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30/05/2012 | FRANCE | N°11-11387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2010) que M. X... a été engagé à compter du 5 mai 1997 par la société Chryseis en qualité de Chef de projet, coefficient 270, position 3.3 de la convention collective Syntec, statut cadre ; que son contrat de travail a ensuite été successivement transféré à plusieurs entreprises et enfin à la société Sogeti Ile-de-France au sein de laquelle il est toujours en poste et qui fait partie de l'unité économique et sociale Capgemini ; qu'il a saisi la jur

idiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'un rappel de salai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2010) que M. X... a été engagé à compter du 5 mai 1997 par la société Chryseis en qualité de Chef de projet, coefficient 270, position 3.3 de la convention collective Syntec, statut cadre ; que son contrat de travail a ensuite été successivement transféré à plusieurs entreprises et enfin à la société Sogeti Ile-de-France au sein de laquelle il est toujours en poste et qui fait partie de l'unité économique et sociale Capgemini ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'un rappel de salaire en faisant valoir qu'il percevait une rémunération inférieure aux salaires moyens perçus par les autres cadres des différentes sociétés de l'UES ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société Sogeti Idf soit condamnée à lui verser une somme à titre de rappels de salaires, outre les congés payés afférents et primes de vacances afférentes, à ce que soit fixé le salaire de base brut mensuel à la somme de 8 836,35 euros correspondant à la rémunération moyenne de son niveau professionnel dans l'UES Capgemini, à ce qu'il soit ordonné à la société Sogeti Idf de régulariser son salaire sur cette base pour la suite du contrat de travail, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 10 008,08 euros pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, il peut néanmoins y avoir comparaison entre les conditions de rémunération d'un salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale dès lors que les conditions de rémunération sont fixées par une convention ou un accord collectif communs ; qu'en l'espèce, il faisait valoir, sans que cela ne soit utilement contesté, qu'un accord collectif du 2 février 2005 avait harmonisé l'ensemble du statut collectif des entreprises composant l'unité économique et sociale Capgemini, que les 44 accords collectifs applicables au sein de la société Sogeti Idf étaient communs à l'UES, que ces accords fixaient notamment des minima salariaux applicables dans l'ensemble de l'UES et que la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires était menée au niveau de l'UES, ce dont il s'évinçait que les conditions de rémunération étaient fixées par des accords collectifs communs aux différentes entreprises composant l'UES et qu'une comparaison entre les conditions de sa rémunération et celles d'autres salariés compris dans l'UES était, partant, justifiée et pertinente ; qu'en estimant pourtant que la comparaison de sa rémunération avec les salaires moyens de l'UES Capgemini ne pouvait pas être retenue, au motif inopérant que la société Sogeti favorisait la fixation des salaires de la catégorie la plus élevée des cadres consultants à laquelle il appartenait en fonction des performances individuelles, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ;
2°/ les juges du fond ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve fournis par cette partie à l'appui de ses prétentions ; qu'il produisait l'accord-cadre du 5 juillet 2006 relatif aux modalités de déroulement des négociations portant sur le thème de la rémunération globale au sein de l'UES Capgemini, dont il résultait que les partenaires sociaux négociaient au niveau de l'UES un dispositif de rémunération globale concernant la recherche de dispositifs garantissant une progression minimale des salaires les moins élevés et un salaire minimum par catégorie professionnelle, mais aussi la participation aux résultats, les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé, l'intéressement, l'épargne salariale ou encore la retraite ; qu'en jugeant que sa rémunération ne pouvait être appréciée et comparée au niveau de l'UES Capgemini, sans aucunement examiner cet accord-cadre du 5 juillet 2006 dont il s'évinçait pourtant que les conditions de sa rémunération étaient en partie négociées au niveau de l'UES Capgemini, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, il peut néanmoins y avoir comparaison entre les conditions de rémunération d'un salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale dès lors que