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30/05/2012 | FRANCE | N°11-11063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-11063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mai 2000, M. X... a ouvert auprès de la société Sel

f-Trade, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, un compte-titre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mai 2000, M. X... a ouvert auprès de la société Self-Trade, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, un compte-titres "levier" et a réalisé des opérations d'achat et de vente de titres avec service de règlement différé ; que la société Boursorama ayant fait assigner M. X... en paiement du solde débiteur du compte, ce dernier, faisant valoir que sa cocontractante avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde à l'égard d'un client profane, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... connaissait parfaitement la nature spéculative du service de règlement différé ainsi que les dangers inhérents à "l'effet levier" ; qu'il ajoute que M. X... n'a pas confié de mandat de gestion à la société Boursorama, préférant spéculer lui-même, de façon très active, sur ses positions ; que l'arrêt relève encore qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, et notamment des échanges de correspondance entre les parties, que M. X..., qui était régulièrement relancé par la société Boursorama, n'a cessé de chercher à gagner du temps, dans l'espoir, vraisemblablement, d'une remontée du cours de ses titres Integra, qui s'est finalement effondré, et qu'il n'a pris par la suite aucune mesure de nature à remédier à son défaut de couverture ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte ni que M. X... était averti des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il pratiquait sur le service de règlement différé, ni que la société Boursorama l'avait, dès la conclusion du contrat, mis en garde contre ces risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Boursorama, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Boursorama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la société BOURSORAMA ;
Aux motifs que M. X... soutient que la SA BOURSORAMA a manqué à son devoir d'information et de mise en garde à l'égard d'un client profane, et qu'elle lui a causé un préjudice, équivalent au montant des sommes réclamées en principal, dont elle lui doit réparation intégrale sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'il convient toutefois de relever que M. X... connaissait parfaitement la nature spéculative du service de règlement différé ainsi que les dangers inhérents à « l'effet levier », il n'a pas confié de mandat de gestion à la SA BOURSORAMA, préférant spéculer lui-même, de façon très active, sur ses positions ; qu'il résulte en outre très clairement de l'examen des pièces du dossier et notamment des échanges de correspondances entre les parties, qu'il n'a cessé de chercher à gagner du temps, alors même qu'il était très régulièrement relancé par l'intimée, dans l'espoir vraisemblablement d'une remontée du cours de ses titres INTEGRA qui s'est finalement effondré, puisqu'ils ont perdu plus de 50 % de leur valeur en trois jours, et qu'il n'a pris par la suite aucune mesure de nature à remédier à son défaut de couverture ; que la SA BOURSORAMA n'a manqué ni à son devoir de conseil ni à son devoir de mise en garde et a parfaitement respecté la réglementation ci-dessus rappelée, en procédant après mise en demeure et rappels multiples, à la liquidation partielle des différents titres détenus par M. X... au cours des mois d'avril et mai 2001, de manière à réduire les pertes de son client, en fonction des conditions du marché, puis à leur liquidation totale ; qu'il apparaît ainsi que M. X... n'est aucunement fondé en sa demande reconventionnelle, dont il a été justement débouté par le premier juge ;
Alors, d'une part, que le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où celui-ci est un opérateur averti ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute obligation de mise en garde de la société BOURSORAMA et exclure sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur X..., que celui-ci « connaissait » la nature spéculative du Service à règlement différé ainsi que les dangers inhérents à l'effet de levier, qu'il « préférait spéculer lui-même » et cherchait à « gagner du temps » tandis qu'il était régulièrement relancé par la société BOURSORAMA, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur X... était un opérateur averti des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées (V. notamment p. 11) qu'il était retraité, âgé de 77 ans et qu'il n'avait jamais exercé de fonction financière avant l'ouverture du compte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de Monsieur X..., qui établissait que celui-ci n'était nullement un opérateur averti et que la société BOURSORAMA était ainsi tenue de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que la banque doit procéder à l'évaluation de la compétence de son client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de l'ouverture du compte ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société BOURSORAMA avait, lors de l'ouverture du compte de Monsieur X..., procédé à l'évaluation de ses compétences et lui avait fourni une information adaptée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11063
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-11063


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11063
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