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30/05/2012 | FRANCE | N°11-21727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-21727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2010), que M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y..., auxquels s'est substituée la société Financière
Y...
, trente-sept parts sur les cinquante représentant le capital de la société Z..., laquelle exploite un supermarché ; qu'était insérée dans ce protocole une clause de garantie de passif et d'actif ; qu'invoquant l'état défectueux des équipements de la station-service, les sociétés Financière Y... et Z... ont fait ass

igner M. et Mme X..., sur le fondement de la clause de garantie de passif, en paie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2010), que M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y..., auxquels s'est substituée la société Financière
Y...
, trente-sept parts sur les cinquante représentant le capital de la société Z..., laquelle exploite un supermarché ; qu'était insérée dans ce protocole une clause de garantie de passif et d'actif ; qu'invoquant l'état défectueux des équipements de la station-service, les sociétés Financière Y... et Z... ont fait assigner M. et Mme X..., sur le fondement de la clause de garantie de passif, en paiement d'une certaine somme correspondant au montant des frais de mise aux normes, réparations et remplacements ;
Attendu que les sociétés Financière Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme la condamnation de M. et Mme X... au titre de la clause de garantie de passif, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les appelantes sollicitaient, au terme de leurs conclusions d'appel, la condamnation des cédants au paiement d'une facture d'un montant de 53 000 euros HT correspondant au coût de la mise aux normes du terminal de paiement des pompes et du remplacement des pompes, le second poste découlant du premier, ainsi qu'il était établi par la pièce n° 23 régulièrement versée aux débats ; qu'en opérant une distinction entre ces deux postes, alors qu'elles formaient une seule et même demande indivisible, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en extrayant de la facture de la société Tokheim du 17 juillet 2007 les sommes qu'elle estimait être afférentes à la mise aux normes du terminal de paiement, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations quant au contenu des différents postes mentionnés, leur articulation et leur divisibilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. et Mme X... avaient été informés bien avant la cession de la nécessité absolue de procéder, à un terme déterminé, à la mise aux normes du terminal de paiement, l'arrêt retient que l'audit réalisé le 21 juin 2007 ne démontre pas que les non-conformités affectant les pompes à essence existaient au jour de la cession ; qu'il retient encore que la preuve n'est pas rapportée que le remplacement des pompes a fait naître pour la société Z... un passif nouveau dont l'origine était antérieure à la date de cette cession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit que la clause de garantie de passif ne pouvait s'appliquer au remplacement des pompes, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a limité la condamnation de M. et Mme X... au seul remplacement du terminal de paiement ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant extrait de la facture de la société Tokheim, qui était l'unique élément soumis à son appréciation, les seules sommes afférentes à la mise aux normes du terminal de paiement, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, statué en se fondant sur un document qui était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Financière Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les sociétés Financière Y... et Z....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme principale de 2. 724, 33 € hors taxes la condamnation de cédants d'un fonds de commerce (les époux X...) au profit d'un cessionnaire (la SARL FINANCIERE Y...) et de la société cédée (la société Z...) au titre de la clause de garantie du passif contenue dans le protocole de cession de parts sociales signé par les parties le 29 juin 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ne contestaient pas avoir été avisés de la nécessité absolue de mettre aux normes le terminal de paiement par cartes bancaires de la station service pour le 30 juin 2007, faute de quoi un tel mode de paiement ne pourrait plus être accepté ; que si cette sanction n'était clairement mentionnée que dans le courrier adressé par la banque le 10 novembre 2006 et confirmée dans celui du 9 février 2007, soit postérieurement à la cession de parts, les époux X... avaient été