le travail de ces salariés est accompli au sein d'un même établissement ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'à compter de mai 2009, il avait intégré une équipe mixte composée de salariés de la société Capgemini et de la société Sogeti Idf pour travailler sur un projet de rapprochement entre la Banque Fortis et la Banque BNP Paribas ; qu'à ce titre, il travaillait avec les salariés de l'établissement Capgemini Finance et Service, sur le même site géographique et dans les mêmes locaux qu'eux ; qu'en jugeant que la comparaison de sa rémunération avec les salaires moyens de l'UES Capgemini ne pouvait pas être retenue, sans rechercher si le salarié ne travaillait pas dans le même établissement que les salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal" ;
4°/ qu'il faisait valoir, en s'appuyant sur plusieurs procès-verbaux du comité d'établissement de la société Sogeti Idf, que les salariés de la société Sogeti Idf étaient régulièrement amenés à travailler pour la société Capgemini et que la mobilité des salariés entre les entreprises de l'unité économique et sociale était favorisée, un processus de mobilité ayant d'ailleurs été instauré en ce sens ; que la cour d'appel a cependant relevé que la fixation de salaire individualisé pour la catégorie la plus élevée des cadres consultants à laquelle il appartenait était d'autant plus justifiée que les entreprises composant le Groupe Capgemini exerçaient quatre métiers différents, le conseil, l'intégration des systèmes, l'infogérance et les services informatiques de proximité adaptés à des besoins locaux, qui supposaient des domaines d'intervention et des niveaux de qualification différents ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mobilité des salariés au sein de l'unité économique et sociale ne démontrait pas au contraire la similarité des activités des entreprises composant l'UES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal" ;
5°/ que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que la circonstance que les entreprises composant le groupe Capgemini exercent quatre métiers différents n'était pas de nature, par elle-même, à écarter l'existence d'une différence de traitement par rapport à des cadres de même niveau que lui et exerçant un travail comparable dans d'autres entités de l'UES ; qu'en se déterminant pas un tel motif, général et abstrait, et partant inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal" ;
6°/ qu'il produisait des documents intitulés par l'employeur «grilles de salaire» qui récapitulaient année par année les rémunérations moyennes des salariés de l'ensemble de l'unité économique et sociale Capgemini en distinguant, pour chaque catégorie professionnelle, les salaires minimum, moyens et maximums ; qu'en n'examinant nullement ces grilles de salaire dont il s'évinçait pourtant que l'employeur reconnaissait lui-même qu'une comparaison entre les rémunérations des salariés de l'UES était possible, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ;
Et attendu d'abord qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié n'a jamais soutenu ni démontré l'existence d'un travail dans un établissement unique avec les salariés d'autres entreprises de l'UES auxquels il aurait pu se comparer ;
Et attendu ensuite qu'ayant relevé qu'aucun des différents accords collectifs au sein de l'UES Capgemini invoqués par le salarié ne fixait des grilles de rémunérations communes et qu'en particulier l'accord du 5 juillet 2006 n'entendait mettre en place que des dispositifs visant à définir des minima salariaux plus favorables que les minima de la branche Syntec, pour les catégories de salariés dont ne relevait pas M. X... , la cour d'appel qui n' était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société Sogeti Idf soit condamnée à lui verser une somme à titre de rappels de salaires, congés payés afférents et primes de vacances afférentes, à ce que soit fixé le salaire de base brut mensuel du salarié à la somme de 7 760,58 euros correspondant à la rémunération moyenne du niveau professionnel du salarié dans la société Sogeti Idf, à ce qu'il soit ordonné à la société Sogeti Idf de régulariser son salaire sur cette base pour la suite du contrat de travail, à ce que la société Sogeti Idf soit condamnée à lui verser la somme de 10 008,08 euros pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui entend se prévaloir du principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge des éléments de nature à caractériser une inégalité de rémunération, et à l'employeur d'établir que cette différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce, il produisait la grille de salaire de la société Sogeti Idf dont il ressortait