La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2012 | FRANCE | N°11-17221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-17221


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;

Attendu que, le 2 mai 2011, M. X... et la société Entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Groupement des Roches ont déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt (Dijon, 18 juin 2009) qui leur avait été signifié le 17 novembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de

procédure civile ; que M. X... a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle le 15 jui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;

Attendu que, le 2 mai 2011, M. X... et la société Entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Groupement des Roches ont déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt (Dijon, 18 juin 2009) qui leur avait été signifié le 17 novembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ; que M. X... a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle le 15 juin 2010 en vue de se pourvoir en cassation ; que les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté ;

Attendu que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 15 juin 2010 en vue de se pourvoir n'a pu interrompre le délai de recours en cassation, qui était expiré ;

D'où il suit que le pourvoi formé le 2 mai 2011 n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'EARL groupement des Roches aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et l'EARL groupement des Roches à verser la somme de 2 500 euros aux consorts Y..., rejette la demande de M. X... et l'EARL groupement des Roches ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17221
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-17221


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award