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30/05/2012 | FRANCE | N°11-10247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de serveur par la société Sarah suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnisation du préjudice subi par suite de l'attitude fautive de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 528 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement est notifié à deux repris

es, la première notification régulière fait courir les délais de recours ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de serveur par la société Sarah suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnisation du préjudice subi par suite de l'attitude fautive de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 528 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'employeur l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement a été signifié à la société Sarah, à la demande de M. X..., une première fois, le 24 juillet 2008 puis une seconde fois le 7 août 2008 ; que le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette seconde signification faite dans le délai de recours de la précédente ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la première notification était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'une liste sommaire des heures réclamées mentionnant un travail quotidien de 8 heures 30 à 20 heures, 20 heures 15 ou 20 heures 30 selon les jours "sans coupure ni pause" ; que la seule mention manuscrite sur un document produit par le salarié du nombre d'heures supplémentaires qui selon lui ont été effectuées ne peut suffire, à elle seule, à étayer la demande ; que la défaillance de l'employeur ne concernant que le paiement des congés payés acquis à l'issue du contrat de travail, la preuve n'est pas rapportée d'une exécution déloyale justifiant le paiement de dommages-intérêts complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré l'appel de la société Sarah recevable et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Sarah aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sarah à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini, laquelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel formalisé par la SNC SARAH était recevable et d'AVOIR rejeté les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les parties disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel d'une décision du conseil de prud'hommes, la date de la démarche étant celle de l'envoi du courrier emportant déclaration d'appel. Ce délai court à compter de la notification (envoi par le greffe) ou de la signification (remise par huissier de justice) de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement a été signifié à la SNC SARAH, à la demande de Monsieur X..., par acte d'huissier de justice, une première fois le 24 juillet 2008 puis une seconde fois le 7 août 2008. Le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette seconde signification faite dans le délai de recours de la précédente. En application de l'article 641 du code de procédure civile, quand un délai est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte qui a fait courir ce délai. En l'espèce, la signification étant en date du 7 août 2008, le délai d'appel a expiré le 7 septembre 2008 à minuit. Dès lors, la SNC SARAH ayant interjeté appel par une lettre recommandée déposée à la Poste le 4 septembre 2008, cet appel formalisé dans le délai d'un mois doit être déclaré recevable ;
ALORS QU'en cas de pluralité de notifications, la seconde en date, même effectuée dans le délai d'appel ouvert par la première, n'ouvre pas un nouveau délai quand la première a été régulièrement délivrée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement avait fait l'objet d'une première signification en date du 24 juillet 2008, puis d'une seconde en date du 7 août 2008 ; qu'en jugeant que le délai d'appel d'un mois avait commencé à courir à compter de la seconde signification en date du 7 août 2008 pour juger recevable l'appel de l'employeur du 4 septembre 2008, sans au demeurant constater aucune irrégularité entachant la première signification, la Cour d'appel a violé l'article 528 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réformé le jugement, d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir confirmer le jugement entrepris, à voir déclarer opposable au CGEA de Toulouse la décision à intervenir, à voir fixer la créance de Monsieur X... au passif de la SNC SARAH aux sommes de 2 538,98 euros bruts à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, 2 000 euros à titre de dommagesintérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et 403,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, et à voir dire l'AGS tenue à garantie ;
AUX MOTIFS QU'en droit, en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la SNC affirme que Monsieur X... ne devait effectuer que les heures de travail contractuellement prévues y compris les deux heures supplémentaires prévues lors de l'embauche. De son côté, Monsieur X... produit uniquement une liste sommaire des heures supplémentaires réclamées, ce qui n'est que la mise en forme de sa réclamation. Il y a mentionné un travail journalier de 8h30 à 20h 20h15 ou 20h30 selon les jours en précisant « sans coupure ni pause ».Toutefois, la seule mention manuscrite sur un document produit par le salarié du nombre d'heures supplémentaires qui selon lui ont été effectuées ne peut suffire, à elle seule, à étayer sa demande au sens de l'article précité, cela d'autant plus que Monsieur X... ne fournit aucune indication, même sommaire sur l'organisation des journées, les travaux à accomplir, ni sur ce qui lui interdisait de bénéficier de temps de pause en cours de journée.Dès lors, la demande de Monsieur X..., insuffisamment étayée, doit être rejetée ;
ET QUE la défaillance de l'employeur ne concernant que le paiement des congés payés acquis à l'issue du contrat de travail, la preuve n'est pas suffisamment rapportée d'une « exécution déloyale » du contrat de travail justifiant le versement de dommages-intérêts complémentaires ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... produisait une liste manuscrite des heures supplémentaires réclamées mentionnant un travail journalier de 8h30 à 20h, 20h15 ou 20h30 « sans coupure ni pause » ; qu'en affirmant que la seule mention manuscrite sur un document produit par le salarié du nombre d'heures supplémentaires ne peut suffire à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
2) ALORS en tout état de cause QU'outre la liste des heures supplémentaires réclamées, le salarié produisait l'ensemble des courriers qu'il avait adressés, en cours d'exécution de son contrat de travail, d'une part à l'employeur auquel était réclamé le règlement des heures supplémentaires effectuées, d'autre part à la Direction du travail et à l'ANPE que le salarié avait alerté sur ses conditions de travail (demande d'intervention immédiate sur le lieu de travail, dénonciation des incohérences entre l'offre d'emploi et les heures effectuées réellement, etc…), et versait également aux débats les arrêts de travail prescrits, toujours en cours d'exécution du travail, pour surmenage au travail avec effet sur l'état de santé (nervosisme, tremblements, fatigue, perte de poids d'environ 7 kg en un mois et demi, asthénie, altération de l'état général en rapport avec surmenage au travail, etc…) ; qu'en retenant que le salarié produisait "uniquement" une liste sommaire des heures supplémentaires réclamées, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces régulièrement visées dans les conclusions et le bordereau de pièces, et qu'il avait produites, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10247
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-10247


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10247
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