qu'il percevait un salaire inférieur au salaire moyen mensuel perçu par les salariés de la société Sogeti Idf classés comme lui dans la catégorie Cadre Consultant coefficient 3.3 - 270 ; que la cour d'appel l'a cependant débouté de ses demandes formées au nom du principe «à travail égal, salaire égal» au motif qu'il ne produisait pas de pièces suffisantes permettant de retenir une discrimination ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait seulement au salarié de produire des éléments de nature à caractériser une inégalité de rémunération et non une discrimination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, pour le débouter de ses demandes formées au nom du principe «à travail égal, salaire égal», a également relevé que le salarié ne produisait notamment aucun document relatif à des salariés occupant la même qualification que lui ; qu'en statuant ainsi, quand il produisait la grille des salaires établie par la société Sogeti Idf dont il ressortait que les salariés occupant la même qualification que lui, à savoir celle de Cadre Consultant coefficient 3.3 – 270, percevaient un salaire moyen mensuel brut supérieur au sien, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
Et attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des cadres de l'entreprise positionnés au même coefficient de la convention collective que lui, était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur l'activité et la qualification de chacun de ces cadres au regard de sa propre activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la société Sogeti Idf soit condamnée à lui verser la somme de 307 745,76 euros au titre des rappels de salaires, congés payés afférents et primes de vacances afférentes, à ce que soit fixé le salaire de base brut mensuel du salarié à la somme de 8 836,35 euros correspondant à la rémunération moyenne du niveau professionnel du salarié dans l'UES Capgemini, à ce qu'il soit ordonné à la société Sogeti Idf de régulariser le salaire de M. X... sur cette base pour la suite du contrat de travail, à ce que la société Sogeti Idf soit condamnée à lui verser la somme de 10 008,08 euros pour travail dissimulé et à ce que les différentes sommes au versement desquelles la société Sogeti Idf devait être condamnée soient calculées sur la base de ce salaire brut mensuel de 8 836,35 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination directe ou indirecte, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette discrimination ; qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. X... a produit des pièces relatives à l'unité économique et sociale Capgemini, pour soutenir que son salaire est inférieur de 42% au salaire moyen existant au sein de cette UES, pour des salariés de la même catégorie, Cadre Consultant coefficient 3.3-270 ; que cependant l'existence de l'unité économique et sociale Capgemini qui n'est pas contestée, produit des effets notamment sur le plan des institutions représentatives du personnel et de la négociation d'accords collectifs, mais n'a pas d'effet direct sur le plan de l'égalité des salaires ; que la jurisprudence considère en effet qu'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération d'un salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale, que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ; que s'il existe bien des accords collectifs au sein de l'UES Capgemini dont certains sont versés aux débats, leur examen montre qu'aucun n'a fixé des grilles de rémunérations communes ; qu'en particulier, l'accord du 5 juillet 2006 entend mettre en place des dispositifs visant à définir des minima sociaux plus favorables que les minimas de la branche Syntec, pour les catégories de salariés « dont la rémunération figure parmi les moins élevées », suivant les termes du préambule de cet accord ; que cet accord ne concerne donc que certaines catégories de salariés, et notamment s'agissant des cadres, ceux étant en position 1.1 ou 1.2 ; que s'agissant de la situation de M. X..., qui relève de la catégorie la plus élevée de Cadre Consultant ; que la société Sogeti IDF produit des pièces établissant qu'elle favorise la fixation individuelle du salaire au vu des performances, ce qui doit être jugé conforme aux qualités exigées pour les catégories les plus élevées de qualification ; qu'au surplus, elle produit des documents faisant ressortir que les entreprises composant le Groupe Capgemini, exercent 4 métiers différents : le Conseil (chantiers de transformation auprès des clients) ; l'intégration des systèmes (conception et développement des projets techniques d'intégration des systèmes) ; l'infogérance (assistance auprès des clients) ; les services informatiques de proximité adaptés à des besoins locaux ; que l'existence de ces quatre métiers suppose des domaines d'intervention et des niveaux de qualification différents qui favorisent la fixation de salaire individualisé ; que par suite, la comparaison avec les salaires moyens de l'UES ne peut pas être retenue ;
