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30/05/2012 | FRANCE | N°11-17756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-17756


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 février 2011) que reprochant à M. X..., notaire, d'avoir établi inutilement, pour n'avoir pu avoir l'effet escompté de réduire l'assiette de l'impôt de plus-value, une déclaration de succession rectificative le 20 août 2002 postérieurement à la vente, le 25 juillet 2002, d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents, Mme Y... a recherché la responsabilité de celui-ci ;

Attendu qu

' en retenant que la possibilité d'un remboursement des droits d'enregistrement pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 février 2011) que reprochant à M. X..., notaire, d'avoir établi inutilement, pour n'avoir pu avoir l'effet escompté de réduire l'assiette de l'impôt de plus-value, une déclaration de succession rectificative le 20 août 2002 postérieurement à la vente, le 25 juillet 2002, d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents, Mme Y... a recherché la responsabilité de celui-ci ;

Attendu qu' en retenant que la possibilité d'un remboursement des droits d'enregistrement par l'administration était aléatoire, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et caractérisé la faute non contestée du notaire dont la responsabilité ne revêt pas un caractère subsidiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X..., notaire, avait commis une faute et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à Madame Y... la somme de 153 149 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... produit aux débats devant la Cour un relevé de son compte ouvert à la Société Générale pour la période du 14 juin au 13 juillet 2007 sur lequel figure un débit de 149 86 € il faut lire 149 804 à la date du 9 juillet ; que rapprochée de la lettre du Trésor Public du 22 Mai 2007 lui réclamant 164 935,36 € au titre de son impôt sur le revenu 2002, cette pièce, au demeurant non critiquée, démontre qu'elle s'est bien acquittée du paiement de l'impôt sur les plus values en sus des droits d'enregistrement complémentaires de 153 149 € réglés avec le dépôt de la déclaration de succession rectificative ; que l'Administration Fiscale a calculé la plus value en prenant pour base la valeur de l'immeuble telle que figurant dans la déclaration de succession initiale ; que Maître X... fait valoir qu'il était tenu de déposer une déclaration de succession rectificative compte tenu des risques de redressement encourus par les héritiers du fait de l'insuffisance de la première déclaration et qu'il n'était pas chargé par Mme Y..., qui était assistée de son propre notaire, d'établir la déclaration de plus value ensuite de vente, laquelle devait être faite, à l'époque, concomitamment à la déclaration de revenus ; que, cependant, chargé du règlement de la succession de la mère de Mme Y..., il appartenait à Maître X... d'informer celle-ci de toutes les conséquences fiscales de la situation créée par une vente de l'immeuble en dépendant pour moitié à un prix supérieur à celui mentionné dans la déclaration de succession et notamment de l'intérêt d'une déclaration rectificative et de lui apporter un conseil éclairé ; que Maître X... indique que cet intérêt était de permettre de retenir la valeur de l'immeuble indiquée dans cette déclaration rectificative pour le calcul de la plus value, calcul qu'il avait du reste conseillé de faire à M. Y... dans une lettre du 13 février 2003 et que Mme Y... avait repris dans sa déclaration de revenus, en y ajoutant au demeurant une déduction dont elle ne pouvait bénéficier ; que cependant conformément à la jurisprudence constante, ce but ne pouvait plus être atteint le 20 août 2002, dès lors que la vente était passée, étant par ailleurs observé que Maître X... ne démontre pas que l'immeuble ait été sous évalué dans la déclaration de succession initiale, la différence de valeur entre le jour du décès et celui de la vente pouvant s'expliquer par l'évolution du marché, et partant, qu'une déclaration rectificative se soit imposée à cet égard ; que si Maître X... considère que l'Administration Fiscale ne pouvait retenir une valeur dans le cadre du calcul des droits d' enregistrement et une autre valeur, inférieure, dans le cadre de l'impôt sur la plus value, force est de constater que tel a été le cas ; qu'il ne démontre pas avoir avisé Mme Y... du risque, qui s'est ainsi réalisé, d'une double imposition alors qu'il était certain que la déclaration rectificative serait inefficace pour le calcul de l'imposition sur les plus values et qu'il n'établit pas qu'une déclaration rectificative s'imposait ; que ce faisant, il a manqué à ses obligations et sa responsabilité doit être retenue ; que, s'agissant du préjudice, celui-ci est certain et actuel en l'état des deux paiements effectués par Mme Y..., peu important à cet égard la possibilité d'un remboursement des droits d'enregistrement, lequel, au demeurant, est aléatoire ; que le jugement sera réformé et il sera condamné à payer à Mme Y... 153 149 €, montant des droits d'enregistrement supplémentaires payés en sus de l'impôt sur les plus values » ;

1°) ALORS QU'un notaire ne saurait être tenu d'indemniser ses clients de sommes devant être restituées par l'Administration fiscale dont le paiement ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant Monsieur X..., sur le fondement d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, à indemniser Madame Y..., sa cliente, des sommes trop versées à l'Administration, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'exposant, si elle n'avait pas la possibilité d'obtenir remboursement des droits d'enregistrement complémentaires qu'elle avait acquittés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE qu'il appartient au demandeur à l'action qui demande réparation de la perte de sommes devant être restituées de d'établir qu'il n'a pu obtenir une telle restitution ; qu'en condamnant Monsieur X..., notaire, à indemniser Madame Y... des conséquences de la double imposition à laquelle elle avait été soumise, sans constater l'impossibilité dans laquelle elle était d'obtenir restitution des sommes qui lui étaient dues, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17756
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-17756


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17756
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