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24/05/2012 | FRANCE | N°11-17519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-17519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1984 du code civil et L. 530-3 du code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Denise X... a adhéré le 9 septembre 1993 à un contrat d'assurance sur la vie Predige n° 300 723 63 695 proposé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la société) en y effectuant le versement d'un capital et en désignant comme bénéficiaires à parts égales ses filles, Mme Maryvonne X..., épouse Y..., et

Mme Régine X..., épouse Z... ; qu'à la suite du décès de sa mère survenu le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1984 du code civil et L. 530-3 du code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Denise X... a adhéré le 9 septembre 1993 à un contrat d'assurance sur la vie Predige n° 300 723 63 695 proposé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la société) en y effectuant le versement d'un capital et en désignant comme bénéficiaires à parts égales ses filles, Mme Maryvonne X..., épouse Y..., et Mme Régine X..., épouse Z... ; qu'à la suite du décès de sa mère survenu le 24 décembre 2007, Mme Z... a demandé à la société la liquidation de la part lui revenant au titre de ce contrat, mais en vain, celle-ci faisant valoir que la clause bénéficiaire du contrat Predige n° 300 723 63 695 avait été modifiée par Denise X... le 23 septembre 1999 ; que contestant ce refus, Mme Z... a fait convoquer la société devant une juridiction de proximité ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme Z... la somme de 4 000 euros au titre du contrat d'assurance sur la vie n° 814 30072363695 contracté par sa mère le 9 septembre 1993, le jugement énonce que la société doit être condamnée conformément aux dispositions du contrat souscrit par Denise X... en application de l'article 1134 du code civil, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en sa qualité de mandataire de Denise X... la société n'était pas partie au contrat, d'autre part, qu'en l'absence de preuve d'un quelconque manquement à ses obligations de courtier, la société ne pouvait voir sa responsabilité engagée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lisieux ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Crcam de Normandie à payer à Mme Régine X...-Z... une somme de 4 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « la Crcam de Normandie soutient que la demande principale de Mme Régine X..., épouse Z..., est l'exécution d'un contrat d'assurance vie régularisé entre sa mère et la société Prédica » (cf. jugement attaqué, p. 2, 5e alinéa) ; que « la société Prédica est juridiquement distincte de la Crcam de Normandie » (cf. jugement attaqué, p. 2, 6e alinéa) ; qu'« aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu' elles ne peuvent pas nuire aux tiers et ne peuvent leur profiter que dans le cadre d'une stipulation pour autrui » (cf. jugement attaqué, p. 2, 7e alinéa) ; que « le contrat d'assurance vie est bien une stipulation pour autrui profitant aux bénéficiaires mentionnés sur le contrat d'assurance » (cf. jugement attaqué, p. 2, 8e alinéa) ; que « la Crcam de Normandie est totalement tiers à ce contrat d'assurance ; qu'elle n'a été que l'intermédiaire permettant l'échange entre Mme Denise X... et la société Prédica des documents contractuels » (cf. jugement attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que « la Crcam de Normandie n'est pas un simple intermédiaire permettant l'échange de documents contractuels, mais une société de courtage en assurance responsable à l'égard de ses clients de ses manquements » (cf. jugement attaqué, p. 3, 3e alinéa) ; que « Mme Régine X..., épouse Z..., soutient que le bordereau d'opération présenté par la banque modifiant la liste des bénéficiaires est sans valeur juridique, parce que non signé par Mme Denise X..., sa mère ; que, de plus, pour elle, il se limite à reproduire la liste manuscrite du 23 septembre 1999 du placement n° 5100 1563296, soit cinq jours après la remise des fonds effectué par l'étude notariale liquidant la succession de Mme B... » (cf. jugement attaqué, p. 3, 9e alinéa) ; que « la Crcam de Normandie soutient que, certes, Mme Denise X... n'a pas rédigé elle-même la nouvelle liste des bénéficiaires du contrat d'assurance vie qu'elle avait souscrit en 1993, mais qu' elle a apposé sur cette lettre sa signature, identique à celle apposée sur la demande d'adhésion » (cf. jugement attaqué, p. 3, 10e alinéa) ; que, « d'ailleurs, la société Prédica, par lettre du 18 octobre 1999, a confirmé à Mme Denise X... la modification du nom des bénéficiaires du contrat d'assurance en cas de décès, sans que celle-ci n'apporte aucune contestation ; qu' elle souligne également que les allégations de Mme Régine X..., épouse Z..., selon lesquelles la lettre du 23 septembre 1999 concernerait en réalité un autre contrat d'assurance vie qui aurait été régularisé par Mme Denise X... lorsque celle-ci a hérité de sa soeur, sont totalement fausses » (cf. jugement attaqué, p. 3, 11e alinéa) ; que « Mme Denise X... n'a souscrit qu'un seul contrat d'assurance vie auprès de la société Prédica » (cf. jugement attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; « que, sur le relevé de compte de Mme Denise X... figure, le 30 septembre 1999, un prélèvement Prédica Prédige 1 de 100 000 F, soit 15 200 €, ; que, s'il n'y avait eu qu'un seul contrat n° 30072363695, on devrait retrouver ce montant sur les relevés du contrat » (cf. jugement attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « la Crcam de Normandie n'apporte pas la preuve que cette somme a bien été virée sur le contrat n° 30072363695 de 1993 » (cf. jugement attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « le bordereau d'opération changement de bénéficiaire en cas de décès n'est pas signé par Mme Denise X... ; qu' on trouve seulement la mention "lettre jointe" » (cf. jugement attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que, « sur cette lettre jointe, on constate qu'il y est fait mention d'un contrat Prédige n° 51001563296, alors que le contrat de 1993 porte le n° 814300- 72363695, numéro qui figure d'ailleurs sur l'imprimé officiel joint, ces deux documents portant des traces "d'agrafage" et de "désagrafage" multiples ; que ces pièces n'apportent pas la preuve d'un changement de bénéficiaire du contrat n° 30072363695 » (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que « la Crcam de Normandie sera condamnée à verser à Mme Régine X..., épouse Z..., la somme de 4 000 € conformément aux dispositions du contrat d'assurance vie n° 81430072363-695 en application de l'article 1134 du code civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (cf. jugement attaqué, p. 4, 6e alinéa) ;
1. ALORS QUE le coutier d'assurance est en principe le mandataire conseil de l'assuré, bien qu'il puisse être aussi, suivant les circonstances, le mandataire de l'assureur ; que le mandataire n'est pas partie à l'acte juridique qu'il souscrit en tant que représentant de son mandant ; que la cour d'appel constate que la Crcam de Normandie a agi dans l'espèce comme courtier d'assurance ; qu'en énonçant qu'elle doit être condamnée « conformément aux dispositions du contrat d'assurance vie » souscrit par Denise X... et « en application de l'article 1134 du code civil », suivant lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », la juridiction de proximité a violé l'article 1984 du code civil, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions ;
2. ALORS QUE le courtier est responsable, vis-à-vis de son mandant, de toutes les conséquences des contraventions qu'il commet à ses obligations contractuelles ; qu'en s'abstenant de justifier que la Crcam de Normandie a manqué, à l'endroit de Denise X..., auteur de Mme Régine X...-Z..., à l'une quelconque de ses obligations de courtier et qu'elle devrait réparer le préjudice qui serait résulté de son manquement, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 530-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17519
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Caen, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-17519


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17519
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