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30/05/2012 | FRANCE | N°11-11092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 16 et 17 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et les articles 9 et 10 de l'annexe n° 6 relative aux cadres ;
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans

une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 16 et 17 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et les articles 9 et 10 de l'annexe n° 6 relative aux cadres ;
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée, le 11 mars 1996, par l'association narbonnaise pour le soutien, l'épanouissement et l'insertion (l'association) en qualité d'infirmière, a été licenciée par lettre du 26 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la différence de traitement opérée par la convention collective applicable au regard de la durée du préavis et de l'indemnité de licenciement, entre cadres et non cadres n'est justifiée par aucune raison objective ; que la circonstance, invoquée par l'employeur, selon laquelle en l'état du marché de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi non cadre est supérieur à celui des demandeurs d'emploi cadre de sorte que l'employeur met plus de temps à trouver un successeur cadre qu'un salarié non cadre, ne peut être retenue comme un élément objectif justifiant, en l'espèce, une telle différence de traitement, d'autant que l'état du marché de l'emploi est fluctuant ; qu'en outre, est dépourvu de pertinence, l'argument non démontré selon lequel une infirmière pouvant exercer une activité en libéral ou non a plus de chance de trouver un emploi qu'un salarié cadre, étant observé que rien n'établit que ce salarié cadre ne pourra jamais exercé en libéral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 entre les cadres et les non-cadres en matière de durée du préavis et d'indemnité de licenciement n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association à payer à Mme X... les sommes de 4 009,83 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, de 400,98 euros au titre des congés payés et de 12 281,70 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Association narbonnaise pour le soutien, l'épanouissement et l'insertion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné L'association ANSÉI à payer à Madame X... diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis (4.009,83 €) et congés payés y afférents (400,98 €) ainsi qu'à titre de complément d'indemnité de licenciement (12.281,70 €) ;
AUX MOTIFS QUE « 3) sur les conséquences à en tirer Compte tenu de l'ancienneté de la salarié dans l'entreprise (plus de 12 ans) et de son âge (49 ans) au moment de la rupture, de son niveau moyen de rémunération tel que résultant des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC versés aux débats (2005,40 € brut), il y a lieu d'allouer à Madame X... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La seule différence de catégories professionnelles ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives et pertinentes. En l'espèce, Madame X... considère qu'aucune raison objective et pertinente ne justifie la rupture du principe d'égalité entre elle et les cadres qui, aux termes de la convention collective applicable, bénéficient d'un préavis de quatre mois, alors qu'en sa qualité de non cadre elle n'a bénéficié que d'un préavis de deux mois, ainsi que d'un calcul de l'indemnité de licenciement plus avantageux que celui qui lui a été appliqué en cette qualité. En l'espèce, force est de constater qu'il ne résulte nullement des dispositions de la convention collective considérée que les partenaires sociaux qui l'ont négociée, aient justifié objectivement de la différence qui est faite d'une catégorie à l'autre dans l'octroi des avantages consentis en cas de licenciement d'un salarié. Par ailleurs, la circonstance, invoquée de manière générale par l'employeur, selon laquelle en l'état du marché de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi non cadre est supérieur à celui des demandeurs d'emploi cadre de sorte que l'employeur met plus de temps à trouver un successeur cadre qu'à un salarié non cadre, ne peut être retenue comme un élément objectif justifiant, en l'espèce, une telle différence de traitement, d'autant que l'état du marché de l'emploi est fluctuant; qu'en outre, est dépourvu de pertinence pour justifier cette différence de traitement, l'argument non démontré selon lequel une infirmière pouvant exercer une activité en libéral ou non a plus de chance de trouver un emploi qu'un salarié cadre, étant observé que rien n'établit que ce salarié cadre ne pourra jamais exercer une activité en libéral ; Aucune raison objective et pertinente ne justifiant la différence de traitement pratiqué tant en terme de durée de préavis que de mode de calcul de l'indemnité de licenciement, Madame X... est fondée, en raison de cette rupture du principe d'égalité de traitement, à demander que lui soient appliquées les dispositions de la convention collective dont s'agit, prévoyant un préavis de 4 mois, ainsi que le calcul de l'indemnité de licenciement à raison d'un mois de salaire par année de présence dans la limite de douze mois. Madame X... n'ayant perçu que l'équivalent de deux mois de préavis, se verra donc allouer la somme supplémentaire de 4009,83 € au titre du préavis, outre celle de 400,98 € au titre des congés payés afférents en application de l'article 46 bis de la convention collective applicable, ainsi que la somme de 12 281,70 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 46 ter de la dite convention collective. » ;
ALORS QUE si la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, une protection particulière contre le licenciement accordée aux salariés cadres peut trouver une justification objective et pertinente dans les contraintes en matière d'embauche ou de démission imposées corrélativement à cette même catégorie de salariés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 16 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 9 de son Annexe n° 6 relative aux cadres que la durée du préavis de démission de l'ensemble des cadres est de deux mois tandis qu'elle n'est que d'un mois pour les salariés non-cadres ayant moins de deux ans d'ancienneté ; que par ailleurs, il résulte des articles 13 bis de la Convention collective et 5 de l'Annexe n° 6 relative aux cadre s, que la période d'essai applicable des non-cadres est d'un mois seulement contre six mois pour les cadres ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les différences de traitement favorables aux non-cadres, au regard du préavis de démission et de la période d'essai, ne constituaient pas une justification objective et pertinente de celles concernant le préavis et l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 13 bis, 16 et 17 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, 5, 9 et 10 de l'Annexe n° 6 relative aux cadres dans sa rédaction issue des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11092
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-11092


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11092
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