1°/ ALORS QU'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, il peut néanmoins y avoir comparaison entre les conditions de rémunération d'un salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale dès lors que les conditions de rémunération sont fixées par une convention ou un accord collectif communs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, sans que cela ne soit utilement contesté, qu'un accord collectif du 2 février 2005 avait harmonisé l'ensemble du statut collectif des entreprises composant l'unité économique et sociale Capgemini, que les 44 accords collectifs applicables au sein de la société Sogeti Idf étaient communs à l'UES, que ces accords fixaient notamment des minima salariaux applicables dans l'ensemble de l'UES et que la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires était menée au niveau de l'UES, ce dont il s'évinçait que les conditions de rémunération étaient fixées par des accords collectifs communs aux différentes entreprises composant l'UES et qu'une comparaison entre les conditions de rémunération de M. X... et celles d'autres salariés compris dans l'UES était, partant, justifiée et pertinente ; qu'en estimant pourtant que la comparaison de la rémunération de M. X... avec les salaires moyens de l'UES Capgemini ne pouvait pas être retenue, au motif inopérant que la société Sogeti favorisait la fixation des salaires de la catégorie la plus élevée des cadres consultants à laquelle appartenait M. X... en fonction des performances individuelles, la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal» ;
2°/ ALORS QU'en outre, les juges du fond ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve fournis par cette partie à l'appui de ses prétentions ; que M. X... produisait l'accord-cadre du 5 juillet 2006 relatif aux modalités de déroulement des négociations portant sur le thème de la rémunération globale au sein de l'UES Capgemini, dont il résultait que les partenaires sociaux négociaient au niveau de l'UES un dispositif de rémunération globale concernant la recherche de dispositifs garantissant une progression minimale des salaires les moins élevés et un salaire minimum par catégorie professionnelle, mais aussi la participation aux résultats, les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé, l'intéressement, l'épargne salariale ou encore la retraite ; qu'en jugeant que la rémunération de M. X... ne pouvait être appréciée et comparée au niveau de l'UES Capgemini, sans aucunement examiner cet accord-cadre du 5 juillet 2006 dont il s'évinçait pourtant que les conditions de rémunération de M. X... étaient en partie négociées au niveau de l'UES Capgemini, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
3°/ ALORS QU'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, il peut néanmoins y avoir comparaison entre les conditions de rémunération d'un salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale dès lors que le travail de ces salariés est accompli au sein d'un même établissement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'à compter de mai 2009, il avait intégré une équipe mixte composée de salariés de la société Capgemini et de la société Sogeti Idf pour travailler sur un projet de rapprochement entre la Banque Fortis et la Banque BNP Paribas ; qu'à ce titre, il travaillait avec les salariés de l'établissement Capgemini Finance et Service, sur le même site géographique et dans les mêmes locaux qu'eux ; qu'en jugeant que la comparaison de la rémunération de M. X... avec les salaires moyens de l'UES Capgemini ne pouvait pas être retenue, sans rechercher si le salarié ne travaillait pas dans le même établissement que les salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» ;
4°/ ALORS QUE M. X... faisait valoir, en s'appuyant sur plusieurs procès-verbaux du comité d'établissement de la société Sogeti Idf, que les salariés de la société Sogeti Idf étaient régulièrement amenés à travailler pour la société Capgemini et que la mobilité des salariés entre les entreprises de l'unité économique et sociale était favorisée, un processus de mobilité ayant d'ailleurs été instauré en ce sens ; que la cour d'appel a cependant relevé que la fixation de salaire individualisé pour la catégorie la plus élevée des cadres consultants à laquelle appartenait M. X... était d'autant plus justifiée que les entreprises composant le Groupe Capgemini exerçaient quatre métiers différents, le conseil, l'intégration des systèmes, l'infogérance et les services informatiques de proximité adaptés à des besoins locaux, qui supposaient des domaines d'intervention et des niveaux de qualification différents ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mobilité des salariés au sein de l'unité économique et sociale ne démontrait pas au contraire la similarité des activités des entreprises composant l'UES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» ;
