La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2012 | FRANCE | N°11-17867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-17867


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que le notaire instrumentaire avait mandat de gérer la propriété des consorts Z...-A... et retenu à bon droit que la saisine du tribunal aux fins de fixation de la valeur vénale du bien vendu ne pouvait tenir lieu de notification d'acceptation de l'offre auprès du propriétaire-vendeur, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendait inopé

rante, que M. Y... était irrecevable en son action comme forclos ;
D'où il ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que le notaire instrumentaire avait mandat de gérer la propriété des consorts Z...-A... et retenu à bon droit que la saisine du tribunal aux fins de fixation de la valeur vénale du bien vendu ne pouvait tenir lieu de notification d'acceptation de l'offre auprès du propriétaire-vendeur, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendait inopérante, que M. Y... était irrecevable en son action comme forclos ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z...-A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y...

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean-Pierre Y... forclos en son action et d'avoir dit irrecevable cette action en vue de la fixation judiciaire du prix de la parcelle d'une superficie de 7 ha 87 a 56 ca sur la commune de SAINT-BONNET-DEBRESSE appartenant aux consorts Z... et A... ;
AUX MOTIFS QUE sauf à démontrer, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, que le notaire devant recevoir la vente avait également mandat de gérer la propriété des consorts Z...-A..., il résulte expressément des dispositions précitées que c'est au propriétaire vendeur que le preneur doit faire connaître qu'il exerce son droit de préemption ; que si la notification du droit de préemption par pli recommandé ou acte extra judiciaire n'est pas exigée à peine de nullité, il incombe au preneur qui prétend avoir avisé le propriétaire vendeur de rapporteur la preuve de cet avis ; que cette preuve ne peut résulter de la simple affirmation du preneur qu'il a informé verbalement un des propriétaires à l'occasion d'une rencontre, alors que celui-ci le conteste formellement ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne rapportant pas la preuve de l'entretien qu'il dit avoir lieu le 27 mai 2008 avec Monsieur A..., il ne peut valablement soutenir avoir avisé verbalement le propriétaire vendeur ; que, de jurisprudence constante, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ne peut tenir lieu de notification d'acceptation ; que Monsieur Y... ne peut donc valablement soutenir que la saisine de la juridiction paritaire de LOUHANS vaut notification régulièrement faite aux propriétaires ; qu'au constat que l'appelant ne rapportait d'aucune façon la preuve d'avoir notifié dans le délai de la loi aux propriétaires eux-mêmes son intention d'acquérir, c'est par une exacte application du droit aux faits que les premiers juges ont constaté la forclusion de Monsieur Y... et l'ont dit irrecevable en son action ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QU' est entaché d'un défaut de motif l'arrêt qui se borne à se référer à une jurisprudence ; qu'aussi bien, en déclarant que, de jurisprudence constante, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ne peut tenir lieu de notification d'acceptation de l'exercice du droit de préemption, la Cour d'appel, qui en a déduit que Monsieur Y... ne pouvait valablement soutenir que la saisine de la juridiction paritaire de LOUHANS valait notification régulièrement faite aux propriétaires, a statué moyennant un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur Y... avait soutenu que sa décision d'exercer son droit de préemption avait pu résulter de la transmission par la juridiction des baux ruraux de sa lettre aux bailleurs par laquelle il indiquait faire usage de son droit de préemption, et contester les conditions de la vente ; que dès lors, la Cour d'appel avait le devoir de rechercher si une telle information portée à la connaissance des propriétaires dans le délai de réponse prévu par l'article L.412-8 du Code rural ne manifestait pas une information suffisante auprès bailleurs de son intention de bénéficier du droit de préemption, mais à des conditions différentes de l'offre, et en s'en abstenant n'a, par suite, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.412-8 du Code rural ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.412-8 du Code rural donnent mission au notaire « chargé d'instrumenter » de notifier les conditions de la vente au preneur en place en vue de l'exercice de son droit de préemption, tandis que ces mêmes dispositions prévoient l'obligation pour le preneur de répondre « dans les mêmes formes » ; que, par suite, la Cour d'appel en soumettant la validité de la réponse fournie par le preneur en place au notaire chargé de la vente à l'exigence que ce notaire ait également mandat de gérer la propriété des propriétaires vendeurs quand une telle condition n'est pas prévue par la loi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.412-8 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17867
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-17867


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17867
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award