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24/05/2012 | FRANCE | N°11-17677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-17677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 606 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mmes X... et Y..., alors mineures, ont été victimes de viols avec violence, contrainte ou surprise commis par M. Y..., leur beau-père et père, qui a été condamné le 1er février 1992 par contumace par une cour d'assises du chef de ces crimes ; que Mmes X... et Y... ont obtenu, par arrêt de la cour d'appel

de Paris du 7 février 1997, la condamnation du Fonds de garantie des victim...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 606 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mmes X... et Y..., alors mineures, ont été victimes de viols avec violence, contrainte ou surprise commis par M. Y..., leur beau-père et père, qui a été condamné le 1er février 1992 par contumace par une cour d'assises du chef de ces crimes ; que Mmes X... et Y... ont obtenu, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 1997, la condamnation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à les indemniser de leurs préjudices ; que M. Y..., arrêté en septembre 2007, a été jugé sur défaut criminel coupable de ces crimes par la cour d'assises, qui, statuant sur les constitutions de parties civiles de Mmes X... et Y... et de leur mère, Mme Z..., a condamné M. Y... à les indemniser ; que Mmes X..., Y... et Z... ont, le 29 mai 2009, saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes infraction (CIVI) d'une demande d'expertise médico-psychologique et, subsidiairement, en indemnisation au titre du préjudice moral résultant de la situation de fuite du condamné pendant près de vingt ans jusqu'à son arrestation ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes d'expertise formées par Mmes X... et Y..., déclarer recevable la demande d'indemnité de Mme Z... et renvoyer cette dernière devant la CIVI pour qu'il soit statué ce que de droit, l'arrêt énonce que par l'effet de l'anéantissement de l'arrêt de condamnation prononcé par contumace, le contumax ne pouvant acquiescer à l'arrêt qui l'a condamné et devant être rejugé contradictoirement, le principe selon lequel le préjudice résultant de l'exercice d'une voie de recours par les auteurs de l'infraction ainsi que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui ne peut recevoir application ; que la demande d'expertise formée par Mme Z... n'est pas justifiée ; que celle-ci sera renvoyée directement devant la CIVI d'Evry pour qu'il soit statué sur le mérite de sa demande d'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, la cour d'appel, qui était saisie par le FGTI d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé des prétentions en indemnisation formées à son encontre, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., Y... et Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise ayant débouté Mmes X... et Y..., d'avoir déclaré recevable et fondée la demande d'expertise médico-psychologique formée par celles-ci et d'avoir déclaré recevable la demande d'indemnisation de Mme Z... ;
Alors que lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci ; qu'à ce titre, elle peut seulement user des pouvoirs d'instruction et lui permettant d'ordonner une provision que l'article confère à l'article 706-6 du Code de procédure pénale ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande principale présentée par Mmes X... et Y... à la commission et en jugeant recevable la demande d'indemnisation de Mme Z..., la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 706-6 du code de procédure pénale, qu'elle a ainsi violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, infirmé l'ordonnance entreprise ayant débouté Mmes X... et Y... et déclaré recevables et fondées les demandes d'expertise médico-psychologique formées par celles-ci et, d'autre part, d'avoir d'ores et déjà déclaré recevable la demande d'indemnisation de Mme Z... ;
Aux motifs que «selon l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que cependant par l'effet de l'anéantissement de l'arrêt de condamnation prononcé par contumace, le contumax ne pouvant acquiescer à l'arrêt qui l'a condamné et devant être rejugé contradictoirement, le principe selon lequel le préjudice résultant de l'exercice d'une voie de recours par les auteurs de l'infraction ainsi que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut recevoir application ; qu'en conséquence les demandes d'expertise formées par Mmes X... et Y... sont recevables en droit et fondées en fait par les pièces médicales produites qui révèlent des atteintes sérieuses à la personne» ;
Alors, d'une part que devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en reconnaissant à Mmes X..., Y... et Z... un droit à l'indemnisation du préjudice résultant d'une part, du fait que l'auteur de l'infraction dont elles avaient été victimes avait réussi à échapper à la police pendant près de vingt ans et, d'autre part, des sujétions tenant à la nécessité de le juger à nouveau en raison de l'anéantissement de sa condamnation par défaut par la suite de son arrestation, cependant que ce préjudice ne résulte pas des faits de viol dont elles ont été victimes, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, que l'arrestation la personne condamnée par défaut ou le fait qu'elle se constitue prisonnier ont pour effet d'anéantir la seule décision de condamnation par défaut prononcée à son égard ; que cet effet extinctif ne s'étend pas à la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant statué sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'infraction ayant justifié la condamnation par défaut ; qu'en décidant néanmoins que Mmes X... et Y... pouvaient bénéficier d'une nouvelle indemnisation de leur préjudice par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à la suite de l'anéantissement des condamnations prononcées par contumace, devenues condamnations par défaut, à l'égard de M. Daniel Y..., la cour d'appel a violé les articles 379-4 et 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17677
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-17677


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17677
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