5°/ ALORS en outre QUE sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que la circonstance que les entreprises composant le groupe Capgemini exercent quatre métiers différents n'était pas de nature, par elle-même, à écarter l'existence d'une différence de traitement subie par M. X... par rapport à des cadres de même niveau que lui et exerçant un travail comparable dans d'autres entités de l'UES ; qu'en se déterminant pas un tel motif, général et abstrait, et partant inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» ;
6°/ ALORS enfin QUE M. X... produisait des documents intitulés par l'employeur «grilles de salaire» qui récapitulaient année par année les rémunérations moyennes des salariés de l'ensemble de l'unité économique et sociale Capgemini en distinguant, pour chaque catégorie professionnelle, les salaires minimum, moyens et maximums ; qu'en n'examinant nullement ces grilles de salaire dont il s'évinçait pourtant que l'employeur reconnaissait lui-même qu'une comparaison entre les rémunérations des salariés de l'UES était possible, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la société Sogeti Idf soit condamnée à lui verser la somme de 138 906,54 euros au titre de rappels de salaires, congés payés afférents et primes de vacances afférentes, à ce que soit fixé le salaire de base brut mensuel du salarié à la somme de 7 760,58 euros correspondant à la rémunération moyenne du niveau professionnel du salarié dans la société Sogeti Idf, à ce qu'il soit ordonné à la société Sogeti Idf de régulariser le salaire de M. X... sur cette base pour la suite du contrat de travail, à ce que la société Sogeti Idf soit condamnée à lui verser la somme de 10 008,08 euros pour travail dissimulé et à ce que les différentes sommes au versement desquelles la société Sogeti Idf devait être condamnée soient calculées sur la base de ce salaire brut mensuel de 7 760,58 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque également une discrimination au regard du salaire moyen applicable à la société Sogeti Idf ; qu'il n'est cependant pas produit de pièces suffisantes permettant de retenir une telle discrimination, et notamment aucun document relatif à des salariés occupant la même qualification ; qu'enfin, la remise à l'audience du 29 janvier 2009, d'un chèque d'un montant de 29 506,28 euros, correspondant au paiement des sommes réclamées par M. X..., en principal au titre de la mise en conformité avec les minimas conventionnels, correspondent au salaire mensuel brut de 6 168,96 euros, soit au total 32 670,01 euros à titre de rappel de salaire et 3 267 euros au titre des congés payés afférents, ne peut pas être considérée en tant que seul élément matériel, comme reconnaissance d'une discrimination salariale ; par suite, l'ensemble des demandes présentées à ce titre, y compris la demande relative au travail dissimulé, doivent être rejetées ;
1°/ ALORS QU'il appartient au salarié qui entend se prévaloir du principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge des éléments de nature à caractériser une inégalité de rémunération, et à l'employeur d'établir que cette différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce, M. X... produisait la grille de salaire de la société Sogeti Idf dont il ressortait qu'il percevait un salaire inférieur au salaire moyen mensuel perçu par les salariés de la société Sogeti Idf classés comme lui dans la catégorie Cadre Consultant coefficient 3.3 - 270 ; que la cour d'appel l'a cependant débouté de ses demandes formées au nom du principe «à travail égal, salaire égal» au motif que le salarié ne produisait pas de pièces suffisantes permettant de retenir une discrimination ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait seulement au salarié de produire des éléments de nature à caractériser une inégalité de rémunération et non une discrimination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ ALORS en outre QUE la cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes formées au nom du principe «à travail égal, salaire égal», a également relevé que le salarié ne produisait notamment aucun document relatif à des salariés occupant la même qualification que lui ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... produisait la grille des salaires établie par la société Sogeti Idf dont il ressortait que les salariés occupant la même qualification que lui, à savoir celle de Cadre Consultant coefficient 3.3 – 270, percevaient un salaire moyen mensuel brut supérieur au sien, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il lui soit versé au titre des jours dus en contrepartie de la réduction du temps de travail en application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société Ariane II la somme de 44 007,42 euros à titre principal, de 38 552,62 euros à titre subsidiaire ou, encore plus subsidiairement, de 32 052,94 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite l'application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du Temps de travail de la société Ariane II ; qu'au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que la société Chryseis, employeur de M. X..., a été rachetée par la société Ariane II dont elle est devenue la filiale ; que la société Ariane II, qui faisait partie du groupe Transitiel, a été prise en location-gérance par la société Transiciel Ingénierie le 1er janvier 2003, au vu de l'extrait Kbis de cette dernière société, la Transiciel Ingénierie étant devenue la société Sogeti AS, intégrée dans l'UES Capgemini ; qu'au vu des bulletins de paie, M. X... a été salarié de la société Ariane II de juillet 2001 à janvier 2003 ; qu'en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, l'accord collectif continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui a été substitué, et, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de l'article L. 2261-9 du code du travail ; qu'il s'ensuit que l'accord collectif de la société Ariane II a cessé de produire ses effets, à l'issue du délai de 15 mois, sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer, soit le 1er avril 2004 ; qu'aucune somme ne peut être réclamée à ce titre après cette date ; que pour la période antérieure, M. X... sollicite l'application de l'accord pour les années 2002 et 2003, ces demandes n'étant pas prescrites ; que toutefois, l'examen des bulletins de paie établit qu'aucun jour RTT ne restait dû au titre des années 2002 et 2003 ; qu'il n'est pas produit de pièces contraires permettant de prononcer une condamnation à ce titre ; que par suite ces demandes seront rejetées ;
1°/ ALORS QUE la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n'a qu'une valeur informative ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société Ariane II, il avait droit à 23 jours de repos supplémentaires par an et sollicitait à ce titre un rappel de jours dits «RTT», notamment au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'accord collectif de la société Ariane II avait cessé de produire effet le 1er avril 2004, a relevé, pour débouter M. X... de ses demandes correspondant à la période antérieure, qu'il résultait de l'examen des bulletins de paie qu'aucun jour RTT ne restait dû au titre des années 2002 et 2003 ; qu'en se référant aux mentions portées sur les bulletins de paie pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société Ariane II du 6 juillet 2001 ;
2°/ ALORS QU'en cas de contestation sur la prise des jours résultant de la réduction du temps de travail, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a bénéficié des jours de repos prévus par les dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, sans que ce ne soit contesté, qu'en application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société Ariane II, il avait droit à 23 jours de repos supplémentaires par an ; que la cour d'appel a relevé, pour débouter M. X... de ses demandes correspondant à la période antérieure au 1er avril 2004, que le salarié ne produisait pas de pièces apportant la preuve qu'il lui restait dû des jours RTT au titre des années 2002 et 2003 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la preuve de l'exécution par l'employeur de son obligation, a violé l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la société Sogeti Idf ne respectait pas son engagement contractuel en ne versant pas à M. X... les indemnités de frais forfaitairement allouées à hauteur de 335,39 euros mensuels et que la société Sogeti Idf soit, en conséquence, condamnée à lui verser un rappel de frais restant dus au 12 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des frais de transport, M. X... soutient que leur remboursement était contractualisé et qu'il bénéficiait d'un forfait non subordonné à la production de justificatifs ; qu'il ressort cependant du contrat de travail du 2 mai 1997, article 7, que «les dépenses occasionnées par vos déplacements (frais de transport et de