnellement délivré, en l'espèce, mis en vente, un produit, le Régent TS dont ils savaient qu'il n'avait pas été "mélangé suivant des formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation"(sic) ou qu'ils aient "facilité le délit d'emploi d'un produit anti-parasitaire en violation de l'article R. 5167 du code de la santé publique, en l'espèce le Régent TS, substance classée comme très toxique, nécessitant pour son emploi, un arrêté conjoint du ministre de l'environnement, de la consommation, de la santé publique et de l'agriculture" ; que l'élément intentionnel de chacune des infractions est d'autant moins rapporté que les mis en examen ont indiqué que l'arrêté interministériel n'avait pas lieu d'être (D 2166 et D 2476) ; que, de surcroît, l'adverbe "sciemment", élément intentionnel de la complicité définie par l'article 121-7 du code pénal ("est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation...") ne figure même pas dans la mise en examen pour la seconde des deux infractions au code de la santé publique reprochées ;
"1) alors que, il résulte de l'article R.5167 du code de la santé publique applicable au cas d'espèce que l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés au sens de la loi n° 721139 du 22 décembre 1972 contenant des substances ou préparations classées comme très toxiques ou toxiques est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de l'environnement ; qu'il n'est pas contesté que le Régent TS, produit antiparasitaire à usage agricole classé « T + très toxique », devait bénéficier pour son emploi, d'un arrêté interministériel ; que la cour d'appel, qui constate l'absence d'un tel arrêté, devait en déduire que les personnes mises en examen se sont rendues complices de l'emploi de ce produit sur les semences ; que, faute d'en avoir décidé ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
"2) alors que, selon l'article R. 5165 du code de la santé publique applicable au cas présent, " il est interdit de délivrer en nature les substances mentionnées à l'article R. 5152 du code de la santé publique alors qu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture ; qu'elles doivent être mélangées…" ; que l'article R. 5152 disposant, pour sa part, qu'un arrêté interministériel classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 5132 ; que les juges de l'instruction ne pouvaient décider qu'en l'absence d'arrêté interministériel, l'infraction n'était pas constituée lors même que l'absence de cet arrêté fixant les formules et modalités de mélange des substances dangereuses à des matières odorantes et/ou colorantes n'exonérait pas les personnes mises en examen de leur obligation de mélanger le Régent TS à des substances odorantes et colorantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, les juges d'instruction ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef des infractions au code de la santé publique susvisées, l'arrêt critiqué énonce que l'article L. 5132-1 de ce code réprime le non-respect des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 fixant les conditions d'emploi des plantes ou substances classées comme vénéneuses ; qu'aucun arrêté interministériel de classement du Fipronil comme substance dangereuse n'a été pris en vertu de ces textes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi, dès lors qu'un produit phytosanitaire tel que le Fipronil n'est pas une substance dangereuse au sens de l'article L. 5132-3 du code de la santé publique ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour l'Union nationale de l'apiculture française, le Syndicat d'Apiculture méridionale et l'association France nature environnement, pris de la violation des articles 22.II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, 111-5 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'obtention de l'Etat d'avantages indus, contre la société Basf Agro SAS, MM. X..., Y... et la société Bayer Cropscience France SAS ;
"aux motifs que pour les parties civiles, l'infraction résulterait de "l'absence de déclaration par le fabriquant de l'un des risques majeurs présenté par son produit, le Régent TS, à l'égard des abeilles, résultant du dépassement considérable du quotient de danger de ce produit fixé par le paragraphe 2.5.3. du C de l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994, et, cela, sans que les effets du produit sur les larves d'abeilles aient jamais été étudiés malgré l'obligation impérative qu'imposait le texte précité" ; qu'en tout état de cause, cette infraction n'est aucunement caractérisée, puisque le risque majeur létal pour les abeilles du fait de l'utilisation du produit dénoncé n'est pas avéré par l'information et que les dernières études scientifiques ont conduit l'Agence européenne de sécurité des aliments à autoriser le produit après une évaluation complète des risques effectuée sur plusieurs années ( D 2148) ;
"alors qu'est réprimé le fait d'avoir fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d'obtenir de l'Etat un avantage indu ; que, par ses conclusions régulièrement déposées, l'UNAF avait fait valoir l'absence de déclaration par le fabriquant de l'un des risques majeurs présenté par son produit, le Régent TS, à l'égard des abeilles, résultant du dépassement considérable du quotient de danger de ce produit fixé par le paragraphe 2.5.3. du C de l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994, et, cela, sans que les effets du produit sur les larves d'abeilles aient jamais été étudiés malgré l'obligation impérative de production d'une telle étude qu'imposait le texte précité pour l'obtention d'une autorisation de vente ; qu'en se bornant à énoncer que cette infraction n'est aucunement caractérisée, puisque le risque majeur létal pour les abeilles du fait de l'utilisation du produit dénoncé n'est pas avéré par l'information et que les dernières études scientifiques ont conduit l'Agence européenne de sécurité des aliments à autoriser le produit après une évaluation complète des risques effectuée sur plusieurs années, sans rechercher si cette étude exigée pour l'obtention de l'autorisation administrative avait ou non été produite par les pétitionnaires mis en examen, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de déclaration mensongère en vue d'obtenir de l'administration un avantage indu, les juges retiennent que le risque létal pour les abeilles lié à l'utilisation du Fipronil n'est pas avéré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81353
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-81353


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Brouchot, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81353
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