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23/05/2012 | FRANCE | N°11-85933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-85933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 8 mars 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 8 mars 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir à Plan d'Hotonnes, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2005, commis une atteinte sexuelle par surprise sur la personne de Mme Y... en procédant sur elle à des atteintes de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique, psychique ou mental, en répression l'a condamné à la peine de de cinq ans d'emprisonnement, et à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire consistant en des mesures de surveillance et d'assistance, sous le contrôle du juge de l'application des peines pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, dans ce contexte d'ivresse, du fait de la perte d'inhibition entraînée par l'alcool, la partie civile comme le prévenu ont eu chacun des comportements anormaux et déviants, sans qu'il soit possible d'établir un lien direct entre leurs actions et les faits d'agression sexuelle qui ont eu lieu par la suite ; que c'est ainsi que M. Z..., participant à la soirée, a déclaré le 10 décembre 2006 sur commission rogatoire, que Mme Y... se trouvait au milieu d'un groupe d'une dizaine de personnes à proximité du feu de camp ; qu'elle a alors simulé un début de strip-tease et qu'elle s'est vite arrêtée ; qu'elle se déhanchait devant le groupe en baissant son pantalon jusqu'à mi-fesses ; qu'elle voulait montrer son string ; que ce comportement a entraîné la réflexion suivante du témoin à un tiers se trouvant à ses côtés : «tu vas voir, elle ne rentrera pas seule» ; que le tiers lui a répondu qu'il en doutait car le compagnon de cette jeune femme était présent à la soirée ; que M. A..., également présent, a déclaré qu'il avait vu des filles se montrer et s'embrasser les seins ; que certaines embrassaient les tétons des garçons ; qu'il a toutefois précisé «je ne peux pas dire si la fille victime était présente, mais c'était son centre qui s'amusait à cela, il s'agissait du groupe "Ardèche" dont le slogan était : «"Ardèche", "Ardèche", on s'encule» ; que de même que Mme B... a déclaré avoir vu Mme Y... faire une démonstration de sa souplesse ; qu'elle s'était assise à la droite de son ami M. C... et a passé sa jambe gauche autour du cou pour ramener la tête de M. C... vers sa poitrine ; qu'elle avait tellement bu d'alcool qu'elle ne s'apercevait pas de ce qu'elle faisait ; « que pour elle, cela était drôle » ; que Mme D... a confirmé avoir vu certains animateurs se mettre nus, sans toutefois se souvenir d'animatrices qui en aient fait autant ; que le témoin précité Mme E... a déclaré que Mme Y... lui avait «fait une blague» en l'embrassant sur la bouche ; que ce geste avait été très rapide et que le témoin s'est reculée, sans pour autant être choquée ; qu'elle a précisé que selon elle, il n'y avait rien de sexuel dans l'attitude de Mme Y... ; que de même, s'agissant du prévenu, que le témoignage de M. F... démontre qu'il ne savait plus ce qu'il faisait ; que ce témoin a déclaré en parlant de M. X... : «au cours du week-end, il a eu un geste, qui maintenant m'interpelle : j'étais près du feu et il a introduit sa main dans mon pantalon pour venir me toucher le sexe, j'ai réagi en lui retirant l'avant-bras. Nous étions en train de parler de «cul», ce geste m'a quand même choqué» ; qu'il est établi que, sous l'effet d'une très importante consommation d'alcool, tant la partie civile que le prévenu en étaient arrivés à des comportements déviants et anormaux, significatifs de la perte de toute inhibition ; que, si cet état est de nature à expliquer en partie leurs réactions respectives au cours des faits d'agression sexuelle survenus ensuite, ils demeurent cependant ponctuels, erratiques, désordonnés, commis avec des partenaires différents et ne peuvent donc pas être interprétés comme les prémices d'un quelconque consentement de la victime à l'agression sexuelle qu'elle a subie ultérieurement ; (…) que trois circonstances sont de nature à caractériser l'absence de consentement de la victime : que, d'une part, son état aigu d'éthylisme, attesté par tous les témoins de la soirée, tel que décrit précédemment et notamment caractérisé par des vomissements, l'impossibilité de se tenir debout et par la nécessité d'être raccompagnée jusque dans son lit ; que le prévenu ne peut pas soutenir qu'il ne s'en est pas rendu compte ; que, d'autre part, l'initiative prise par le prévenu de fermer la porte de la chambre au verrou, de l'intérieur, alors qu'il savait que cette chambre était occupée par une dizaine de personnes qui ne manqueraient pas de tenter d'y