La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2012 | FRANCE | N°11-12526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12526


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société L'Inventoriste le 17 février 1997 ; qu'après avoir occupé divers postes, elle a été nommée le 1er avril 2007, directeur régional ; que reprochant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juin 2008, puis elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premiers, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statue

r sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pour...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société L'Inventoriste le 17 février 1997 ; qu'après avoir occupé divers postes, elle a été nommée le 1er avril 2007, directeur régional ; que reprochant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juin 2008, puis elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premiers, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 36 et 37 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 ;
Attendu que, selon ces textes, seules donnent lieu à majoration pour travail de nuit les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, sous réserve, s'agissant d'un travail habituel, que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives ;
Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une somme au titre des heures de travail de nuit l'arrêt retient que si la fréquence des inventaires réalisés par la salariée la plupart du temps la nuit, ne permet pas de considérer qu'elle effectuait de " façon exceptionnelle " des heures de travail de nuit, elle peut cependant prétendre à une majoration de 25 % de sa rémunération pour le travail de nuit qu'elle justifie avoir effectué, ceci en vertu de l'article 37 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques relatif au travail habituel les dimanches et jours fériés prévoyant une majoration de 25 % ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait effectué habituellement un travail au cours de la période allant de 22 heures à 5 heures du matin, à un poste comportant au moins six heures consécutives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ivalis France à payer à Mme X... la somme de 1 703, 62 euros au titre des nuits travaillées, et de 170, 36 euros pour congés payés afférent, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Ivalis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ivalis France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société L'Inventoriste France Groupe Ivalis, aux droits de laquelle vient la société IVALIS France, à payer à la salariée une somme de 23. 773, 42 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 2. 377, 84 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme alors sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en application de ce texte, il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de lui fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour apporter des présomptions de la réalité des heures supplémentaire qu'elle revendique, Delphine X... verse aux débats-les attestations de * Nicolas Y..., responsable d'agence Aurélien E..., responsable d'agence * Alexia Z..., chef d'équipe, responsable de tournée, ayant travaillé sous les ordres de Delphine X... de 2003 à 2006, Cédric MEA, responsable d'agence • Alexandre A..., responsable de zone, ayant travaillé en collaboration avec Delphine X... de 2001 à 2006 puis lui ayant succédé au poste de responsable régionale Sud-Est à compter de cette date, • Emilie B..., responsable d'agence ayant travaillé avec Delphine X..., tous attestant de l'importance des taches administratives effectuées par le responsable d'agence (environ 24 ou 25 heures hebdomadaires) et particulièrement par Delphine X... (alors que l'employeur rémunérait la salariée pour 5 heures de travail administratif hebdomadaire)- un décompte récapitulatif établi par ses soins retraçant ses horaires de travail en ventilant ses " clients ", " trajet " et " bureau ",- les attestations de certains des attestants ci-dessus indiqués affirmant que les temps de trajet entre les lieux de travail n'étaient pas rémunérés corroborant aussi la position de Delphine X... consistant à ajouter 2 heures de travail effectif dans son décompte dans un tel cas ; que l'employeur de son côté ne verse aux débats qu'un récapitulatif des missions de déplacement confiées à la salariée ; que ce document ne permet pas de déterminer sérieusement les horaires effectivement réalisés par la salariée alors que cette dernière apparaît fondée à prétendre, sinon à 25 heures de travail administratif hebdomadaire, faute d'éléments suffisamment précis et probants à cet égard, tout au moins à 15 heures, ce qui justifie l'amputation de son décompte de 410 heures en 2003, 408 heures en 2004, 442 heures en 2005, 435 heures en 2006, 180 heures en 2007 soit un total de 1875 heures ; que ses heures de déplacement entre deux lieux de mission ou lorsqu'elle a l'obligation de repasser par l'agence pour prendre possession du matériel doivent être rémunérées dans la mesure où, comme en témoigne Isabelle C..., administrateur des bases de données, il y avait bien nécessité de venir à l'agence pour prendre le matériel avant de se rendre sur le lieu de mission de l'inventaire et, dans la mesure où, comme en témoignent Alexandre A..., Emilie B..., Nicolas Y..., Isabelle C... et Alexia Z..., ces temps de trajet n'étaient pas rémunérés ; qu'il convient en conséquence de refaire le calcul année par année, étant précisé que constituent des heures supplémentaires, celle effectuées au delà de 1600 heures par an jusqu'en 2004, puis au delà de 1607 heures et que les 8 premières heures supplémentaires doivent être comme le demande Delphine X... rémunérées à 25 %, en plus et les suivantes à 50 %, soit :
heures travaillées h sup.. effectuées h supp payées rappel à 125 % rappel à 150 %

