La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11-20588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-20588


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 mai 2011), que, le 12 avril 1999, la société La Parmigiana (la société) a déclaré à son assureur, la société Allianz assurances, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), l'incendie ayant endommagé ses locaux dans la nuit du 10 au 11 avril 1999 ; que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre en soutenant que la société avait effectué une fausse déclaration lors de sa souscription du contrat d'assurance ; que

la société, représentée par son mandataire liquidateur, a assigné en in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 mai 2011), que, le 12 avril 1999, la société La Parmigiana (la société) a déclaré à son assureur, la société Allianz assurances, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), l'incendie ayant endommagé ses locaux dans la nuit du 10 au 11 avril 1999 ; que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre en soutenant que la société avait effectué une fausse déclaration lors de sa souscription du contrat d'assurance ; que la société, représentée par son mandataire liquidateur, a assigné en indemnisation l'assureur ainsi que la société Cabinet de courtage Vosges Alsace, par l'intermédiaire de laquelle elle a conclu le contrat, en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance et la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, d'abord, que la société avait « coché " oui " en face de la question relative à la résiliation de contrats engageant des garanties similaires dans les deux années précédentes », et ensuite, que cette même société avait commis de fausses déclarations puisque « plusieurs sinistres ou résiliation avait été constatés par l'assureur dans son courrier de dénonciation du contrat dans la période visée par le questionnaire », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la nullité du contrat d'assurance n'est encourue que si la fausse déclaration de l'assuré change l'objet du risque ou en diminue l'opinion par l'assureur ; qu'en l'espèce, la société demandait à être indemnisée au titre de la garantie qu'elle avait souscrite pour le risque d'incendie ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la société avait dissimulé une résiliation et des sinistres antérieurs consistant en des vols et le défoncement d'une terrasse par un camion ; que des sinistres de cette nature était sans rapport avec le risque d'incendie au titre duquel l'assuré demandait à être indemnisé ; que dès lors, en prononçant la nullité du contrat d'assurance sans rechercher ni préciser en quoi la dissimulation de la résiliation et des sinistres précités avait diminué l'opinion par l'assureur du risque particulier d'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ que la fausse déclaration de l'assuré ne saurait justifier l'annulation du contrat d'assurance lorsque l'assureur dispose lui-même d'éléments lui permettant de se convaincre de la nature et de l'étendue du risque ; qu'en cause d'appel, la société soutenait que l'assureur connaissait ou aurait dû connaître sa situation réelle dans la mesure où elle savait que l'un de ses précédents contrats d'assurance avait été résilié, et qu'elle connaissait la cotation très basse de la société ; que dès lors, en prononçant la nullité du contrat d'assurance sans rechercher si ces circonstances ne démontraient pas que l'assureur disposait des éléments nécessaires pour connaître sa situation réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que, pour annuler le contrat souscrit par la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, la société a signé, conjointement avec son intermédiaire la société Cabinet de courtage Vosges Alsace, une proposition d'assurance multirisques professionnelle datée du 27 janvier 1998 au siège du courtier pour une valeur déclarée de 2 500 000 francs, en qualité de locataire de locaux commerciaux, en cochant la case « non » en face de celle relative à la survenance de sinistres dans les vingt-quatre mois précédant la souscription ; que, par ailleurs, il est également constant que l'assurée a signé les conditions particulières de la police le 4 février 1998 reprenant notamment la mention qu'aucun sinistre vol n'est survenu dans la même période ; que le caractère faux de ces déclarations n'apparaît pas contestable, plusieurs sinistres ayant été constatés par l'assureur dans son courrier de dénonciation du contrat dans la période visée par le questionnaire ; que dans