La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2012 | FRANCE | N°10-23276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 10-23276


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2012, la SCP Laugier et Caston, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la section de Fontfreyde commune de Saint-Genès-Champanelle, de M. et Mme X..., de MM. Y..., de Mme Z... et de M. et Mme A..., se désister du pourvoi formé par eux contre une décision rendue par la cour d'appel de Riom le 27 mai 2010 dans le litige qui les oppose à la commune de Saint-Genès-Champanelle, au syndicat intercommunal d'alimentatio

n en eau potable de Beaumont-Ceyrat-Saint-Genès-Champanelle et au S...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2012, la SCP Laugier et Caston, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la section de Fontfreyde commune de Saint-Genès-Champanelle, de M. et Mme X..., de MM. Y..., de Mme Z... et de M. et Mme A..., se désister du pourvoi formé par eux contre une décision rendue par la cour d'appel de Riom le 27 mai 2010 dans le litige qui les oppose à la commune de Saint-Genès-Champanelle, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Beaumont-Ceyrat-Saint-Genès-Champanelle et au Sivom de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la section de Fontfreyde commune de Saint-Genès-Champanelle, M. et Mme X..., MM. Y..., Mme Z... et M. et Mme A... du désistement de leur pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23276
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°10-23276


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award