destinataires d'un premier courrier d'information le 31 janvier 2005 qui les invitait à « prendre contact avec le prestataire assurant habituellement la maintenance du terminal afin qu'il procède aux modifications nécessaires » et joignait les coordonnées téléphoniques utiles pour « répondre à leurs questions » ; que dès lors, ils ne pouvaient se borner à affirmer que le terminal de paiement était aux normes le jour de la cession de leurs parts, soit le 3 octobre 2006, alors qu'il leur appartenait de provisionner cette dépense en gestionnaires avertis et conformément à la clause susvisée, puisque cette mise aux normes obligatoire avait généré un passif nouveau dont l'origine (changement de réglementation) était antérieure au 30 septembre 2006 ; que le seul fait que Monsieur Y... fût ou non un professionnel averti de ce changement était indifférent à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des cédants puisqu'une fois encore l'avertissement était antérieur à la date de cession ; que le jugement déféré serait donc infirmé à ce sens et les époux X... condamnés à rembourser aux sociétés appelantes les frais afférents à la mise aux normes du terminal de paiement par cartes bancaires ; que s'agissant du remplacement des pompes à essence vétustes auquel les cessionnaires avaient procédé, ces derniers invoquaient un rapport d'audit réalisé le 21 juin 2007, lequel relevait quatre types de non-conformité :- non respect des prescriptions relatives aux dispositions constructives : respect des distances de sécurité et mise en oeuvre d'une aire de distribution étanche ;- non respect des prescriptions relatives aux moyens de détection de lutte contre l'incendie : mise en place des systèmes de détection et d'extinction appropriés, formation du personnel de caisse ;- non respect des prescriptions relatives à la prévention de la pollution des eaux et du sol : remplacement du séparateur à hydrocarbures et étanchéité des tampons ;- non respect des prescriptions administratives : déclaration de l'activité en préfecture ; que si ce rapport ne pouvait être écarté des débats à la demande des intimés au seul motif qu'il n'avait pas été réalisé contradictoirement, puisqu'il en était débattu contradictoirement dans le cadre du présent litige, il n'était cependant pas de nature à prouver que les défauts relevés constituaient des non conformités au jour de la cession (puisque la législation applicable, en l'absence de précision, était sensée être celle du jour de l'audit) ; et que même si tel était le cas, il n'était pas allégué que ces non conformités auraient empêché ou gêné l'exploitation de la station à bref délai au point de nécessiter une modernisation impérative des équipements, de sorte que les appelantes ne prouvaient pas que le remplacement des pompes avait généré un passif nouveau pour la société dont l'origine était antérieure au 30 septembre 2006 et que la clause invoquée n'était pas applicable sur ce point ; qu'ainsi, il fallait extraire de la facture de la SAS TOKHEIM n° 58010290 du 17 juillet 2007, seul élément soumis à l'appréciation de la cour sur le coût des travaux effectués, les seules sommes afférentes à la mise aux normes du terminal de paiement ; qu'on trouvait ainsi sous les rubriques 8 « monétique 1. 763 € HT » et 9 « norme bancaire EMV MPAV5. 2 1. 090 € HT soit 2. 853 € ; qu'il fallait encore déduire de cette somme une partie de la remise commerciale accordée sur le montant global (2. 390, 27 € HT sur 53. 000 € HT) à proportion, soit 128. 67 €, ce qui donnait 2. 724, 33 € HT et 3. 260, 26 € TVA comprise (arrêt pages 3 § 7 à 11, 4 § 1-2) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les appelantes sollicitaient, au terme de leurs conclusions d'appel, la condamnation des cédants au paiement d'une facture d'un montant de 53. 000 euros HT correspondant au coût de la mise aux normes du terminal de paiement des pompes et du remplacement des pompes, le second poste découlant du premier, ainsi qu'il était établi par la pièce n° 23 régulièrement versée aux débats ; qu'en opérant une distinction entre ces deux postes, alors qu'ils formaient une seule et même demande indivisible, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en extrayant de la facture SAS TOKHEIM du 17 juillet 2007 les sommes qu'elle estimait être afférentes à la mise aux normes du terminal de paiement, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations quant au contenu des différents postes mentionnés, leur articulation et leur divisibilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21727
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-21727


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21727
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