la mesure où le gérant de la société a signé à deux reprises deux documents l'interrogeant sur les antécédents de sa société, en répondant de façon erronée à des éléments factuels simples qu'en sa qualité de gérant il ne pouvait ignorer, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'en déduisait le caractère intentionnel de sa démarche, la mauvaise foi procédant de l'intention manifeste de bénéficier de primes moindres en fonction de ces déclarations controuvées ; que ces fausses déclarations, faites intentionnellement et de mauvaise foi, qui travestissaient la réalité des antécédents en la matière, ne pouvaient que modifier l'opinion de l'assureur sur le risque garanti ; que la révélation de telles circonstances pouvait sinon justifier un refus d'assurance, les contrats d'assurance conclus par la société avec ses précédents assureurs ayant été successivement résiliés, tout au moins entraîner l'application de clauses pénalisantes pour l'assuré telles que surprimes, exclusions de garanties, obligations de mettre en place un dispositif de prévention ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, sans être tenue d'opérer une recherche qu'elles rendaient inutiles, a pu déduire, hors de toute contradiction, que la fausse déclaration intentionnelle relevée devait entraîner l'annulation du contrat ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche comme s'attaquant à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Parmigiana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Parmigiana à verser à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société La Parmigiana.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 4 février 1998 par la société LA PARMIGIANA auprès de la société ALLIANZ Assurances, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, et d'AVOIR en conséquence débouté la société LA PARMIGIANA de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société AGF IART, nouvellement dénommée ALLIANZ IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre et ce sauf si la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie (article L 113-9) auquel cas l'indemnité encourt réduction ; qu'en l'espèce, il est constant que la société LA PARMIGIANA a signé, conjointement avec son intermédiaire CVA X... une proposition d'assurance Multirisque professionnelle datée du 27 janvier 1998 au siège du courtier pour une valeur déclarée de 2 500 000 F, en qualité de locataire de locaux commerciaux, en cochant notamment la case « oui » en face de la question relative à la résiliation de contrats engageant des garanties similaires dans les deux années précédentes, sans renseigner les questions relatives au nom de la compagnie, au numéro de contrat et au motif de la résiliation concernée, et la case « non » en face de celle relative à la survenance de sinistres dans la même période, étant précisé dans une formule préimprimée au-dessus de la signature que « les réponses fournies aux questions posées dans cette proposition serviront de base à l'établissement du contrat » ; que par ailleurs, il est également constant que l'assurée a signé les conditions particulières de la police le 4 février 1998 reprenant notamment la mention qu'aucun sinistre vol n'est survenu dans les 24 mois précédant la souscription ; que le caractère erroné et faux de ces déclarations n'apparaît pas contestable, plusieurs sinistres ou résiliation ayant été constatés par l'assureur dans son courrier de dénonciation du contrat dans la période visée par le questionnaire ; que dans la mesure où le gérant de la société a signé à deux reprises deux documents l'interrogeant sur les antécédents de sa société, en répondant de façon erronée à des éléments factuels simples qu'en sa qualité de gérant, il ne pouvait ignorer, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'en déduisait le caractère intentionnel de sa démarche, la mauvaise foi procédant de l'intention manifeste de bénéficier de primes moindres en fonction de ces déclarations controuvées ; qu'il est vrai que l'assurée soutient qu'elle n'en est pas l'auteur et que toute la responsabilité en incombe au courtier, qui aurait été parfaitement renseigné sur l'existence d'antécédents et n'aurait pas fait son travail après avoir reçu une proposition d'assurance signée en blanc ; qu'à l'appui, elle produit une attestation de M. Y..., commercial de son état, qui indique l'avoir mis en relation avec le CVA, avoir assisté à un premier entretien entre le courtier et le postulant et l'avoir informé des antécédents de la société LA PARMIGIANA sur le plan des sinistres