2003 1940 h 340 h 90 h 110, 76 € comme demandé 242 h x 21, 64 € = 5. 236, 88 19

2004 1807 h 207 h 90 h 113, 64 € comme demandé 109 h x 22, 57 € = 2. 460, 13 €

2005 1776, 25 h 169, 25 h 90 h 117, 06 € comme demandé 71, 25 h x 22, 95 € = 1. 63 5, 18 €

2006 1819, 30 h 212, 30 h 45 h 165, 36 h 159, 30 h x 23. 40 €

2007 1960, 05 h 353, 05 h 0 h 193, 44 € 345, 05 h x 29, 02 € = 10. 013, 35 €

Sous-total 700, 26 € 23. 073, 16 €

TOTAL 23. 773, 42 € pour heures supplémentaires + 2. 377, 34 € pour congés payés y afférents
que Delphine X... peut par ailleurs obtenir la somme de 237, 73 € au titre de la prime de vacance prévue par l'article 31 de la convention collective alors que l'employeur ne démontre pas lui avoir versé en cours d'année d'autres primes dont le montant serait au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés ; que la SASU ne peut, pour critiquer le calcul effectué par la salariée pointer du doigt des anomalies portant sur certains jours alors que ces anomalies résultent du fait que la salariée a appliqué par semaine une moyenne de 25 heures de travail administratif sans l'affecter au jour le jour ; Que par ailleurs, elle ne peut sérieusement prétendre ignorer l'effectivité de ces heures supplémentaires compte tenu de leur importance ; Qu'enfin, Delphine X... avait signalé ce problème d'heures supplémentaires non récupérées dès son entretien d'évaluation tenu le 6 avril 2005 et son dossier médical en fait état par des examens annuels des 27 août 2002, 7 avril 2004 et janvier 2006 ;
1°) ALORS QUE le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit produire des éléments de nature à étayer le nombre d'heures alléguées ; que le juge ne peut ensuite procéder à une évaluation forfaitaire de ces heures, mais doit les évaluer précisément au vu des pièces produites par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que la salariée n'était pas fondée à prétendre à « 25 heures de travail administratif hebdomadaire, faute d'éléments précis et probants à cet égard » ; qu'en retenant que la salariée pouvait « tout au moins » obtenir le paiement de « 15 heures » supplémentaires hebdomadaires, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires alléguées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE ne sauraient étayer la demande de paiement d'heures supplémentaires correspondant à des temps de trajet entre deux lieux de travail des décomptes qui n'opèrent aucune ventilation entre les différents temps de trajet effectués par le salarié (travail-domicile, domicile-travail et entre deux lieux de travail), ces différents temps ne donnant pas tous lieu au paiement majoré d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société L'INVENTORISTE faisait valoir que la salariée ne passait pas par l'agence pour se rendre sur les lieux d'exécution d'inventaire, mais partait directement de son domicile, les trajets en cause ayant dès lors donné lieu à une indemnisation lorsqu'ils étaient supérieurs au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ; qu'au soutien de sa demande de paiement de temps de trajet professionnel, la salariée produisait un décompte qui comportait une rubrique générale intitulée « TRAJET » mais sans aucunement individualiser les divers temps de trajet, et sans préciser qu'il s'agissait systématiquement de temps de travail entre deux lieux de mission ; qu'en allouant au salarié le paiement d'heures supplémentaires correspondant « aux heures de déplacement entre deux lieux de mission ou lorsqu'elle a l'obligation de repasser par l'agence pour prendre possession du matériel », sans préciser en quoi ce document ou les attestations également produites par la salariée (cf. arrêt attaqué p. 4) étaient de nature à identifier clairement la part des temps de trajet reliant deux lieux de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de la société L'INVENTORISTE et du bordereau de pièces annexé que l'employeur produisait aux débats, outre le « détail des jours en inventaire ou en mission de Melle X... de 2003 à 2008 », un document intitulé « relevé horaire Delphine X... 2003-2008 » établi à partir des « fiches d'inventaires » remplies par les responsables d'inventaires, tous documents dont il résultait que la salariée avait été rémunérée au-delà des heures accomplies (cf. conclusions p. 17 et production n° 15 à 17) ; qu'en affirmant que l'employeur « ne verse aux débats qu'un récapitulatif des missions de déplacement confiées à la salariée », lorsqu'il résultait du bordereau de communication de pièces que l'employeur avait produit d'autres documents établissant les horaires précis de la salariée, la cour d'appel a dénaturé le bordereau et les pièces précités, et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE sont seules susceptibles de s'analyser en un travail commandé, qui ouvre droit à paiement majoré, les heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en affirmant que la société L'INVENTORISTE ne pouvait « prétendre ignorer l'effectivité de ces heures supplémentaires compte tenu de leur importance » pour ordonner le paiement des heures supplémentaires, lorsqu'un tel motif n'était pas de nature à caractériser la connaissance précise par l'employeur de l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la mention incidente et isolée, au cours d'un unique entretien d'évaluation ou au médecin du travail, par le salarié qu'il n'a pas récupéré la totalité de ses heures ne saurait suffire à révéler que l'employeur avait connaissance de l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il résultait des fiches d'évaluation produites aux débats par la salariée que celle-ci s'était bornée à alléguer, de façon incidente, un problème de récupération d'heures, mais sans même préciser s'il s'agissait d'heures supplémentaires ou d'heures effectuées de nuit (productions n° 19 et 20) ; qu'elle avait par ailleurs seulement fait état, auprès du médecin du travail, d'une surcharge de travail, mais sans alléguer avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées (production n° 18) ; qu'en affirmant que le problème d'heures supplémentaires non récupérées avait été évoqué lors de son entretien d'évaluation de 2005 et dans le cadre de divers examens annuels effectués par la médecine du travail, lorsque aucun des documents produits par la salariée ne faisait apparaître qu'elle aurait clairement allégué avoir accompli régulièrement des d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ces documents et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS enfin QUE (subsidiaire) sauf accord collectif instituant une modulation annuelle du temps de travail, les heures supplémentaires doivent en principe être décomptées semaine par semaine ; qu'en l'espèce, il était constant que le temps de travail de Mademoiselle X... était décompté sur une base hebdomadaire, la salariée travaillait « pour une durée de 169 heures par mois » à compter de décembre 2001 (conclusions d'appel de la salariée, p. 3) ; qu'en procédant à un décompte des heures supplémentaires alléguées au regard d'un horaire annuel, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la salariée aurait travaillé selon un horaire annuel institué par accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 (applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008) ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société L'Inventoriste France Groupe Ivalis, aux droits de laquelle vient la société IVALIS France, à payer à la salariée une somme de 237, 73 euros à titre de prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE la salariée peut prétendre à une somme de 23. 773, 42 euros à titre d'heures supplémentaires outre 2. 377, 34 euros pour congés payés afférents (cf. motifs p. 5) ; qu'elle peut par ailleurs obtenir la somme de 237, 73 euros au titre de la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective alors que l'employeur ne démontre pas lui avoir versé en cours d'année d'autres primes dont le montant serait au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur les dispositions ayant condamné la société L'INVENTORISTE à payer à la salariée un rappel de congés payés de 2. 377, 73 euros afférents aux heures supplémentaires prétendument accomplies emportera, par voie de conséquence, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une prime de vacances de 237, 73 euros ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société L'INVENTORISTE produisait aux débats les bulletins de paie afférents à la période 2003-2007, dont il résultait que la salariée avait perçu des primes exceptionnelles de 345, 42 euros (janvier 2004), 74 euros (mars 2005), 219, 61 euros (avril 2005), 1. 206, 24 euros (avril 2006), 1. 500 euros (février 2007), 1. 500 euros (avril 2007), 1. 500 euros (avril 2007) et des primes de vacances de 393, 30 euros (juillet 2007) et 321, 71 euros (juillet 2006) – cf. production n° 22 ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur « ne démontre pas lui avoir versé en cours d'année d'autres primes dont le montant serait au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés », sans à aucun moment examiner les documents produits aux débats par la société L'INVENTORISTE, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société L'Inventoriste France Groupe Ivalis, aux droits de laquelle vient la société IVALIS France, à payer à la salariée la somme de 1. 