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30/05/2012 | FRANCE | N°11-14929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-14929


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant février 1999, les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation financée au moyen d'un prêt consenti par le Comptoir des entreprises, ont mandaté M. Y..., avocat, aux fins d'obtenir du tribunal d'instance un report des échéances du prêt, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; que les parties s'étant rapprochées en vue d'un accord, l'avocat a sollicité la radiation de l'affaire ; qu'aucun accord n'ayant finalement abouti, le créancier

a prononcé la déchéance du terme et fait délivrer un commandement de s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant février 1999, les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation financée au moyen d'un prêt consenti par le Comptoir des entreprises, ont mandaté M. Y..., avocat, aux fins d'obtenir du tribunal d'instance un report des échéances du prêt, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; que les parties s'étant rapprochées en vue d'un accord, l'avocat a sollicité la radiation de l'affaire ; qu'aucun accord n'ayant finalement abouti, le créancier a prononcé la déchéance du terme et fait délivrer un commandement de saisie immobilière le 17 janvier 2000, l'audience éventuelle étant fixée au 15 mai 2000 et l'audience d'adjudication au 19 juin 2000 ; que le 6 avril 2000, les époux X... ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, déclaré recevable le 9 mai 2000 ; que M. Y... s'est constitué le 13 juin 2000 pour l'audience d'adjudication et a déposé un dire aux fins de sursis à la vente, rejeté par jugement du 19 juin 2000 ; que l'immeuble a été vendu aux enchères ; que reprochant à l'avocat d'avoir sollicité du tribunal d'instance la radiation de l'affaire, sans s'être assuré qu'un accord avait été effectivement conclu, et de ne pas être intervenu à l'audience éventuelle du 15 mai 2000, les époux X... l'ont assigné en responsabilité professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'avocat a utilement conseillé et défendu ses clients, aucun grief en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué ne pouvant lui être fait, ce que ne peuvent ignorer les époux X..., en l'état des pièces de la procédure d'adjudication produites aux débats, qui démontrent que c'est en raison de leur refus de consentir à un réaménagement de leur dette et de déposer en temps utile un dossier de surendettement que leur maison a finalement été soumise à l'adjudication;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute commise par les époux X..., faisant dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à obtenir la mise en oeuvre de la responsabilité civile de Maître Alain Y... et de les avoir condamnés à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si, selon soit-transmis du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 4 mars 2008, l'instance aux fins de suspension a été radiée pour défaut de diligence des parties, en fait il ne s'agit pas d'un manque de soins de Maître Y... qui avait transmis à Monsieur et Madame X... 1'intéressante proposition de réaménagement de la dette formulée par le Comptoir des Entrepreneurs et qui, sans nouvelles de ses clients, n'imaginait pas qu'ils avaient refusé de la signer, et ce pour le motif invraisemblable dont il allait être informé ultérieurement. Attendu qu'il résulte en effet des documents et correspondances versées aux débats que : Par lettre du 23 février 1999, Maître Alain Y... transmettait à M. et Mme X... la proposition du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS de réaménager le prêt en baissant le taux à 6% et en allongeant le prêt de deux ans en y intégrant les arriérés actuels augmentés de l'échéance de mars 1999, leur demandant s'ils acceptaient et les invitant à lui faire parvenir leurs justificatifs d'inscription aux ASSEPIC et de perception du RMI ; sans réponse mais également sans réaction du créancier, il laissait radier l'instance. Par une nouvelle lettre du 24 juin 1999, Maître Y... intervenait à nouveau auprès de Monsieur X... pour lui demander de prendre contact avec son cabinet d'urgence afin de trouver une solution au contre temps lié au fait que l'envoi recommandé du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS formalisant une offre de réaménagement n'avait pas été retiré. Monsieur X... lui déclarant n'avoir jamais eu en sa possession l'avis de la Poste indiquant qu'une lettre recommandée était en attente, Maître Y... invitait l'avocat du créancier à prier son client de bien vouloir faire un nouvel envoi, et le 10 juillet 1999 le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS adressait à nouveau sa proposition de réaménagement à Monsieur Abdelkader X.... Par lettre du 30 septembre 1999, n'étant informé d'aucune suite, Maître Y... interrogeait Monsieur X... pour savoir s'il avait signé le document