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24/05/2012 | FRANCE | N°11-19339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-19339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 2011), que Mme X... a perdu le contrôle de son véhicule sur une portion de route récemment recouverte de gravillons par la société Entreprise de travaux routiers (ETR), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) pour ses véhicules automobiles et auprès de la société l'Abeille, devenue Aviva assurances, pour sa responsabilité professionnelle, et, en se déportant sur la gauche, a percuté le véhi

cule de la société Transports Bazat (la société Bazat) qui arrivait en sens...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 2011), que Mme X... a perdu le contrôle de son véhicule sur une portion de route récemment recouverte de gravillons par la société Entreprise de travaux routiers (ETR), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) pour ses véhicules automobiles et auprès de la société l'Abeille, devenue Aviva assurances, pour sa responsabilité professionnelle, et, en se déportant sur la gauche, a percuté le véhicule de la société Transports Bazat (la société Bazat) qui arrivait en sens inverse ; que blessée au cours de cet accident, Mme X... a assigné la société ETR, la SMABTP et la société Aviva assurances, ainsi qu'à titre subsidiaire la société Bazat et son assureur, la société Axa France, en indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et, subsidiairement, des dispositions des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de dire que la société ETR est impliquée dans l'accident, de déclarer la société ETR et la société Bazat, in solidum avec leurs assureurs, tenues d'indemniser la victime de son entier préjudice, de les condamner à payer certaines sommes à celle-ci ou à la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne, et de dire que la SMABTP et la société ETR, devaient garantir in solidum la société Bazat et son assureur la société Axa France des condamnations prononcées contre elles ,alors, selon le moyen ;

1°/ qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le dommage, suite à la perte de bitume par un camion sur la chaussée, était survenu en raison de l'épandage de gravillons trop gros et en trop grande quantité sur environ 120 mètres, sans installation du panneau réglementaire sur cette zone gravillonnée, si bien que la victime de l'accident n'avait pu être avertie et prévenue, et n'avait pu adapter sa vitesse à l'état de la chaussée ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de gendarmerie (déclarations de M. Y... et M. Z..., gendarmes, et de M. A..., chauffeur de la société Bazat) que l'accident s'était produit environ à 10 heures 45, et que la perte de bitume accidentelle sur la chaussée était survenue vers 8 heures 45 (déclarations de M. B... et de MM. C... et D..., chauffeurs de la société ETR) ; qu'ainsi en relevant sans distinction que l'accident s'était «produit dans les instants qui ont suivi le passage des camions de la société ETR», ce qui était faux en ce qui concerne le camion ayant déversé le bitume sur la chaussée, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de l'enquête de gendarmerie, violant l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il s'ensuit que l'accident survenu à Mme X... n'était pas dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu avec la perte accidentelle originelle de liquide bitumeux sur la chaussée, mais avec les conditions de réparation et de sécurisation des lieux pollués, si bien que le véhicule ayant versé à l'origine le bitume ne pouvait être considéré comme impliqué dans l'accident survenu à Mme X... environ deux heures plus tard, après opération d'épandage de gravillons et de sécurisation des lieux pollués ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que l'épandage de gravillons avait été complété vers 10 heures et que l'accident était survenu après 10 heures 30 ; qu'en affirmant pourtant que l'accident s'était produit dans les instants qui ont suivi le passage des camions de la société ETR, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les conditions d'épandage du gravillon et le défaut de signalisation, qui étaient, selon la cour d'appel à l'origine du dommage, étaient étrangers à tout fait de circulation et relevaient exclusivement d'une opération de travaux pour la sécurisation et la remise en état de la chaussée, achevée lorsque l'accident est survenu ; qu'en retenant néanmoins que le véhicule de la société ETR serait impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé derechef l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'implication, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ne nécessite pas un contact ou l'intervention d'un élément du véhicule, dès lors que l'accident ne se serait pas réalisé sans l'intervention du véhicule concerné ; que Mme X... a perdu le contrôle de son véhicule sur des gravillons venant d'être transportés et épandus sur la chaussée par des véhicules de la société ETR pour remédier au danger occasionné par la perte accidentelle sur la chaussée par un de ses camions de liquide bitumeux glissant ; que cet accident s'est produit dans les instants qui ont suivi le passage des camions de la société ETR ; que celle-ci, par la perte d'émulsion bitumeuse glissante et le déversement de gravillons, est ainsi à l'origine d'un fait de circulation perturbateur, et non d'une action de chantier ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et sans contradiction, a pu déduire que les véhicules de la société ETR s'étaient succédé dans un enchaînement continu ayant constitué un seul événement trouvant son origine dans un fait de circulation, et, par suite, étaient impliqués dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Bazat et son assureur, la société Axa assurances, des condamnations prononcées contre elles ;