entrer, doit nécessairement s'interpréter comme un élément de contrainte à l'égard de la victime ; qu'ensuite, la coupure qu'il a dû effectuer de la ceinture en toile du pantalon de la victime, ne peut que s'interpréter comme un acte de violence, alors que si Mme Y... avait été consentante et suffisamment consciente ainsi que le prévenu le prétend, elle aurait pu dénouer d'elle-même cette ceinture ; qu'enfin, la fuite de M. X... par la fenêtre et le saut qu'il a dû effectuer d'une hauteur d'environ 3 m, lorsqu'il a entendu que des personnes étaient allées chercher un double des clés et qu'elles allaient ouvrir la porte, même s'il peut s'expliquer par le désir de ne pas entrer en contact avec le compagnon de la victime, doit nécessairement s'interpréter comme le signe d'un comportement fautif de sa part, alors qu'une relation sexuelle librement consentie de part et d'autre pouvait être révélée aux tiers sans risque d'être démentie par la victime si l'état de conscience de cette dernière était tel que le prévenu le décrivait ; que la preuve est donc rapportée que le 3 septembre 2005, le prévenu, profitant de la particulière vulnérabilité de la partie civile en raison de sa déficience physique momentanée due à son état alcoolique et quasi-comateux, a commis sur elle une agression sexuelle par surprise ; que réformant le jugement, il y a lieu de le déclarer coupable de ces faits et d'entrer en voie de répression à son encontre ;

"1°) alors que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; qu'en retenant comme circonstance de nature à caractériser l'absence de consentement de la partie civile son état d'éthylisme aigu, après avoir seulement constaté que cet état l'avait conduite à des comportements déviants et anormaux, significatifs de la perte de toute inhibition, ce qui n'excluait pas qu'elle ait pu consentir à des relations sexuelles avec le prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence totale de consentement de la partie civile, n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2°) alors qu'un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante ; que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments ne pouvant être établis par la seule constatation de la vulnérabilité de la victime, circonstance aggravante du délit ; qu'en relevant l'état aigu d'éthylisme de la partie civile pour retenir tout à la fois l'existence d'une surprise caractérisant la prétendue agression sexuelle sur Mme Y... et la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de la partie civile en raison de sa déficience physique momentanée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; que le fait de fermer la porte d'une chambre occupée par une dizaine de personnes qui risquent d'y entrer, au verrou, de l'intérieur, avant d'y avoir une relation intime, ne suffit pas à caractériser l'absence totale de consentement de l'un des deux partenaires ; qu'en se bornant à déduire péremptoirement de l'initiative prise par le prévenu de fermer la porte de la chambre au verrou, l'absence de consentement de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"4°) alors que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la contrainte consiste soit en des pressions corporelles, soit en des menaces, exercées sur la victime pour obtenir d'elle le comportement sexuel que l'on souhaite ; qu'en affirmant péremptoirement que l'initiative prise par le prévenu de fermer la porte de la chambre au verrou, de l'intérieur, devait « nécessairement » s'interpréter comme un élément de contrainte à l'égard de la partie civile, sans caractériser au préalable en quoi cette initiative pouvait constituer une pression corporelle ou une menace à l'égard de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5°) alors que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la violence constitutive de l'agression sexuelle doit être exercée non sur une chose, mais sur la victime elle-même pour vaincre sa résistance ; qu'en affirmant péremptoirement que la coupure que le prévenu a dû effectuer de la ceinture en toile du pantalon de la partie civile ne peut s'interpréter que comme un acte de violence, sans constater aucun acte de résistance de la part de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte de violence commise sur la partie civile, n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, l'article 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que le casier judiciaire de M. X... ne mentionne aucune condamnation antérieure ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expertise psychologique diligentée par M. G..., expert psychologue inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble : que ce dernier a conclu que M. X... présentait de fortes capacités sociales, des retenues