matérialisant l'offre de réaménagement ; en réponse, Monsieur X... lui faisait connaître son refus par lettre du 4 octobre 1999. Par lettre du 8 octobre 1999, Maître Y... faisait paît à ses clients de son étonnement d'avoir été laissé dans l'ignorance de ce refus, et Monsieur X... l'informait qu'il voulait, en plus, la suppression des pénalités. Le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS n'acceptait pas cette nouvelle exigence et par lettre du 10 novembre 1999, il conseillait à Monsieur Abdelkader X... de vendre à l'amiable sa maison d'habitation s'il n'était pas en mesure de payer. Le 17 janvier 2000, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS faisait signifier à Monsieur et Madame X... un commandement de payer la somme de 503.229,73 francs. Monsieur X... reprenait alors contact avec le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS qui n'entendait pas faire de nouvelle proposition. Le 29 mars 2000, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS sommait les époux X... de prendre connaissance du cahier des charges, d'assister à l'audience éventuelle du 15 mai 2000 et à l'audience d'adjudication du 19 juin 2000 de la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence. Par lettre du 31 mars 2000, Maître Alain Y..., prenant connaissance de cette sommation déposée à son cabinet, invitait les époux X... à déposer impérativement un dossier de surendettement auprès de la Commission de la Banque de France et à lui retourner un nouveau dossier d'aide juridictionnelle pour qu'il puisse intervenir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et solliciter sur l'audience éventuelle du 15 mai 2000 la suspension des poursuites. Le 6 avril 2000, la Commission de Particuliers des Surendettement des Bouches du Rhône délivrait une attestation de dépôt aux époux X.... Le 9 mai 2000, la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône délivrait aux époux X... une notification de recevabilité comportant, en annexe, les informations relatives à leur situation contractuelle, dont le montant des impayés qui s'élevait à 53.671 francs, sans tenir compte de la déchéance du terme, de leur prêt immobilier et le montant de leur capacité de remboursement qui ressortait à 9.026 francs par mois au titre de l'allocation chômage à hauteur de 5.900 frs et au titre de l'APL à hauteur de 3.126 francs. Le 15 mai 2000, date de l'audience éventuelle, Monsieur et Madame X... n'avaient pas retourné à Maître Y... le dossier d'aide juridictionnelle ni les justificatifs nécessaires à la défense de leurs intérêts. Le 23 mai 2000, la Section Départementale des Aides Publiques au Logement informait Monsieur Abdelkader X... de ce qu'à la suite du retard dans le paiement de ses échéances de prêt immobilier, il avait été décidé du maintien pour une durée de 6 mois à compter du 1er juin 2000 du versement de l'APL qui lui était attribuée, mais Monsieur et Madame X... n'en informaient pas Maître Y.... Le 13 juin 2000, à l'approche de la date de l'audience d'adjudication, bien que le dossier d'aide juridictionnelle ne lui ait pas été retourné, Maître Y... se constituait et déposait un dire aux fins de sursis à l'adjudication sur le fondement de l'article 703 de l'ancien code de procédure civile en communiquant la notification de recevabilité de la demande de surendettement de ses clients. Le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS s'opposait au sursis à la vente en rappelant les démarches antérieures dont Monsieur et Madame X... avaient déjà profité sans régulariser la situation. Par jugement du 19 juin 2000, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence rejetait le dire des époux X... et décidait la vente immédiate aux motifs ci-après : «Attendu que la saisine de la Commission de Surendettement par les débiteurs est tardive en AVRIL 2000 alors que le commandement de saisie immobilière qui leur rappelle cette faculté est de janvier 2000 ; Qu'il est donc acquis que ce n'est que lorsque la date de l'adjudication leur a été signifiée qu'ils ont fait toute diligence pour éviter la vente forcée ; Attendu que les époux X... qui le soutiennent n'établissent pas le montant dé leurs ressources ;Qu'ainsi, ils avancent un chiffre de 5.900 frs au titre d'allocations chômage, alors que par devant le Tribunal d'Instance de GARDANNE ils ont indiqué être bénéficiaires du RMI ; Que l'APL dès lors que le prêt n'est plus honoré n'est plus acquise et ne peut être considérée comme une ressource ; Attendu que le prêt consenti pour 600.000 frs en 1987 fait apparaître en 1999 un solde de 503.229,73 frs de sorte qu'aucun remboursement significatif n'est intervenu alors que le chômage de Monsieur X... remonte à 1996 ; Attendu que manifestement, la Commission de Surendettement se trouvera dans l'impossibilité de proposer un plan accepté par le CDE alors que celui-ci, à deux reprises, a proposé un avenant pour renégocier le taux du prêt, avenant refusé par les époux X... ; Que seule la vente du