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24/05/2012 | FRANCE | N°11-19287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-19287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être

aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de majoration de pension pour conjoint inapte au travail ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE
M. Mohamed X...
Né le 7 décembre 1939 Demeurant ... Algérie Non comparant à l'audience Appelant
Que les parties ont été convoquées le 9 juillet 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ;
Que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 3 août 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ;
De sorte qu'en déboutant, par un arrêt réputé contradictoire, M. X..., demeurant en Algérie, de son recours à l'encontre d'une décision de refus de majoration prise par la CRAM, après avoir relevé que l'assuré, convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 août 2009, n'avait pas comparu à l'audience, lorsqu'une telle convocation notifiée par voie postale n'était pas régulière, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19287
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-19287


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19287
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