et des résiliations ; qu'il en a confirmé les termes lors un interrogatoire de première comparution, suite à l'ouverture d'une information pour rédaction d'une attestation fausse ou inexacte, qui déboucha sur un arrêt de non-lieu, en ajoutant à cette occasion qu'il lui semblait que le gérant de LA PARMIGIANA, M. A..., avait signé le document en blanc ; qu'indépendamment du sort réservé à l'instance pénale, qui ne saurait lier le juge civil au-delà de la constatation juridique qu'il n'a pas été mis en évidence de charges suffisantes pour retenir le témoin dans les liens de la prévention, il y a lieu de révoquer en doute la portée de cette attestation pour plusieurs motifs ; que, d'une part, le témoin, pourtant intéressé de près à la passation du contrat, n'a jamais fait part dans son attestation initiale d'un fait important, à savoir que la proposition d'assurance aurait été signée en blanc par le gérant de LA PARMIGIANA et remise telle quelle au courtier ; que, d'autre part, ce gérant s'est montré particulièrement évasif, fuyant ou peu sûr de lui sur ce point, en indiquant au juge d'instruction qu'il ne pensait pas avoir dit qu'il était sûr de l'avoir signée en blanc mais qu'il pensait l'avoir signé en blanc pour diverses raisons qu'il détaille, soit par un raisonnement inductif a posteriori et non sur la base du souvenir précis d'un fait constant engageant son narrateur ; qu'ensuite, les déclarations de M. Y... sont en contradiction avec celles d'un autre prétendu témoin, M. Z..., qui a indiqué pour sa part que le courtier a été renseigné sur les antécédents de la société directement par le gérant et non par M. Y... ; qu'enfin, et en tout état de cause, les conditions générales ont été signées, de toute évidence après avoir été complétées par l'assureur, sur la base des déclarations faites dans la proposition et nécessairement en pleine connaissance de cause ; qu'au bénéfice de ces motivations, c'est bon droit que le tribunal, validant la dénonciation du contrat par l'assureur, a fait droit à l'exception de nullité, dès lors que ces fausses déclarations faites intentionnellement et de mauvaise foi, qui travestissaient du tout au tout la réalité des antécédents de l'appelante en la matière, ne pouvaient que modifier l'opinion de l'assureur sur le risque garanti, peu important que le sinistre litigieux trouve son origine dans la propagation d'un incendie à partir d'un bâtiment voisin ; que sans avoir à statuer sur les moyens surabondants, qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée de ce chef ;
AUX MOTIFS éventuellement REPUTES ADOPTES QU'il n'est pas discuté que le représentant légal de la société LA PARMIGIANA, à savoir Monsieur A..., a signé, d'une part, la proposition d'assurance du 27 janvier 1998, dans laquelle il était notamment demandé au souscripteur s'il était survenu des sinistres au cours des deux dernières années (question à laquelle il avait répondu par la négative), et d'autre part, les conditions particulières datées du 04 février 1998 dans lesquelles la mention « aucun sinistre vol n'est survenu dans les 24 mois précédant la souscription » figure en caractères tout à fait lisibles et apparents sur la même page que la signature du souscripteur ; que de 1996 à 1998, la société LA PARMIGIANA a été victime de plusieurs sinistres graves dont deux vols ayant entraîné des préjudice de plus de 15. 000 € ; que la fausse déclaration n'est dès lors pas contestable, peu important d'ailleurs que la proposition ait ou non été remplie par le souscripteur ; qu'en effet, à supposer même-comme l'avance avec une certitude décroissante le représentant de la société LA PARMIGIANA-que la proposition d'assurance ait été remise signée en blanc au courtier, une telle délégation serait inopposable à l'assureur, dès lors qu'il ressort des pièces produites et des écritures qu'en l'espèce, le courtier n'était pas le mandataire de l'assureur mais du souscripteur ; que force est d'ailleurs de constater que les minutieuses investigations menées pendant plusieurs années dans le cadre d'une instruction pénale n'ont pas permis d'établir que M. X..., responsable du CVA, avait été informé par M. A... des sinistres antérieurs à 1998 subis par la société LA PARMIGIANA (voir arrêt du 18 août 2005 de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Colmar : « en l'espèce force est présentement de reconnaître qu'au vu de l'ensemble du dossier (...) il n'a pas été mis en évidence d'argument décisif susceptible de permettre qu'il soit un jour valablement tranché dans un sens ou dans un autre entre les