bien pourra être envisagée par la Commission de surendettement : Qu'un délai en ce sens laissé aux débiteurs ne permettra que d'accroître la créance du CDE alors qu'il est à craindre que par leur réticence les saisis n'effectueront aucune démarche en ce sens. » Attendu que ce jugement rattache sa décision exclusivement au fait personnel de Monsieur et Madame X..., lesquels ne payaient déjà pas avant même la perte d'emploi de Monsieur X... ; que l'accroissement de la dette en cas d'octroi d'un délai n'est pas qu'une simple hypothèse puisqu'entre la saisine du tribunal d'instance de Gardanne tendant à l'octroi de délai que les intimés se sont de fait octroyés, et le jugement susvisé, et alors que le délai permis par l'article 1244-1 du code civil est un délai pour payer, non seulement la dette courante n'a pas diminué, mais de 16.979,96 francs en 1998, elle était passée à 53.671 francs au moment de la notification de la déchéance du terme ; qu'il ressort, tant du jugement susvisé du 19 juin 2000 que de l'ensemble des pièces acquises aux débats, que la seule et unique cause de la vente aux enchères de la maison de Monsieur et Madame X... est la multiplication des impayés malgré les nombreuses et substantielles concessions consenties par le prêteur ; que la seule cause de la perte d'une chance d'éviter cette vente aux enchères est le refus par Monsieur et Madame X... de la dernière proposition transactionnelle du créancier, ajoutant pourtant un avantage significatif à ceux déjà accordés ; que l'échec des procédures confiées à leur avocat a pour seule cause leur manque de coopération avec leur propre défenseur qu'ils ont injustement poursuivi en première instance puis en appel nonobstant les motifs pertinents et circonstanciés du jugement entrepris qui doit être confirmé en toutes ses dispositions. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Maître Alain Y... ne conteste pas avoir sollicité la radiation de 1 instance pendante devant le Tribunal d'Instance de GARDANNE aux fins d'obtenir la suspension du prêt immobilier en cours sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, en l'état d'un accord qu'il croyait acquis entre les époux X... et le Comptoir des Entrepreneurs. Le défendeur verse aux débats un courrier adressé par ses soins aux époux X..., le 24 juin 1999, faisant état de ce que ceux-ci n'auraient pas retiré un courrier recommandé adressé à leur attention par le Comptoir des Entrepreneurs, formalisant le réaménagement de leur dette tel qu'ils l'avaient accepté. Par courrier subséquent en date du 30 juin 1999, maître B ADUEL informait l'organisme prêteur que ses clients lui avaient indiqué ne jamais avoir eu en leur possession le récépissé de la Poste les avisant qu'une lettre recommandée avec accusé de réception était en attente. Ces deux courriers, qui ne sont contredits par aucune pièce versée aux débats par les époux X..., tend à établir l'existence d'un accord en cours de formalisation entre les clients de maître Y... et le Comptoir des Entrepreneurs dans le cadre de la procédure diligentée devant le Tribunal d'Instance de GARDANNE. Pour confirmer cet accord en cours, le défendeur verse aux débats une offre de prêt valant avenant du contrat de prêt contracté initialement par les époux X... dans le cadre de l'acquisition de leur maison. C'est donc dans ces circonstances que maître Y... devait solliciter la radiation de l'instance pendante devant le Tribunal d'Instance de GARD ANNE. Si l'on peut considérer que maître Y... a agi avec légèreté en ne patientant pas jusqu'à la signature des accords en cause avant de solliciter la radiation de la procédure en cours devant le Tribunal d'Instance de GARD ANNE, il n'en demeure pas moins que ce manquement, s'il devait être retenu, ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par les époux X..., en l'espèce la vente aux enchères de leur maison, dans la mesure où, par courrier en date du 8 novembre 1999, l'avocat, dûment informé de l'absence d'accords, a rapidement interrogé ses clients sur leur volonté de relancer la procédure. La réponse des époux X... à ce courrier n'est pas produite aux débats. L'on rappellera en effet que la radiation a pour seul effet la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, l'instance pouvant être reprise à tout moment dans le délai de péremption. En conséquence, dans la mesure où les époux X... avaient la possibilité de reprendre l'instance, il convient de constater que l'initiative prise par maître Alain Y... de radier la procédure pendante devant le Tribunal d'Instance de GARD ANNE n'est pas en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par les époux X.... C'est en réalité en raison du refus des époux X... de signer l'avenant à leur contrat de prêt aux fins de réaménagement de leur dette, que le Comptoir des Entrepreneurs devait, dans un premier temps, suggérer à ses débiteurs, le 10 novembre 1999, de vendre leur bien immobilier à l'amiable, et dans un second temps, le 17 janvier 