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30/05/2012 | FRANCE | N°11-19055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-19055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 2010), que la société E+A Consultants, après résiliation par la société Sinnoveg du contrat de prestations de services que les deux sociétés avaient conclu entre elles, l'a assignée en paiement du solde de ses honoraires ;
Attendu que la société Sinnoveg fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société E + A Consultants la somme de 6 708,36 euros correspondant au solde des prestations réalisées et de la débou

ter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que selon les propres const...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 2010), que la société E+A Consultants, après résiliation par la société Sinnoveg du contrat de prestations de services que les deux sociétés avaient conclu entre elles, l'a assignée en paiement du solde de ses honoraires ;
Attendu que la société Sinnoveg fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société E + A Consultants la somme de 6 708,36 euros correspondant au solde des prestations réalisées et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que selon les propres constatations de la cour d'appel, Mme X... était présentée comme «consultante senior du cabinet depuis 1988…directrice du marketing chez Peugeot Allemagne avant de rentrer chez E+A» et que la société E+A Consultants annonçait qu'elle maîtrisait en interne (sans sous traitance) toutes les techniques de marketing ; qu'en considérant que Mme X... n'avait pas été présentée comme salariée de la société E+A Consultants, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la société Sonniveg et la société E+A Consultants, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en écartant toute tromperie constitutive de dol dans l'annonce faite par la société E+A Consultants de l'existence d'une structure lyonnaise, tout en constatant que celle-ci était bien fictive dès lors que Mme X..., consultante extérieure était seule domiciliée à Lyon et avait rencontré dans cette ville un des prospects choisis de sorte que la société E+A Consultants ne disposait pas de structure à Lyon, sans rechercher si cet élément n'avait pas déterminé la société Sinnoveg à contracter avec la société E+A Consultants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ que le devoir de loyauté préside à toute relation contractuelle ; qu'en écartant tout manquement de la société E+A Consultants à ses obligations contractuelles, après avoir constaté que la société E+A Consultants avait dissimulé à la société Sinnoveg la nature exacte du lien juridique l'unissant à Mme X..., la présentant comme faisant partie du cabinet alors qu'elle n'était qu'une consultante extérieure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ qu'en rejetant dans ces conditions la demande de la société Sinnoveg en résolution judiciaire du protocole d'accord du 13 février 2006 aux torts de la société E+A Consultants, la cour d'appel a derechef violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation , le moyen ne tend en ses deux premières branches qu'à discuter les constatations et appréciations par lesquelles les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la preuve du dol n'était pas rapportée ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la nature du lien juridique unissant Mme X... à la société E+A Consultants n'était pas déterminante, que les qualités et compétences de Mme X..., qui elles pouvaient être déterminantes pour le client, avaient été spécifiées au contrat, qu'il n'était pas établi que la société E+A Consultants ne disposait pas réellement des moyens décrits dans sa proposition et qu'elle avait mené à bien sa mission, que Mme X..., qui n'avait pas été présentée comme salariée de cette société, était bien installée à Lyon tant lors de la conclusion du contrat que lors de son exécution et que c'est d'ailleurs à Lyon qu'elle avait rencontré un des prospects choisis par la société Sinnoveg, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sinnoveg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société E+A Consultants la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Sinnoveg
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL SINNOVEG à payer à la SARL E + A CONSULTANTS la somme de 6 708,36 € correspondant au solde des prestations réalisées et dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2006, et d'avoir débouté la société SINNOVEG de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du contrat : la société appelante soutient en premier lieu que le contrat est nul pour dol ; conformément à l'article 1116 du code civil, le dol est cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; or la proposition n° 2455 bis faisant partie intégrale du contrat prévoit expressément dans le chapitre «Contenu de l'intervention, 2-Détail de chacune des étapes» le nombre de personnes (1 ou 2) en charge de cette intervention selon les étapes ainsi que la durée de chaque phase d'intervention prise en compte dans la facturation, le nom de l'intervenant étant précisé lorsqu'il est unique (Mme Sophie X... en page 11 de la proposition) ; ladite proposition prévoit, encore dans le chapitre «Conditions de réalisation 3-Conditions générales», que «le présent dossier sera suivi par Sylvie Y..., gérante du cabinet. Les interviews seront conduits par : -Sylvie Y..., gérante du cabinet est dans le conseil en développement commercial depuis 20 ans. Diplômée de Sup de Co Reims, elle a créé EFFICIENCE 3, E + A CONSULTANTS et