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30/05/2012 | FRANCE | N°11-10747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-10747


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel s'est référée à un procès-verbal en date du 19 juin 2007 alors que ce procès-verbal, régulièrement communiqué, était en date du 26 octobre 2007 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, qu'il résultait des constats d'huissiers de justice que les deux ba

ies vitrées avaient été remplacées par huit ouvertures équipées de châssis ouvrant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel s'est référée à un procès-verbal en date du 19 juin 2007 alors que ce procès-verbal, régulièrement communiqué, était en date du 26 octobre 2007 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, qu'il résultait des constats d'huissiers de justice que les deux baies vitrées avaient été remplacées par huit ouvertures équipées de châssis ouvrants et qu'il était possible, depuis l'extérieur, d'apercevoir, à l'intérieur de la maison, des objets mobiliers, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit qu'il s'agissait de vues sur le fonds voisin, a, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, Mme X... n'ayant pas contesté que les ouvertures ne respectaient pas la distance légale, ordonné à bon droit leur suppression ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X..., divorcée A....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... divorcée A... à équiper de fenêtres à fer maillé et verre dormant les ouvertures décrites dans le procès-verbal d'huissier du 19 juin 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 10 novembre 2006, Me B... a constaté que les deux baies vitrées qui équipaient initialement la façade ouest ont été déposées et remplacées par huit ouvertures équipées de châssis ouvrants en verre granuleux, comme en attestent les photographies annexées à son constat ; qu'il ressort également du procès-verbal de Me B... du 19 juin 2007, que sous les huit fenêtres litigieuses de la façade ouest apparaissent quatre ouvertures en rez-de-chaussée, dont deux sont simplement recouvertes de grillage et ne sont pas vitrées ; que le constat d'huissier du 3 avril 2008 permet d'apercevoir au travers d'une des huit fenêtres dont s'agit un matelas et une couette à hauteur de la fenêtre, ce qui établit que le verre est partiellement transparent ; que c'est donc à bon droit que le juge a retenu que les ouvertures réalisées par Mme Sylvie X... n'étaient pas conformes à celles prescrites par l'article 676 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte suffisamment du procès-verbal de constater d'huissier du 19 juin 2007 que les ouvertures pratiquées par cette dernière comportant des châssis ouvrants, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 676 du code civil, lequel prescrit des châssis à verre dormant ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le dispositif de la décision et les motifs tant propres qu'adoptés qui l'assortissent se réfèrent à un constat d'huissier du 19 juin 2007 que la cour attribue à Me B... et qui ferait apparaître, toujours selon la cour, outre les huit fenêtres litigieuses de la façade ouest, quatre ouvertures en rez-de-chaussée, dont deux simplement recouvertes de grillage et non vitrées ; que pourtant, l'examen des pièces de la procédure, et notamment des bordereaux de communication de pièces annexés aux dernières écritures des parties, révèle que le seul constat d'huissier, portant la date du 19 juin 2007, qui ait été régulièrement communiqué, émane, non de Me B..., huissier requis par M. Y..., mais par Me C..., huissier requis par Mme Sylvie A... ; qu'en outre, le constat d'huissier de Me C... du 19 juin 2007 ne mentionne ni ne fait apparaître les quatre ouvertures en rez-de-chaussée situées sous les huit fenêtres litigieuses auxquelles la Cour fait référence ; qu'en l'état de cette anomalie, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'identifier le document sur lequel les juges ont réellement entendu se fonder, tant pour justifier leur décision que pour déterminer l'étendue des obligations, dont l'exécution est assortie de l'astreinte, qu'ils ont entendu faire peser sur Mme X... ; qu'elle ne peut davantage s'assurer de la communication régulière de ce même document ; qu'enfin, elle n'est pas à même de vérifier que les juges ont réellement examiné le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me C... le 19 juin 2007, huissier requis par Mme A... et produit aux débats par cette dernière pour justifier de l'absence de toute vue de nature à justifier la condamnation dont elle a fait l'objet (cf. dernières écritures des appelantes, 4ème, 10ème et 11ème pages et le bordereau y annexé) ; que l'arrêt, qui est donc entaché d'un vice de motivation, doit être censuré pour violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peut pratiquer dans ce mur que des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, peu important alors que ce jour permette ou non l'exercice d'une vue sur l'héritage voisin ; qu'en revanche, lorsque le mur dans lequel sont pratiquées les ouvertures ne jouxte pas immédiatement un héritage voisin, seule la création de véritables vues droites ou obliques ne respectant pas la distance légale peut justifier la prescription de mesures de nature à les supprimer ; que pour prétendre à la conservation des ouvertures litigieuses, Mme A... soutenait dans ses conclusions d'appel, en s'appuyant sur le constat d'huissier du 19 juin 2007 de Me C... (cf. ses dernières écritures, 4ème, 10ème et 11ème pages), que les fenêtres oscillantes dont elles étaient dotées étaient implantées à trop grande hauteur par rapport à ses planchers et présentaient un trop faible degré d'ouverture pour autoriser la moindre vue sur le fonds voisin, ce qui l'avait conduite à qualifier ces ouvertures de simples jours de souffrance (cf. ses dernières écritures, 4ème, 10ème et 11ème pages) ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, la cour, qui laisse également incertain le point de savoir si le mur doté des ouvertures litigieuses joignait ou non immédiatement l'héritage voisin de M. Y..., ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 676 et 678 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10747
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-10747


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10747
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