2000, délivrer aux époux X... un commandement de saisie immobilière aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 503.229,73 Frs en capital et intérêts arrêtés au 5 novembre 1999. Le 29 mars 2000, le Comptoir des Entrepreneurs sommait les époux X... d'avoir à prendre connaissance du Cahier des Charges, d'assister à l'audience éventuelle du 15 mai 2000 et à l'audience d'adjudication du 19 juin 2000 devant la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence. Il s'évince d'un courrier de maître Y... aux époux X... que l'avocat a pris connaissance de cette sommation le 31 mars 2000, date à laquelle il conseillait à ses clients de déposer impérativement un dossier de surendettement auprès de la Commission de la Banque de France. H précisait qu'il solliciterait la suspension des poursuites à l'audience éventuelle du 15 mai 2000. Les époux X... déposaient un dossier de surendettement le 6 avril 2000, cette demande ayant été déclarée recevable le 9 mai 2000. Les demandeurs reprochent à maître Y... de ne pas s'être constitué lors de l'audience éventuelle du 15 mai 2000, aucun dire n'ayant, par conséquent, été déposé par l'avocat trois jours avant l'audience, en application des dispositions de l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile. Il est reproché en particulier à maître Y... de ne pas avoir déposé de dire au titre de la saisine de la Commission de Surendettement, ce qui aurait permis, selon les demandeurs, de suspendre la procédure d'adjudication. L'on relèvera cependant que si maître Y... ne s'est effectivement pas constitué sur l'audience éventuelle, il est en revanche intervenu sur l'audience d'adjudication pour former un dire aux fins de sursis à l'adjudication sur le fondement de l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile, dire aux termes duquel ont été invoqués le dépôt par les époux X..., le 6 avril 2000, d'un dossier de surendettement auprès de la Commission des Bouches du Rhône ainsi que la déclaration de recevabilité de cette demande intervenue le 9 mai 2000. Les demandeurs soutiennent que si ce dire avait des chances de prospérer lors de l'audience éventuelle du 15 niai 2000, il en allait différemment lors de l'audience d'adjudication, dans la mesure où, à ce stade, en application des dispositions de l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile, l'adjudication ne peut être remise que pour causes graves et dûment justifiées. Il résulte, en effet, des dispositions de l'article 703 que l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L 331-3 et suivants du Code de la consommation, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, qui devront être énoncées dans le jugement prononçant la remise. Il est constant que la simple saisine de la commission de surendettement des particuliers constitue une cause grave qui aurait pu être retenue par le tribunal pour fonder une remise de l'adjudication au stade de l'audience d'adjudication. En conséquence, le fait pour maître Y... de ne pas s'être constitué lors de l'audience éventuelle et de n'avoir pas, à ce stade de la procédure, déposé de dire faisant état de la saisine de la commission de surendettement ne saurait emporter pour les époux X... une perte de chance de voir le tribunal surseoir à l'adjudication en cause. L'on relèvera, de plus, que le jugement du 19 juin 2000 ayant rejeté le dire des époux X... se fonde essentiellement sur le caractère tardif de la saisine de la commission de surendettement en avril 2000 seulement, alors que le commandement de saisie immobilière qui rappelle cette faculté date du mois de janvier 2000. L'on observera également que dans un courrier du 26 octobre 1998 adressé par maître Y... à la DISS, l'avocat indiquait déjà que la solution la plus adaptée lui semblait être l'ouverture d'une procédure de surendettement auprès de la Banque de France, rejetée par la famille X... en l'état du risque de voir cette procédure aboutir à la vente amiable de leur bien immobilier. Ce n'est donc qu'en raison du refus longtemps opposé par la famille X... que cette procédure n'a pu être mise en oeuvre par maître Y.... Par ailleurs, le tribunal devait relever que les époux X... ne justifiaient pas de leurs ressources en ce sens que les informations données au tribunal et, précédemment, au Tribunal d'Instance de GARD ANNE apparaissaient contradictoires. Le tribunal devait également observer que le prêt immobilier consenti pour- un montant de 600 000 Frs en 1987 faisait apparaître en 1999 un solde de 503.229,73 Frs, de sorte qu'aucun remboursement significatif n'était intervenu, alors même que le chômage de M. X... ne remontait qu'à l'année 1996. En l'état, il est manifeste que la situation des époux X... est apparue au tribunal comme durablement compromise sans que l'on puisse reprocher à maître Y... de ne pas avoir régulièrement fait valoir la saisine de la commission de surendettement des particuliers, saisine considérée comme inopérante par le tribunal en regard de son