dans l'expression de son affectivité, une intelligence moyenne et qu'il ne présentait pas de tendances pathologiques ; que les facteurs familiaux et sociaux (absence du père décédé en 1998 à l'âge de 43 ans, après une hémiplégie droite avec aphasie et statut d'immigré), avaient influé sur le développement de sa personnalité; qu'il possède de bonnes capacités de remise en question personnelle et qu'il est normalement accessible à un travail psychothérapeutique ; que l'expertise psychiatrique diligentée par le docteur H..., neuropsychiatre et expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Chambéry, a conclu qu'il n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ni altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'il n'avait pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'avait pas pu résister au sens de l'article 122-2 du même code ; que l'examen n'avait permis de mettre en évidence ni débilité, ni psychose, ni psychopathie, ni perversité évidente ; qu'en revanche, l'expert a estimé qu'il s'agissait d'une personnalité très narcissique et que l'infraction qui lui est reprochée, si elle était démontrée, était en relation avec ce narcissisme que le sujet contrôle mal ; qu'il est parfaitement accessible à une sanction pénale et que son narcissisme résistera à toute psychothérapie ; qu'une injonction de soins serait quand même nécessaire car elle permettrait un suivi qui ne serait pas abusif ; que le curriculum vitae démontre qu'il est venu en France à l'âge de six ans, en 1981 ; qu'après avoir préparé un CAP de peinture automobile, il a interrompu sa formation et s'est orienté vers une activité d'association et d'animation des colonies de vacances ou des centres scolaires ; qu'il a créé une association de danse et de musique traditionnelle du monde ; qu'il a vécu en concubinage avec plusieurs jeunes femmes et n'a pas d'enfant ; qu'à l'audience de la cour, le prévenu a confirmé qu'il faisait l'objet, depuis les faits, d'une nouvelle procédure pour agression sexuelle en prétendant qu'il avait été victime d'un piège ; qu'aux termes d'un rapport dressé le 14 août 2009, le lieutenant de police chargé du contrôle judiciaire avait indiqué au juge d'instruction que M. X... n'en avait pas respecté les termes et qu'il ne s'était présenté à l'hôtel de police que le 26 juin 2009 alors qu'il devait signer une feuille de présence une fois par mois ; que, par ailleurs, il avait été interpellé le 25 avril 2009 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que la gravité des faits commis consistant dans une importante atteinte à la personne et la personnalité du prévenu caractérisée par ses dénégations initiales, par son narcissisme et par son absence de remord, rendent nécessaire de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant tout en s'assurant de l'effectivité de la sanction ; que, compte tenu de ces éléments, en regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, la cour estime devoir condamner ce dernier à une peine de cinq ans d'emprisonnement ; que la cour ne dispose pas des éléments utiles pour apprécier la possibilité de prononcer un aménagement de la peine concernant le prévenu, d'autant qu'elle est supérieure à deux ans d'emprisonnement ; qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité matérielle d'organiser une mesure d'aménagement ; qu'en conséquence, la peine prononcée sera exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge de l'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ;

"1°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que la cour d'appel qui énonce qu'une peine d'emprisonnement sans sursis en dernier recours est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner ses agissements et mettre fin au comportement délinquant du prévenu, après avoir relevé qu'à l'audience, le prévenu, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation antérieure, avait confirmé qu'il faisait l'objet depuis les faits d'une nouvelle procédure pour agression sexuelle en prétendant qu'il avait été victime d'un piège, a porté atteinte à la présomption d'innocence de M. X... et a violé les textes visés ci-dessus ;

"2°) alors que ne saurait constituer un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ; que pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que l'absence de sursis est justifiée par la personnalité du prévenu caractérisée notamment par ses dénégations initiales ; qu'en prononçant ainsi, cependant que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal et ne méconnaissent pas les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85933
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-85933


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85933
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