703, 62 euros au titre des nuits travaillées, outre 170, 36 euros au titre des congés payés afférents et 17, 04 euros au titre de la prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE si la fréquence des inventaires réalisés par Delphine X... la plupart du temps la nuit, ne permet pas de considérer qu'elle effectuait « de façon exceptionnelle » des heures de travail de nuit, elle peut cependant prétendre à une majoration de 25 % de sa rémunération pour le travail de nuit qu'elle justifie avoir effectué, ceci en vertu de l'article 37 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques relatif au travail habituel les dimanches et jours fériés prévoyant une majoration de 25 % ; que Delphine X... est donc fondée à obtenir : la somme de 1. 073, 62 euros pour les nuits travaillées, 170, 36 euros pour congés payés y afférents et 17, 04 euros au titre de la prime de vacances afférentes, la somme de 73, 40 euros pour travail pendant 2 jours fériés (11 novembre 2003 et 11 novembre 2004), 7, 34 euros pour congés payés y afférents et 0, 73 euros au titre de la prime de vacances y afférent ;
ALORS QU'aux termes des articles 36 et 37 de la convention collective SYNTEC, seules donnent lieu à majoration pour travail de nuit les heures effectuées « ayant lieu entre 22 heures et 5 heures », sous réserve, s'agissant d'un travail habituel, que « ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives » ; qu'en l'espèce, la société L'INVENTORISTE produisait aux débats un relevé des heures, établi sur la base des « fiches inventaires » (productions n° 15 et 17), dont il résultait que les heures donnant lieu à une telle majoration avaient été rigoureusement relevées et payées conformément aux dispositions conventionnelles ; qu'en octroyant à la salariée le paiement majoré d'heures supplémentaires, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir l'existence d'heures accomplies dans une période consécutive de 6 heures et non rémunérées, ni même en chiffrer le nombre exact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société L'Inventoriste France Groupe Ivalis, aux droits de laquelle vient la société IVALIS France, à payer au salarié les sommes de 1. 176, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 9. 631, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 963, 17 euros pour congés payés, 10. 434, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement et 40. 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, l'importante retenue des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur suffit à elle seule à constituer ce manquement fautif de l'employeur justifiant l'assimilation de la prise d'acte à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Delphine X... est en conséquence fondée à obtenir :-9. 631, 75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-963, 17 € pour congés payés sur préavis ; que cette somme en effet est due dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de ce que Delphine X... aurait aussitôt retrouvé un travail ; qu'en effet, si elle a effectivement constitué une société dans laquelle elle est coassociée d'une société BY SCANETIK à PARIS ayant le même objet social que la SASU L'INVENTORISTE FRANCE GROUPE IVALIS, cette société n'a déposé ses statuts que le 1er décembre 2008-10. 434, 39 € au titre de l'indemnité de licenciement en application des articles 18 et 19 de la convention collective ; que cependant, elle sera déboutée de sa demande de prime de vacance y afférente qui n'est pas due sur le préavis ; que pour apprécier le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de tenir compte : • du fait qu'elle a créé avec un ancien salarié de la SASU, une société BY SCANETIK ayant le même objet social quelques mois après la rupture du contrat de travail, qu'elle était âgée de 34 ans au moment de la rupture du contrat de travail, • elle présentait, selon son médecin traitant le docteur D..., le 2 novembre 2007 une asthénie physique et morale due au travail ; qu'il lui sera alloué en réparation du préjudice moral la somme de 40. 000 € ; que cependant que Delphine X... sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour faute dans l'exécution du contrat de travail qui a déjà été réparée par la somme de 40. 000 €.

ALORS QUE pour dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement, la cour d'appel a retenu que l'importance des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur suffisait à elle seule à justifier la prise d'acte ; que la cassation qui sera prononcée sur les dispositions ayant condamné la société L'Inventoriste France Groupe Ivalis à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12526
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-12526


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award