séjour), vous seront remboursées mensuellement par la Société à la condition expresse que celles-ci soient accompagnées de justificatifs demandés et des rapports d'activité correspondants» ; qu'un avenant du 31 octobre 1998 dispose que s'ajoute au salaire une indemnité de transport de 2 000.00 francs par mois «versée quelle que soit votre situation» ; qu'un avenant du 27 décembre 2000 fixe le salaire brut annuel à 412 500 francs, auquel s'ajoute un versement mensuel de 2 200 francs net sur 12 mois «à valoriser sur les frais de transport inhérents à votre activité» ; qu'en outre, au vu des bulletins de paie, le versement de ces remboursements apparaît sur les seuls bulletins de 1999 et 2000 ; que ces versements ne permettent pas d'écarter la nécessité de justifier auprès des employeurs, les justificatifs de dépenses engagées ; qu'en tout cas, aucun paiement ne figure sur les bulletins des années postérieures, M. X... ne pouvant pas se prévaloir de ses relevés de compte bancaire, dont l'origine de virements qui y figurent, reste indéterminée ; qu'au vu des dispositions contractuelles, il convient de constater que les remboursements des frais de transport sont la contrepartie de dépenses engagées et sont soumis à la production de justificatifs par le salarié auprès de l'employeur ; que ces demandes seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les indemnités représentatives de frais ne constituent pas un élément rémunérant la prestation de travail, dès lors qu'il s'agit bien du remboursement des frais professionnels, c'est-à-dire des frais couvrant une dépense qui, d'une part est inhérente à l'emploi et que, d'autre part le salarié a effectivement exposée ; qu'en dernier lieu l'avenant au contrat de travail n° 2234 en date du 27 décembre 2000 dispose : «… vous percevrez un salaire brut annuel de 412 500,00 F soit 34 375 F bruts par mois sur 12 mois auquel s'ajoute un versement mensuel de 2 200,00 F nets par mois sur 12 mois à valoriser sur les frais de transport inhérents à votre activité» ; qu'à la lecture de cet avenant il appert que M. X... est autorisé à engager des frais de transport inhérents à son activité dans la limite mensuelle de 335,39 euros (2 200,00 F) ; que les états versés au débat par M. X... ne sont accompagnés d'aucun justificatif ; qu'au surplus, le montant des frais réellement engagés ne peut être exonéré de cotisations sociales que sur présentation des justificatifs ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande ;
1°/ ALORS QUE les frais professionnels d'un salarié peuvent lui être remboursés soit au vu des justificatifs des frais réellement exposés, soit moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un avenant du 31 octobre 1998 au contrat de travail de M. X... disposait que s'ajoutait au salaire une indemnité de transport de 2 000,00 francs par mois «versée quelle que soit votre situation» et qu'un avenant du 27 décembre 2000 avait précisé que s'ajoutait au salaire brut annuel de M. X... un versement mensuel de 2.200 francs net sur 12 mois «à valoriser sur les frais de transport inhérents à votre activité» ; qu'il s'en évinçait qu'il avait été prévu contractuellement le versement au salarié d'une indemnité mensuelle forfaitaire de transport de 2 000 puis de 2 200 francs, indépendamment du montant des frais réellement engagés par le salarié ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel d'indemnité de transport, en relevant qu'au vu des prévisions contractuelles, il convenait de constater que les remboursements des frais de transport étaient la contrepartie des dépenses engagées et étaient donc soumises à la production de justificatifs par le salarié auprès de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les avenants du 31 octobre 1998 et du 27 décembre 2000 au contrat de travail de M. X... en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE M. X... faisait valoir que de 1999 à 2000, l'employeur lui avait versé systématiquement chaque mois une indemnité forfaitaire de transport d'un montant de 2 000 francs et qu'à compter de 2001, ce remboursement, toujours identique, avait simplement fait l'objet d'un virement séparé sur son compte bancaire ; que M. X... produisait à ce titre ses relevés bancaires de 2001 à décembre 2004 dont il ressortait que chaque mois l'employeur lui avait viré une somme fixe au titre de ses «frais» ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de rappel d'indemnité de transport, a relevé que s'il ressortait des bulletins de paie de 1999 à 2000 qu'une indemnité de transport avait effectivement été versée à M. X..., aucun paiement ne figurait en revanche sur les bulletins des années postérieures, M. X... ne pouvant pas se