Mais attendu que l'arrêt ayant retenu à bon droit l'implication des deux véhicules de la société ETR, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la condamne à payer à la société Axa France et à la société Transports Bazat la somme globale de 2 500 euros, et à la société Aviva assurances la même somme, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société SMABTP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société ETR est impliquée dans l'accident dont a été victime le 5 novembre 1998 Mademoiselle X..., déclaré la Société ETR et la Société BAZAT, in solidum avec leurs assureurs, tenus d'indemniser l'entier préjudice de Mademoiselle X..., condamné la SMABTP, in solidum avec la Société BAZAT, la Société AXA et la Société ETR, à payer à Mademoiselle X... la somme totale de 198 160 €, condamné la SMABTP, in solidum avec la Société BAZAT, la Société AXA et la Société ETR, à payer à la MSA du Lot-et-Garonne la somme de 161 414,58 € en remboursement des prestations qu'elle a versées à son assurée et dit que la SMABTP et la Société ETR, in solidum, devaient relever indemne la Société BAZAT et son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES des condamnations prononcées contre elles ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis que l'implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 ne nécessite pas un contact ou l'intervention d'un élément du véhicule dès lors que l'accident ne se serait pas réalisé sans l'intervention du véhicule concerné ; que Mademoiselle X... a dérapé et perdu le contrôle de son véhicule sur des gravillons venant d'être transportés et épandus sur la chaussée par des véhicules de la SAS ETR pour remédier au danger occasionné par la perte accidentelle sur la chaussée par un de ses camions de liquide bitumeux glissant ; que cet accident s'est produit dans les instants qui ont suivi le passage des camions de la SAS ETR ; que la SAS ETR, par perte d'émulsion bitumeuse glissante et le déversement de gravillons est ainsi à l'origine d'un fait de circulation perturbateur , et non d'une action de chantier, et est impliquée dans l'accident au sens de la loi de 1985 ; qu'en conséquence, c'est avec justesse que le premier juge, par des motifs que la Cour fait siens, a considéré que le véhicule de la SAS ETR était impliqué dans l'accident dont a été victime Mademoiselle X... et a condamné in solidum la SARL TRANSPORTS BAZAT, son assureur la SA AXA, la SAS ETR et son assureur la SMABTP à réparer son entier préjudice ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des propres constatations des juges du fond que le dommage, suite à la perte de bitume par un camion sur la chaussée, était survenu en raison de l'épandage de gravillons trop gros et en trop grande quantité sur environ 120 mètres, sans installation du panneau réglementaire sur cette zone gravillonnée, si bien que la victime de l'accident n'avait pu être avertie et prévenue, et n'avait pu adapter sa vitesse à l'état de la chaussée ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de gendarmerie (déclarations de Messieurs Y... et Z..., gendarmes, et de Monsieur Lionel A..., chauffeur de la SARL BAZAT) que l'accident s'était produit environ à 10 heures 45, et que la perte de bitume accidentelle sur la chaussée était survenue vers 8 heures 45 (déclarations de Monsieur B... et de Messieurs C... et D..., chauffeurs de la Société ETR) ; qu'ainsi en relevant sans distinction que l'accident s'était « produit dans les instants qui ont suivi le passage des camions de la Société ETR », ce qui était faux en ce qui concerne le camion ayant déversé le bitume sur la chaussée, la Cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de l'enquête de gendarmerie, violant l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il s'ensuit que l'accident survenu à Mademoiselle X... n'était pas dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu avec la perte accidentelle originelle de liquide bitumeux sur la chaussée, mais avec les conditions de réparation et de sécurisation des lieux pollués, si bien que le véhicule ayant versé à l'origine le bitume ne pouvait être considéré comme impliqué dans l'accident survenu environ à Mademoiselle X... deux heures plus tard, après opération d'épandage de gravillons et de sécurisation des lieux pollués ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS ENCORE QUE la Cour d'appel a constaté que l'épandage de gravillons avait été complété vers 10 heures et que l'accident était survenu après 10 heures 30 (arrêt, p. 5) ; qu'en affirmant pourtant que l'accident s'était produit dans les instants qui ont suivi le passage des camions de la Société ETR, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE les conditions d'épandage du gravillon et le défaut de signalisation, qui étaient, selon la Cour d'appel à l'origine du dommage, étaient étrangers à tout fait de circulation et relevaient exclusivement d'une opération de travaux pour la sécurisation et la remise en état de la chaussée, achevée lorsque l'accident est survenu ; qu'en retenant néanmoins que le véhicule de la SAS ETR serait impliqué dans l'accident, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SMABTP à relever indemne la Société BAZAT et son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES des condamnations prononcées contre elles ;

