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30/05/2012 | FRANCE | N°11-18171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-18171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 mai 2009, n° 08-16.381), que par acte du 20 mars 2004, M. X... et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la société Financière de Lisieux (le cessionnaire) les parts constituant le capital de la société Icam (la société) ; qu'ils ont, à cette occasion, souscrit une garantie de passif, appréciée à la clôture des comptes, le 31 décembre

2003, et assortie d'une caution de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 mai 2009, n° 08-16.381), que par acte du 20 mars 2004, M. X... et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la société Financière de Lisieux (le cessionnaire) les parts constituant le capital de la société Icam (la société) ; qu'ils ont, à cette occasion, souscrit une garantie de passif, appréciée à la clôture des comptes, le 31 décembre 2003, et assortie d'une caution de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque) ; que, se prévalant de cette garantie, le cessionnaire a assigné les cédants et la banque aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes au titre de créances inscrites en compte de la société ;

Attendu que la société Financière Iris, nouvelle dénomination de la société Financière de Lisieux, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance irrécouvrable CP COM ne peut être prise en compte au titre de la garantie de passif et d'avoir rejeté la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie de passif, faute que le seuil contractuel ait été atteint, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5.2.1 du protocole d'accord conclu entre M. X..., Mme Y... d'une part et la société Financière de Lisieux, le 20 mars 2004, il est précisé que la valorisation de la société sera modifiée dès lors qu'apparaîtra un événement susceptible d'affecter le compte «client» tel qu'apparaissant dans les mêmes comptes au 31 décembre 2003 ; que l'événement entraînera alors une indemnisation par rapport aux capitaux propres de la société tels que figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2003, l'indemnisation correspondra à la totalité des conséquences pécuniaires directes ou indirectes résultant de l'événement, en ce compris les frais de défense, procédure ou autres qui auront été exposés dans le cadre desdits frais ; qu'en considérant que la créance CP COM d'un montant de 5 526,84 euros ne pouvait être prise en compte au titre de la garantie de passif dès lors que la procédure collective affectant la société CP COM avait été ouverte en juin 2004, soit après l'établissement des comptes alors que la clause contractuelle régissant l'indemnisation ne prévoyait nullement une telle condition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la clause mentionnant que la garantie au titre du compte client serait due "dans les mêmes limites" que celles relatives, notamment, au passif fiscal, c'est par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des termes du protocole rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que cette clause supposait que la modification de la situation du compte client trouve son origine antérieurement à la date d'établissement des comptes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Iris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Financière Iris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes intéressant les avoirs 3M, et d'avoir rejeté la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie de passif, faute que le seuil contractuel ait été atteint,

AUX MOTIFS QUE, sur les créances 3M, il s'agit d'avoirs pour 12.399 euros et 2.800 euros, qui correspondent, selon les accords commerciaux en cours entre ICAM et la société 3M France, à la prise en charge par 3M France de frais de promotion et publicité des produits 3M engagés à due concurrence par ICAM, sous condition d'un certain chiffre d'affaire sur ces produits au cours de l'exercice précédent, Or, selon IRIS, dans son courrier du 6 décembre 2004, ces sommes ne pouvaient être comptabilisées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, puisqu'il s'agissait de produits à recevoir uniquement en 2004 ; que les époux X... soutiennent que la teneur de cet accord a été portée à la connaissance d'IRIS lors de la cession, qu'ils ont provisionné les charges de publicité correspondantes, et que, par ailleurs, ils ont pu apprendre de 3M que cet avoir avait bien été crédité au profit d'ICAM en 2004 sous la forme de prise en charge par 3M de frais de publicité (tee-shirts et réalisation de catalogue et d'une plaquette) ; que de fait, il résulte bel et bien de deux factures d'ICAM à 3M des 18 et 20 octobre 2004 qu'elle a en effet pu faire prendre en charge par cette dernière ces charges de publicité pour les montants de 12.399,66 euros et 2.800 euros au cours de l'exercice 2004 ; que ces créance correspondaient donc à une véritable valeur d'actif, étant observé qu'un avoir auprès d'un fournisseur a nécessairement vocation à être perçu postérieurement à la date à laquelle il est constaté en comptabilité ; qu'apparait également au bilan au 31 décembre 2003 une provision pour charges d'un montant pouvant correspondre, passivement, à ces frais de publicité ;

ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la société FINANCIERE IRIS au titre des créances 3M, qu'apparaissait au bilan au 31 décembre 2003 une provision pour charges d'un montant « pouvant » correspondre passivement à ces frais de publicité, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance irrecouvrable CP COM ne peut être prise en compte au titre de la garantie de passif et d'avoir rejeté la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie de passif, faute que le seuil contractuel ait été atteint;

AUX MOTIFS QUE les sociétés AVINOV et CP COM ont fait l'objet, selon courrier non contesté de l'expert comptable d'ICAM, de procédures collectives ouvertes en février 2004 pour AVINOV et juin 2004 pour CP COM. Il est constant que la créance AVINOV a fait l'objet d'un courrier de Me Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette entreprise, selon lequel les créanciers chirographaires, au nombre desquels se trouvait ICAM, n'ont qu'une très faible chance de percevoir un règlement partiel sur leurs créances, et cet hypothétique règlement serait de toutes façons minime. Aucun élément nouveau n'a été produit à ce propos dans le cadre de l'instance sur renvoi après cassation.
La créance AVINOV doit donc être considérée comme irrecouvrable en totalité. La créance sur CP COM est également, selon courrier du 22 août 2005 du mandataire liquidateur, irrecouvrable. Dès lors ces deux créances, d'un montant cumulé de 7.213, 50 € HT, qui modifient bel et bien le compte client tel qu'établi au 31 décembre 2005, auraient en effet vocation à être prise en compte au titre de la garantie de passif, sans qu'il soit pertinent de rechercher l'incidence fiscale de leur admission en non-valeur, le protocole cité plus haut ne le prévoyant pas. Cependant, les époux X... observent à juste titre que la mise en oeuvre de la garantie de passif exige également que la modification de la situation du compte client trouve son origine antérieurement à la date d'établissement des comptes. Or, la procédure collective intéressant CP COM n'ayant pas été ouverte qu'en juin 2004, l'irrecouvrabilité de la créance ne peut être prise en compte dans le cadre de la garantie de passif puisqu'elle trouve sa cause dans un évènement postérieur à la date d'établissement des comptes 2003. Dès lors, la créance CP COM, d'un montant de 5.526, 84 € ne pouvant être prise en compte au titre de la garantie de passif, cette dernière ne peut jouer puisque le seuil contractuellement fixé à 9.000 € n'est pas atteint (2005 € = 3.101,13 € AVINOV = 5.106, 13 €). Le point de savoir si l'irrecouvrabilité de la créance AVINOV était ou non avérée à la date d'établissement des comptes, soit très vraisemblablement immédiatement avant la signature du protocole en mars 2004, devient dès lors sans intérêt. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le rejet de toutes les demandes d'IRIS contre les époux X... et le Crédit Agricole Mutuel de Normandie – Seine ;

ALORS QU'aux termes de l'article 5.2.1 du protocole d'accord conclu entre M. X..., Mme Y... d'une part et la société FINANCIERE DE LISIEUX, le 20 mars 2004 qu'il précise que la valorisation de la société sera modifiée dès lors qu'apparaîtra un événement susceptible d'affecter le compte « client » tel qu'apparaissant dans les mêmes comptes au 31 décembre 2003 ; que l'événement entraînera alors une indemnisation par rapport aux capitaux propres de la société tels que figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2003 ; l'indemnisation correspondra à la totalité des conséquences pécuniaires directes ou indirectes résultant de l'évènement, en ce compris les frais de défense, procédure ou autres qui auront été exposés dans le cadre desdits frais ; qu'en considérant que la créance CP COM d'un montant de 5.526, 84 € ne pouvait être prise en compte au titre de la garantie de passif dès lors que la procédure collective affectant la société CP COM avait été ouverte en juin 2004, soit après l'établissement des comptes alors que la clause contractuelle régissant l'indemnisation ne prévoyait nullement une telle condition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18171
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-18171


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18171
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