prévaloir de ses relevés de compte bancaire, dont l'origine de virements qui y figuraient, restait indéterminée ; qu'en statuant ainsi, quand le nom de la société procédant au versement et la mention de la qualification de frais figuraient sur ces relevés à côté de la somme correspondant au montant de l'indemnité de transport prévue dans l'avenant du 27 décembre 2000, la cour d'appel a dénaturé les relevés bancaires de M. X... en violation de l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la société Sogeti Idf ne respectait pas son engagement contractuel en ne versant pas à M. X... le complément de carte orange pour porter sa participation à 100 % comme contractuellement fixée et que la société Sogeti Idf soit, en conséquence, condamnée à lui verser un rappel de complément de carte orange ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du remboursement de la carte orange, la prise en charge par l'employeur à hauteur de 50 %, résulte des dispositions légales du 4 août 1982 modifiées le 1er octobre 1983 ; qu'au vu du tableau produit par M. X..., les remboursements 2005, 2006 et 2007 n'auraient pas été versés, ce qui est confirmé par les bulletins de paie ; que les remboursements de carte orange, qui résultent de dispositions légales, sont soumis à la production de justificatifs, et en tout cas, ne pourraient pas donner lieu au remboursement à 100 % en l'absence de disposition contractuelle plus favorable, qui en l'espèce, n'existait pas ; que ces demandes seront également écartées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE depuis 1983, les employeurs de la région parisienne sont tenus de prendre en charge 50 % du prix du titre d'abonnement acquis par leurs salariés pour effectuer, par les transports en commun, les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; que par ailleurs l'employeur est en droit de refuser la prise en charge des titres de transport lorsque le bénéficiaire perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements, entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail, d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge légale ; que l'employeur doit procéder au remboursement des titres achetés par les bénéficiaires dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés ; que la prise en charge de 50% du coût des titres d'abonnement aux transports en commun utilisés par les salariés pour se rendre à leur lieu de travail est déduite de l'assiette de cotisations sur présentation de ce coupon ; que M. X... ne verse aucune copie de coupon de carte orange ; qu'il sera débouté de sa demande ;
1°/ ALORS QU'il résulte de l'article 50 de la convention collective Syntec que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ; qu'il en résulte que lorsque le salarié est en mission chez un client, le remboursement de sa carte orange doit être pris en charge à hauteur de 100 % ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les remboursements de carte orange qui résultent de dispositions légales ne pouvaient donner lieu au remboursement à 100 % en l'absence de disposition contractuelle plus favorable qui en l'espèce n'existait pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 50 de la convention collective Syntec ;
2°/ ALORS en tout état de cause QUE M. X... faisait valoir que son employeur s'était engagé à lui rembourser, lorsqu'il était en mission, sa carte orange à hauteur de 100% ; qu'il produisait à ce titre une note de l'employeur du 1er novembre 2004 intitulée «remboursement des frais professionnels à l'ensemble des collaborateurs de la société Transiciel Ingénierie» qui disposait que «les déplacements professionnels hors de l'agence de rattachement qui génèrent un surcoût effectif sont remboursés sur la base des frais réels justifiés soit : Temps de trajet inférieur à l'annexe 1A : 100 % de la carte orange dans la limite de 8 zones » ainsi qu'une note de l'employeur datée du 27 mars 2009 intitulée «modalités de remboursement des frais relatifs aux déplacements professionnels» qui précisait que «les titres de transports en commun sont pris en charge à 100 %» ; qu'en jugeant que les remboursements de carte orange qui résultent de dispositions légales ne pouvaient donner lieu au remboursement à 100 % en l'absence de disposition contractuelle plus favorable qui en l'espèce n'existait pas, la cour d'appel a dénaturé les notes de l'employeur du 1er novembre 2004 et du 27 mars 2009 relatives aux frais de déplacements professionnels.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11387
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-11387


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11387
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