caractère tardif exclusivement imputable aux époux X.... Les époux X... reprochent enfin à maître Y... de ne pas avoir évoqué dans le dire fondé sur l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile la lettre du 9 mai 2000 constatant la recevabilité de la demande de surendettement des époux X... et la lettre du 23 mai 2000 par laquelle la Section Départementale des Aides Publiques au Logement avait accepté le maintien pour une durée de 6 mois à compter du 1cr juin 2000 du versement de l'APL. S'agissant du courrier du 9 mai 2000 constatant la recevabilité de la demande de surendettement des époux X..., il est expressément visé dans la liste des pièces communiquées aux débats, annexée au dire de maître Y.... Les termes mêmes du jugement du 19 juin 2000 établissent que cette pièce a bien été examinée par le tribunal. Quant à la lettre du 23 mai 2000 par laquelle la Section Départementale des Aides Publiques au Logement devait accepter le maintien pour une durée de 6 mois à compter du 1er juin 2000 du versement de l'APL, maître Y... affirme n'en avoir jamais eu communication de la part des époux X.... Il appartient en l'espèce aux époux X... d'établir le comportement fautif de leur ancien conseil ce qui implique qu'ils fassent la démonstration de ce qu'ils ont bien communiqué à celui-ci la lettre du 23 mai 2000. Or, aucun élément des débats ne vient attester de la communication de ce courrier par les demandeurs à leur avocat alors même que celui-ci n'a pas manqué de produire aux débats l'ensemble des autres pièces, régulièrement visées en annexe de son dire et qu'aucun courrier émanant des demandeurs ne vient établir qu'ils aient à un quelconque moment formé à rencontre de maître Y... grief de ne pas avoir produit cette pièce. En l'état, le reproche formé à l'encontre de maître Y... au titre de la non communication de pièces essentielles à la défense des époux X... n'est pas fondé. Aucune faute en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par les époux X... ne pouvant être reprochée à maître Y..., les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions. »
ALORS QUE, d'une part, l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client et qu'il lui importe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; Que l'obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; Qu'à cet égard, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que Maître Y... s'est désintéressé de la procédure initiée devant le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence par ce dernier en vue d'obtenir la suspension des poursuites du créancier et le rééchelonnement de la dette et n'a effectué aucune diligence particulière ; Qu'ils précisaient que Maître Y..., commis au titre de l'aide juridictionnelle, aurait du inviter ses clients à lui indiquer si un accord avec le créancier hypothécaire était intervenu, une telle carence caractérisant d'ores et déjà un manquement au devoir de conseil, d'information et de soins (Concl.app, p.4) ; qu'ils faisaient en outre observer que le premier juge a admis expressément que Maître Y... a agi avec légèreté en ne patientant pas jusqu'à la signature des accords avant de solliciter la radiation de la procédure ; Que dès lors, en décidant qu'aucune faute en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par les époux X... ne pouvait être reprochée à Maître Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce dernier n'avait pas méconnu son obligation de conseil et d'information justifiant la mise en oeuvre de sa responsabilité civile, en s'abstenant d'inviter ses clients à lui indiquer préalablement si un accord avec le créancier hypothécaire était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en décidant par motif adopté que « l'initiative prise par Me Y... de radier la procédure n'a pas de lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué », sans répondre à ces chefs opérants des conclusions des époux X... qui visait à démontrer que ce dernier avait méconnu son obligation de conseil et d'information justifiant la mise en oeuvre de sa responsabilité civile, en s'abstenant d'inviter ses clients à lui indiquer préalablement si un accord avec le créancier hypothécaire était intervenu, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et en toute hypothèse, l'avocat est tenu à un devoir de prudence et de diligence en application de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 ainsi que d'une grande disponibilité et il doit apporter un soin appliqué et attentif à sa défense ; Qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité civile de Maître Y..., après avoir pourtant admis, par motif adopté, que Maître Y... a agi avec légèreté en ne patientant pas jusqu'à la signature des accords avant de solliciter la radiation de la procédure, ce dont il résultait que Maître Y... a manqué à son obligation de diligence et de prudence en s'abstenant de s'assurer préalablement de ce qu'un accord définitif était intervenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et