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30/05/2012 | FRANCE | N°11-16420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-16420


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 17 février 2011), que M. X... a conclu avec Mme Y..., le 5 juillet 2007, un premier contrat de location d'un poney, pour une durée de deux ans, et un second contrat dit de "mise en exploitation" qui précisait que l'animal, destiné à la compétition de sauts d'obstacles, devait être entraîné par Mme Y... ou sa fille, que faisant valoir que le poney s'avérait inapte aux compétitions de sauts d'obstacles et dangereux pour sa fille, Mme Y... a notifié le 19 mars 2

008 à M. X... qu'elle résiliait les contrats ; que celui-ci l'a alors...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 17 février 2011), que M. X... a conclu avec Mme Y..., le 5 juillet 2007, un premier contrat de location d'un poney, pour une durée de deux ans, et un second contrat dit de "mise en exploitation" qui précisait que l'animal, destiné à la compétition de sauts d'obstacles, devait être entraîné par Mme Y... ou sa fille, que faisant valoir que le poney s'avérait inapte aux compétitions de sauts d'obstacles et dangereux pour sa fille, Mme Y... a notifié le 19 mars 2008 à M. X... qu'elle résiliait les contrats ; que celui-ci l'a alors assignée en paiement de la seconde annuité du loyer ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme Y... au paiement de la deuxième annuité de loyer, alors, selon le moyen, que le contrat de location limitait la faculté de résiliation des parties aux cas de non-respect des dispositions de la convention ; que la cour d'appel a retenu que le contrat aurait été valablement résilié car le poney se serait avéré impropre à l'usage ; qu'une telle inadéquation, si elle est susceptible de caractériser une erreur sur la substance, ne constitue pas une inexécution procédant du non-respect des clauses du contrat ; qu'en retenant que la clause de résiliation avait pu jouer dans une hypothèse distincte de celle stipulée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a souligné que le contrat de "mise en exploitation" énonçait que le poney était destiné à l'usage de compétitions de sauts d'obstacles, et a estimé que l'animal s'était avéré inapte à un tel usage, a , sans encourir le grief du moyen, fait application de la clause de résiliation dont elle a relevé qu'elle était prévue en cas de constatation du non-respect de l'une quelconque des stipulations contractuelles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le rejet du second moyen rend inopérant le premier moyen, relatif à la connaissance que pouvait avoir M. X... des aptitudes sportives du poney, qui critique des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes visant à la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de la location d'un poney pour une deuxième année consécutive ;
AUX MOTIFS QUE «M. X... ne conteste pas que ce poney était inadapté à prendre part à de telles compétitions » et que « la simple production par Mme Y... des mauvais résultats obtenus par le poney depuis 2006 (éliminations, poney considéré comme non partant) ne suffit pas a démontrer qu'à la date de conclusion des contrats de location et de mise en exploitation, le 5 juillet 2007, elle était informée de ces résultats et que c'est en toute connaissance de cause qu' elle aurait contracté » ;
ALORS QUE M. X... n'a, à aucun moment, reconnu que le poney loué ne serait pas apte à prendre part à des compétitions sportives ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes visant à la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de la location d'un poney pour une deuxième année consécutive ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 4 du contrat de location, celui-ci ne pouvait être résilié que par résiliation préalable du contrat de mise en exploitation dont l'article 9 était ainsi rédigé : "le présent contrat pourrait être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties en cas de constatation du non-respect de l'une des clauses quelconques du contrat, charge à la partie demanderesse de notifier cette constatation à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous 48 heures" ; que « selon l'article 1 du contrat de mise en exploitation, celui-ci portait sur la mise à disposition d'un poney "destiné à l'usage de compétitions de sauts d'obstacles", et l'examen de l'article 3, mentionnant précisément les compétitions auxquelles, sur demande du propriétaire, le poney devait prendre part en 2008 et 2009, confirme que tel était bien l'objet du contrat» ; que « M. X... ne conteste pas que ce poney était inadapté à prendre part à de telles compétitions et la simple production par Mme Y... des mauvais résultats obtenus par le poney depuis 2006 (éliminations, poney considéré comme non partant) ne suffit pas a démontrer qu'à la date de conclusion des contrats de location et de mise en exploitation, le 5 juillet 2007, elle était informée de ces résultats et que c'est en toute connaissance de cause qu' elle aurait contracté » et que « le montant du loyer annuel était bien fixé a 12.000 euros aux termes du contrat de location, M. X... ne peut pour autant réclamer le paiement du loyer dû pour la seconde année dès lors que le poney s'étant avéré impropre à l'usage auquel il était destiné, Madame Y... était fondée à résilier le contrat de mise en exploitation en application de l' article 9 dudit contrat et le contrat de location conformément à l'article 4 de ce contrat ».
ALORS QUE le contrat de location limitait la faculté de résiliation des parties aux cas de non-respect des dispositions de la convention ; que la cour d'appel a retenu que le contrat aurait été valablement résilié car le poney se serait avéré impropre à l'usage ; qu'une telle inadéquation, si elle est susceptible de caractériser une erreur sur la substance, ne constitue pas une inexécution procédant du non-respect des clauses du contrat ; qu'en retenant que la clause de résiliation avait pu jouer dans une hypothèse distincte de celle stipulée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16420
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-16420


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16420
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