AUX MOTIFS QUE de même c'est en faisant une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que, retenant les fautes commises par la SAS ETR, il a condamné celle-ci et son assureur à relever indemne la SARL BAZAT et la SA AXA des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la victime et de la MSA ; qu'en effet, l'enquête de gendarmerie établit les faits suivants, constitutifs de fautes commises par la Société ETR :
- les gravillons épandus sur la chaussée étaient trop gros et en trop grande quantité ;
- alors que, postérieurement à l'installation par la DDE du panneau réglementaire AK 22, elle a complété le gravillonnage de la chaussée sur environ 120 mètres, elle n'a pas avisé la DDE de cette situation et n'a pas déplacé le panneau que celle-ci avait installé, celui-ci s'est trouvé à l'intérieur de la zone gravillonnée, et n'a pu ainsi remplir son rôle d'avertissement et de prévention ; de ce fait, Mademoiselle X... n'a pas pu adapter sa vitesse à l'état de la chaussée ; ces fautes sont seules à l'origine de l'accident ;

ALORS QUE le conducteur du véhicule de la SARL BAZAT, impliqué dans l'accident de la circulation dont Mademoiselle X... avait été victime, et son assureur ne pouvaient prétendre exercer un recours pour faire supporter leur contribution à la dette par la SMABTP, assureur du véhicule automobile de la SAS ETR et non de la responsabilité civile professionnelle de celle-ci, qu'en prouvant la faute du conducteur du véhicule de cette société dans le cadre d'un fait de circulation couvert par l'assurance automobile ;

QU il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que les fautes de la SAS ETR seules à l'origine de l'accident étaient constituées par l'épandage de gravillons trop gros et en trop grande quantité sur environ 120 mètres, sans installation du panneau réglementaire sur cette zone gravillonnée, pour remettre en état la chaussée ;

QU'AINSI, dès lors que ces constatations caractérisaient l'existence d'une faute professionnelle de la SAS ETR dans une activité de travaux relative à la réfection de la chaussée, et non dans un fait de circulation relevant d'une faute du conducteur du véhicule, la Cour d'appel ne pouvait condamner la SMABTP, qui couvrait les seules conséquences de faits de circulation automobile et non les fautes professionnelles, à relever indemne la SARL BAZAT et son assureur la SA AXA, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19339
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-19339


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19339
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