ce, en violation de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, les époux X... soutenaient que Maître Y... qui s'est désintéressé de cette procédure, aurait dû reprendre l'instance de sa propre initiative pour solliciter l'octroi de délai et que le jugement entrepris ne pouvait valablement leur reprocher de ne pas avoir repris l'instance radiée en raison d'un manquement fautif de leur Conseil (Concl.app, p.11) ; Qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité civile de Maître Y..., au motif inopérant que « les époux X... avaient la possibilité de reprendre l'instance » sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si Maître Y... n'a pas commis un manquement fautif en s'abstenant de reprendre l'instance de sa propre initiative pour solliciter l'octroi de délai, la cour d'appel a affecté une nouvelle fois sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, les époux X... soutenaient que Maître Y..., par sa carence fautive, les a privés de la possibilité d'invoquer en temps opportun le dépôt et la recevabilité du dossier de surendettement et que si ce dire avait des chances de prospérer lors de l'audience éventuelle du 15 mai 2000, il en allait différemment lors de l'audience d'adjudication, dans la mesure où, à ce stade, l'adjudication ne peut être remise en cause que pour causes graves et dûment justifiées (Concl.app.p.7) ; Qu'ils indiquaient en outre que le manquement au titre de l'audience éventuelle les a privés de la possibilité de tout recours dans le cadre de la procédure d'adjudication (Concl.app.p.11) ; Qu'en retenant, d'une part, que la simple saisine de la commission de surendettement des particuliers aurait pu être retenue par le tribunal pour fonder une remise de l'adjudication au stade de l'audience d'adjudication et, d'autre part, que le jugement du 19 juin 2000 ayant rejeté le dire des époux X... se fonde essentiellement sur le caractère tardif de la saisine de la commission de surendettement, la cour d'appel, qui n'a nullement envisagé l'impacte de la saisine de la commission de surendettement sur les chances de succès d'obtenir la suspension de la procédure d'adjudication à l'issue de l'audience éventuelle, a statué par la voie de motifs inopérants impropres à écarter la perte de chance d'obtenir la suspension de la procédure d'adjudication au stade de l'audience éventuelle, privant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, des sixième part et enfin, les époux X... soulignaient, dans leurs conclusions délaissées, que Maître Y... n'a pas jugé utile de se constituer au titre de la procédure de saisie immobilière initiée par le créancier de sorte qu'aucun dire n'a été inscrit en vue de l'audience éventuelle du 15 mai 2000 et ce, alors qu'il s'y était expressément engagé par écrit ainsi que le démontrent les termes de la correspondance adressée par celui-ci le 31 mars 2000 (Concl.app p.4) ; Qu'en ne répondant pas au moyen opérant des époux X... qui était de nature à démontrer que Maître Y... a commis un manquement à son obligation de diligence justifiant la mise en oeuvre de sa responsabilité civile en s'abstenant de se constituer et de déposer un dire, en violation d'engagements expressément souscrits, la cour d'appel a méconnu une nouvelle fois son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à verser à Maître Alain Y... la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le droit d'ester en justice n'est susceptible de dégénérer en abus que si est établi à l'encontre des demandeurs l'intention de nuire ou la légèreté blâmable. Il apparaît, en l'espèce, que maître Y... a utilement conseillé et défendu ses clients, aucun grief en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué ne pouvant sérieusement lui être fait, ce que ne peuvent ignorer les époux X..., en l'état des pièces de la procédure d'adjudication produites aux débats, qui démontrent que c'est en raison de leur refus de consentir à un réaménagement de leur dette et de déposer en temps utile un dossier de surendettement que leur maison a finalement été soumise à adjudication. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de maître Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil seulement aux fins de condamner les époux X... à lui verser la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts. »
ALORS QU'en condamnant les époux X... à verser à Maître Y... des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans relever aucune circonstance qui aurait pu faire dégénérer

en abus, l'exercice du droit d'agir en justice des intéressés, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant, impropre à caractériser la faute commise par les demandeurs au pourvoi dans l'exercice de leur droit d'agir, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14929
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-14929


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14929
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