positions respectives des parties au sujet de l'exactitude des termes de l'attestation incriminée ») ni même qu'une proposition d'assurance « signée en blanc » ait été remise au courtier par le gérant de cette société, les déclarations de M. A... étant devenues de plus en évasives et empreintes d'incertitude au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. (voir sa déposition pièce D 149 : « Je ne pense pas avoir dit que j'étais sûr de l'avoir signé en blanc, je pense l'avoir signé en blanc et ce pour les raisons suivantes... » « J'ai signé ce papier sans relire en détails je le reconnais mais c'est parce que je faisais confiance (...) ») ; que le caractère intentionnel résulte à la fois de la connaissance que le dirigeant de la société LA PARMIGIANA avait nécessairement de la fausseté de l'information et de l'enjeu qu'elle représentait ; qu'il importe sur ce point de rappeler, d'une part, que le représentant de la société LA PARMIGIANA a signé à deux reprises un document comportant la fausse déclaration litigieuse (proposition d'assurance et conditions particulières) en sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette déclaration, et d'autre part que les circonstances des vols et sinistre subis par la société LA PARMIGIANA excluaient l'hypothèse selon laquelle de tels événements auraient pu être légitimement " omis " par M. A... ; qu'enfin il n'est pas contestable que la révélation de telles circonstances était de nature à modifier l'appréciation par l'assureur du risque garanti et pouvait sinon justifier un refus d'assurance (les contrats d'assurance conclus par la société LA PARMIGIANA avec ses précédents assureurs ayant été successivement résiliés) tout au moins entraîner l'application de clauses pénalisantes pour l'assuré : surprimes, exclusions de garanties, obligations de mettre en place un dispositif de prévention... ; que c'est donc à bon droit que la société AGF IART demande l'application des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, d'abord, que la société LA PARMIGIANA avait « coché " oui " en face de la question relative à la résiliation de contrats engageant des garanties similaires dans les deux années précédentes », et ensuite, que cette même société avait commis de fausses déclarations puisque « plusieurs sinistres ou résiliation avait été constatés par l'assureur dans son courrier de dénonciation du contrat dans la période visée par le questionnaire », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité du contrat d'assurance n'est encourue que si la fausse déclaration de l'assuré change l'objet du risque ou en diminue l'opinion par l'assureur ; qu'en l'espèce, la société LA PARMIGIANA demandait à être indemnisée au titre de la garantie qu'elle avait souscrite pour le risque d'incendie ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société LA PARMIGIANA avait dissimulé une résiliation et des sinistres antérieurs consistant en des vols et le défoncement d'une terrasse par un camion ; que des sinistres de cette nature était sans rapport avec le risque d'incendie au titre duquel l'assuré demandait à être indemnisé ; que dès lors, en prononçant la nullité du contrat d'assurance sans rechercher ni préciser en quoi la dissimulation de la résiliation et des sinistres précités avait diminué l'opinion par l'assureur du risque particulier d'incendie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ;
ALORS, ENFIN, QUE la fausse déclaration de l'assuré ne saurait justifier l'annulation du contrat d'assurance lorsque l'assureur dispose lui-même d'éléments lui permettant de se convaincre de la nature et de l'étendue du risque ; qu'en cause d'appel, la société LA PARMIGIANA soutenait que la société ALLIANZ Assurances connaissait ou aurait dû connaître sa situation réelle dans la mesure où elle savait que l'un de ses précédents contrats d'assurance avait été résilié, et qu'elle connaissait la cotation très basse de la société (conclusions d'appel, p. 14, 15 et 17) ; que dès lors, en prononçant la nullité du contrat d'assurance sans rechercher si ces circonstances ne démontraient pas que l'assureur disposait des éléments nécessaires pour connaître sa situation réelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 4 février 1998 par la société LA PARMIGIANA auprès de la société ALLIANZ Assurances, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, et d'AVOIR en conséquence débouté la société LA PARMIGIANA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Cabinet de courtage VOSGES ALSACE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des motivations