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24/05/2012 | FRANCE | N°11-12492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-12492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2010), que M. X..., circulant le 10 octobre 2001 sur son cyclomoteur, a été renversé par un chien appartenant à M. Y... et a été blessé ; qu'après avoir obtenu en référé l'organisation d'une d'expertise médicale, M. X..., exploitant à Saint-Jean de Luz une entreprise de chemin de fer touristique, a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... et son assureur, la société Mutuelle assurance des commerçants et indust

riels Sud-Ouest Pyrénées (l'assureur) ; qu'un jugement a déclaré M. Y... et l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2010), que M. X..., circulant le 10 octobre 2001 sur son cyclomoteur, a été renversé par un chien appartenant à M. Y... et a été blessé ; qu'après avoir obtenu en référé l'organisation d'une d'expertise médicale, M. X..., exploitant à Saint-Jean de Luz une entreprise de chemin de fer touristique, a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... et son assureur, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels Sud-Ouest Pyrénées (l'assureur) ; qu'un jugement a déclaré M. Y... et l'assureur tenus d'indemniser in solidum le préjudice subi par M. X... ; que sur appel de ceux-ci, un arrêt avant dire droit a ordonné une expertise comptable pour l'appréciation du poste de préjudice du retentissement professionnel invoqué par la victime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice professionnel après consolidation, alors, selon le moyen :
1°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel a constaté que lors de l'accident M. X... travaillait seul pour l'exploitation du petit train touristique de Saint-Jean de Luz, que la conduite lui était désormais interdite et qu'après consolidation, il avait continué l'exploitation du petit train ; qu'en refusant dès lors de l'indemniser pour la perte des gains professionnels futurs liés à l'embauche d'un salarié pour assurer la conduite du train aux motifs que cette demande aboutirait à un enrichissement sans lien avec l'accident subi et donc dépourvu de cause, la cour d'appel a refusé de replacer M. X... dans la situation où il se serait trouvé si le chien de M. Y... n'avait pas renversé sa motocyclette, et a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;
2°/ que pour fixer le préjudice patrimonial lié à la perte de gains professionnels futurs du fait d'un accident, ne doit pas être pris en considération ce qui n'est pas la conséquence directe et nécessaire du dommage ; que pour refuser d'indemniser M. X... de la perte de gains professionnels futurs liés à l'impossibilité d'exploiter seul le petit train de Saint-Jean de Luz et à l'obligation d'embaucher un salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'en 2003 il avait créé une société SMB et qu'il n'y avait pas de perte de revenus de sorte que sa demande aboutirait à un enrichissement sans lien avec l'accident subi et donc dépourvu de cause ; qu'en prenant ainsi en considération des revenus qui n'étaient pas la conséquence directe du dommage pour en déduire qu'il n'y avait pas de perte de revenus démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., au moment de l'accident, travaillait seul à l'exploitation de son fonds de commerce de train touristique ; qu'il ressort de l'expertise comptable qu'après la consolidation, M. X... a continué l'exploitation du petit train touristique et qu'en 2003, il a créé une société SMB détenue à 86 % par lui-même et son épouse ; que par comparaison avec le revenu moyen des années 2004 à 2008, il n'y a pas de perte de revenus démontrée ; que le seul élément de comparaison doit être la moyenne de ses bénéfices commerciaux avant l'accident (années 2000 et 2001) à une époque où il conduisait le train touristique ; que ne se trouvant pas depuis la consolidation dans l'incapacité totale de travailler, il a continué l'exploitation du train touristique et que les bénéfices commerciaux qu'il a tirés de cette exploitation ont toujours été, de 2004 à 2008, supérieurs au bénéfice moyen antérieur à l'accident, même si ce résultat a été atteint grâce au recrutement d'un salarié pour conduire le train ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'y a pas lieu à indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice professionnel après consolidation.
AUX MOTIFS QUE « perte de gains professionnels futurs (liés à la perte d'emploi ou à la réduction définitive d'activité consécutive aux séquelles) :
II s'agit là d'indemniser la perte de l'emploi ou d'une partie des gains professionnels futurs.
En l'espèce, au vu des conclusions de l'expert médecin tout comme de celles de l'expert comptable (page 6 du rapport) selon lesquelles « Monsieur X... a eu la possibilité d'exercer plusieurs activités professionnelles », il est démontré qu'il ne s'est pas trouvé dans l'incapacité totale de travailler.
II ressort en effet de l'expertise comptable, qu'après la consolidation, Monsieur X... a continué l'exploitation du petit train touristique et qu'en 2003, il a créé une société SMB détenue à 86 % par lui-même et son épouse, propriétaire d'un fonds de commerce de restauration rapide dans le local commercial B AB 2 dont les parts ont été revendues en 2006, la société étant liquidée fin 2006.
Ses revenus correspondants aux bénéfices commerciaux sont retenus comme suit :
année 2004 : 12.172 euros, année 2005 : 12.141 euros, année 2006 : 15.739 euros, année 2007 : 12.896 euros, année 2008 : 21.726 euros.
Par comparaison avec le revenu moyen ci-dessus retenu de 9.040 euros par an, il n'y a donc pas de perte de revenus futurs démontrée.
Et il importe peu que Monsieur X... ait dû avoir recours à l'activité salariée d'un chauffeur, alors que le seul élément de comparaison doit être la moyenne de ses bénéfices commerciaux avant l'accident (années 2000 et 2001) à une époque où il conduisait ce petit train touristique.
Comme le soulignent les appelants, la demande de la victime au titre des préjudices professionnels futurs aboutirait à un enrichissement sans lien avec l'accident subi, et donc dépourvu de cause.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef » (arrêt p. 10 alinéas 10 à 13 et p. 11 alinéas 1 à 6).
ALORS QUE, D'UNE PART, le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que la Cour d'appel a constaté que lors de l'accident Monsieur X... travaillait seul pour l'exploitation du petit train touristique de SAINT JEAN DE LUZ, que la conduite lui était désormais interdite et qu'après consolidation, il avait continué l'exploitation du petit train ; qu'en refusant dès lors de l'indemniser pour la perte des gains professionnels futurs liés à l'embauche d'un salarié pour assurer la conduite du train aux motifs que cette demande aboutirait à un enrichissement sans lien avec l'accident subi et donc dépourvu de cause, la Cour d'appel a refusé de replacer Monsieur X... dans la situation où il se serait trouvé si le chien de Monsieur Y... n'avait pas renversé sa motocyclette, et a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour fixer le préjudice patrimonial lié à la perte de gains professionnels futurs du fait d'un accident, ne doit pas être pris en considération ce qui n'est pas la conséquence directe et nécessaire du dommage ; que pour refuser d'indemniser Monsieur X... de la perte de gains professionnels futurs liés à l'impossibilité d'exploiter seul le petit train de SAINT JEAN DE LUZ et à l'obligation d'embaucher un salarié, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'en 2003 il avait créé une société SMB et qu'il n'y avait pas de perte de revenus de sorte que sa demande aboutirait à un enrichissement sans lien avec l'accident subi et donc dépourvu de cause ; qu'en prenant ainsi en considération des revenus qui n'étaient pas la conséquence directe du dommage pour en déduire qu'il n'y avait pas de perte de revenus démontrée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12492
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-12492


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12492
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