E + A PHONE ACTION, -Sophie X..., consultante senior du cabinet depuis 1998, spécialisée dans les interviews avec des décisionnaires de haut niveau dans le cadre de projet innovants. Celle-ci parle couramment l'allemand et l'anglais et était directrice du marketing chez PEUGEOT Allemagne avant de rentrer chez E + A» ; si l'appelante voit une tromperie constitutive du dol dans le fait que la société E + A CONSULTANTS ait confié en externe à Mme X... l'exécution pour partie de la mission, il n'en demeure pas moins que l'intervention de celle-ci n'a pas été dissimulée au cocontractant mais bien expressément prévue au contrat ; l'indication du statut de consultante n'est nullement erronée, puisque Mme X... est bien consultante, certes à titre libéral, mais ayant déjà collaboré avec la société E + A CONSULTANTS ainsi que cela ressort d'ailleurs des déclarations de Mme X... recueillies sur sommation par l'huissier mandaté par la société appelante ; Il n'y a pas manoeuvres de la part de la société E + A CONSULTANTS en faisant état de la collaboration de Mme X... comme consultante, dès lors que celle-ci a effectivement collaboré avec cette société dans de précédentes occasions ; la nature exacte du lien juridique unissant Mme X... à la société E + A CONSULTANTS n'est pas déterminante, alors que les qualités et compétences de Mme X..., qui elles peuvent être déterminantes pour le client, ont été spécifiées au contrat ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; le caractère intuitu personae sur lequel insiste l'appelante n'est donc pas méconnu ; Enfin, la collaboration avec Mme X... comme consultante senior ayant déjà par le passé oeuvré en liaison étroite avec la société E + A CONSULTANTS ne contrevient pas à la présentation de ses services que fait par ailleurs la société E + A CONSULTANTS en annonçant (page 6 de la proposition : nature de l'intervention, 1- Contexte et objectifs) que «E + A CONSULTANTS maître en interne (sans sous-traitance) toutes les techniques d'études marketing…» ; contrairement à ce que prétend l'appelante, Mme X... n'a pas été présentée comme salariée de la société E + A CONSULTANTS ;la demande avant dire-droit formée par l'appelante tendant à ordonner à la société E + A CONSULTANTS de justifier du nombre de salariés en 2005 ne présente dès lors aucune utilité, étant observé par ailleurs que si l'appelante qualifie d'insuffisants les moyens en personnel dont disposait la société E + A CONSULTANTS de sa structure lyonnaise, alors qu'il est établi que Mme X... était bien installée à LYON tant lors de la conclusion du contrat que lors de son exécution et que c'est d'ailleurs à LYON qu'elle a rencontré un des prospects choisis par la société SINNOVEG ; la société appelante n'est ainsi pas fondée à exciper de la nullité du contrat pour dol, laquelle a été écartée à juste titre par les premiers juges ; Sur la résolution du contrat : l'appelante conclut ensuite à la résolution du contrat à raison des manquements contractuels de la société E + A CONSULTANTS ; Mais l'intervention de Mme X... pour exécuter une partie des prestations dont a été chargée la société E + A CONSULTANTS n'est pas davantage constitutive d'un manquement contractuel de la part de cette dernière conformément à ce qui vient déjà d'être dit ; il n'est pas établi que la société E + A CONSULTANTS – dont il faut rappeler qu'il s'agit d'une SARL au capital de 100.000 € - ne dispose pas réellement des moyens décrits dans sa proposition, le contrat ayant été traité sur LYON comme annoncé dans la proposition ainsi qu'il vient d'être vu ; finalement ne reste en cause que la qualité des prestations réalisées par la société E + A CONSULTANTS, la société appelante qualifie de très insuffisantes en soutenant en substance que la société E + A CONSULTANTS n'a apporté aucune valeur ajoutée et ne lui a procuré aucune assistance dans le conseil et la stratégie de développement commercial ; or la mission de la société E + A CONSULTANTS ne se résumait pas à l'élaboration d'un «book» de présentation sur lequel la société appelante concentre ses critiques ; la société intimée a mis en place un «Guide d'entretien SINNOVEG-Entretien face à face concessionnaire» (sa pièce n° 7) transmis par mail le 10 mars 2006 à la société SINNOVEG, et préparé la présentation Powerpoint utilisée lors des entretiens ( sa pièce n° 9) et un «book» transmis à la société SINNOVEG qui à réception a sollicité le 14 mars 2006 diverses modifications du «Book», la société E + A CONSULTANTS y ayant répondu le 16 mars 2006 (sa pièce n° 11 a) ; dans sa transmission du 13 mars 2006 la société E + A CONSULTANTS prenait le soin de préciser à son cocontractant qu'elle intervenait lors des rencontres avec les 3 prospects «plus en posture d'étude que de recrutement pur» ; la société E + A CONSULTANTS a rencontré les 3 prospects désignés par la société SINNOVEG : M. Thierry Z... de la SAS Thierry Z... ESPACE VERT le 14 mars 2006, M. A... de la SAS ESPACE DECO le 16 mars 2006 et M. B... du groupe TARVEL le 20 mars 2006, et a adressé de ces entretiens un compterendu détaillé à la société SINNOVEG dont il ressort qu'émerge notamment un questionnement sur le coût de la redevance d'entrée ; les attestations opposées par l'appelante ne démentent pas la réalité de ces entretiens, étant rappelé qu'ils se situent dans une démarche d'étude et non pas de placement de produit de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attacher davantage aux commentaires qui peuvent y être faits par les représentants de ces 3 sociétés ; la société E + A CONSULTANTS en a fait la synthèse lors d'une réunion de