précédentes (cf. ci-avant, p. 4-5), auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que la preuve des faits imputés au courtier n'est pas rapportée ; que par ailleurs, il ne saurait être reproché à celui-ci d'avoir omis d'attirer l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration et rechercher sa responsabilité civile sur ce terrain, alors qu'il résultait des mentions du questionnaire contenu dans la proposition que les déclarations servaient de base à l'établissement du contrat ; qu'il ne saurait non plus être fait grief au professionnel de ne pas mettre en garde spécialement son client sur les conséquences d'un comportement manifestement frauduleux ; qu'au demeurant, la société LA PARMIGIANA, en sa qualité de société commerciale, de longue date habituée à contracter avec des assureurs successifs pour se couvrir des risques qu'elle encourait au fur et à mesure des résiliations intervenues, ne pouvait méconnaître les implications néfastes de ses turpitudes, ni prétendre s'en prévaloir pour poursuivre l'intermédiaire ; qu'il s'ensuit que le jugement sera également confirmé en ce qu'il met hors de cause la société CVA et la déboute de sa demande de dommages et intérêts, l'action, continuée par le mandataire liquidateur et non par le gérant lui-même, n'ayant pas dégénéré en abus ;

ET AUX MOTIFS éventuellement REPUTES ADOPTES QUE la société LA PARMIGIANA, qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut obtenir réparation par le courtier des conséquences de l'annulation d'un contrat d'assurance consécutive à une fausse déclaration intentionnelle, même en rapportant la preuve de la complaisance de ce courtier ; qu'en l'occurrence force est d'ailleurs de constater que les minutieuses investigations menées pendant plusieurs années dans le cadre d'une instruction pénale n'ont pas permis d'établir que M. X..., responsable du CVA, avait été informé par M. A... des sinistres antérieurs à 1998 subis par la société LA PARMIGIANA (voir arrêt du 18 août 2005 de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Colmar : « en l'espèce force est présentement de reconnaître qu'au vu de l'ensemble du dossier (...) il n'a pas été mis en évidence d'argument décisif susceptible de permettre qu'il soit un jour valablement tranché dans un sens ou dans un autre entre les positions respectives des parties au sujet de l'exactitude des termes de l'attestation incriminée ») ni même qu'une proposition d'assurance « signée en blanc » ait été remise au courtier par le gérant de cette société, les déclarations de M. A... étant devenues de plus en évasives et empreintes d'incertitude au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. (voir sa déposition pièce D 149 : « Je ne pense pas avoir dit que j'étais sûr de l'avoir signé en blanc, je pense l'avoir signé en blanc et ce pour les raisons suivantes... » « J'ai signé ce papier sans relire en détails je le reconnais mais c'est parce que je faisais confiance (...) ») ; que l'incertitude qui a conduit la Cour d'appel de Colmar à prononcer un arrêt de non-lieu doit conduire à rejeter la demande de la société LA PARMIGIANA qui a la charge de la preuve, ainsi d'ailleurs que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive du CVA ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cause d'appel, la société LA PARMIGIANA faisait valoir que les attestations de MM. Y... et Z... s'accordaient sur un fait essentiel, qui était que M. X... avait été informé, dès avant la souscription du contrat, des sinistres et résiliation antérieurs subis par la société LA PARMIGIANA (productions n° 5 et 6) ; que dès lors, en écartant la première attestation au motif qu'elle était contredite par la seconde quant à l'identité de la personne ayant renseigné M. X..., sans rechercher si leur concordance sur le fait essentiel précité n'établissait pas que M. X... avait bien été informé des sinistres et résiliation de l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le courtier parfaitement informé de la situation de son client a l'obligation d'attirer son attention sur les conséquences de fausses déclarations dont il a connaissance ; que dès lors, en considérant que le cabinet CVA n'était pas tenu d'une telle obligation quand bien même il aurait été informé des sinistres antérieurs du souscripteur et qu'il aurait connu ses dissimulations, la Cour d'appel a violé les articles L 511-1 et L 520-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20588
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-20588


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award