travail avec SINNOVEG le 27 mars 2006, dont cette dernière a reçu compterendu soumis à correction et à validation ; c'est en fonction de cette procédure que des corrections et modifications ont été apportées au « book » transmis à la société SINNOVEG le 30 mars 2006 (pièce n° 15 de l'intimée) ; de nouvelles corrections du «book» ont été encore apportées dans un document transmis électroniquement le 5 avril 2006 à la société SINNOVEG ; si le «book» s'inspire fortement dans la description technique du produit de la documentation élaborée par la société SINNOVEG elle-même, il ne se réduit pas à cette présentation des caractéristiques techniques, mais comprend également des développements d'étude de marchés et d'analyse de stratégie commerciale ressortant du travail propre du cabinet de consultants ; il ressort de ces éléments que la société E + A CONSULTANTS a mené à bien la mission qui lui a été confiée, étant ajouté comme le souligne justement l'intimée que son intervention se situait en phase préparatoire au lancement de la commercialisation des produits de la société SINNOVEG alors que les modalités juridiques de leur diffusion et distribution n'étaient pas encore définies et qu'en tout état de cause la société E+A CONSULTANTS n'avait pas de mission de conseil juridique ; à cet égard il convient de relever que dans son mail du 22 février 2006 (sa pièce n° 5 ½) la société E+A CONSULTANTS demandait à SINNOVEG des précisions «sur les aspects contractuels» suite au rendez-vous de SINNOVEG avec son conseil juridique ;la société appelante n'est pas fondée à réclamer le remboursement du 1er versement effectué à l'occasion de la commande ; elle n'est pas davantage fondée à réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique en l'absence de faute de son cocontractant ; la société SINNOVEG n'a pas contesté le nombre de jours de travail déjà menés par la société E+A CONSULTANTS tel qu'il a été arrêté à 9, 5 jours lors de la réunion de synthèse qui s'est tenue entre les parties le 27 mars 2006 et tel qu'il a été rappelé dans le compte-rendu qui en a été dressé et transmis à la société E+A CONSULTANTS (pièce n° 14 de l'intimée) ; après cette date, la société E+A CONSULTANTS a encore apporté des modifications au «book» pour répondre à la demande de SINNOVEG, comptabilisant ainsi à 1 jour supplémentaire son intervention pour ce travail fourni le 5 avril 2006 ; elle a ainsi totalisé à 10, 5 jours son intervention lorsqu'elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles dénoncée le 19 avril 2010, et ce sur les 14, 5 jours prévus pour l'exécution complète du contrat ; elle a en conséquence réclamé le 20 avril 2006 le paiement de la somme de 6 708,36 € TTC, qui correspond bien au solde restant dû au titre de la facturation de 10, 5 jours travaillés sur les 14, 75 jours prévus au total (15 500 € HT) en tenant compte du seul règlement effectué par la société SINNOVEG de 6 488,30 € TTC ; la société E+A CONSULTANTS, ayant accepté la résiliation du contrat provoqué par la société SINNOVEG, est en droit d'obtenir paiement des prestations effectuées par elle jusqu'à la rupture de leurs relations, soit la somme de 6 708,36 € TTC ; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société SINNOVEG à payer à la société E+A CONSULTANTS cette somme de 6 708,36 € TTC et rejeté les demandes de la société SINNOVEG ; toutefois il convient d'ajouter au jugement entrepris que la somme de 6 708,36 € produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2006 (pièce n° 21 de l'intimée) ;
1°/ ALORS QUE selon les propres constatations de la cour d'appel, Mme X... était présentée comme « consultante senior du cabinet depuis 1988…directrice du marketing chez PEUGEOT Allemagne avant de rentrer chez E+A » et que la société E+A CONSULTANTS annonçait qu'elle maîtrisait en interne (sans sous-traitance) toutes les techniques de marketing ; qu'en considérant que Mme X... n'avait pas été présentée comme salariée de la société E+A CONSULTANTS, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la société SONNIVEG et la société E+A CONSULTANTS, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en écartant toute tromperie constitutive de dol dans l'annonce faite par la société E+A CONSULTANTS de l'existence d'une structure lyonnaise, tout en constatant que celle-ci était bien fictive dès lors que Mme X..., consultante extérieure était seule domiciliée à Lyon et avait rencontré dans cette ville un des prospects choisis de sorte que la société E+A CONSULTANTS ne disposait pas de structure à LYON, sans rechercher si cet élément n'avait pas déterminé la société SINNOVEG à contracter avec la société E+A CONSULTANTS, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le devoir de loyauté préside à toute relation contractuelle ; qu'en écartant tout manquement de la société E+A CONSULTANTS à ses obligations contractuelles, après avoir constaté que la société E+A CONSULTANTS avait dissimulé à la société SINNOVEG la nature exacte du lien juridique l'unissant à Mme X..., la présentant comme faisant partie du cabinet alors qu'elle n'était qu'une consultante extérieure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ ALORS QU'en rejetant dans ces conditions la demande de la société SINNOVEG en résolution judiciaire du protocole d'accord du 13 février 2006 aux torts de la société E+A CONSULTANTS, la cour d'appel a derechef violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19055
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-19055


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19055
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