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23/05/2012 | FRANCE | N°11-80040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-80040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jocelyne X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 26 novembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d

e 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 349, 591 et 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jocelyne X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 26 novembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-8, 222-9 et 222-10 du code pénal, violation des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que par arrêt incident, la cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à ce que le président ou la cour posent des questions précises telles qu'exigées par la cour européenne des droits de l'homme, puis en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux trois questions suivantes :

1°) l'accusée (…) est-elle coupable d'avoir (…) volontairement exercé des violences sur la personne de Christophe Y... ?
2°) les violences ci-dessus spécifiées ont-elles entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de Christophe Y... ?
3°) L'accusée (…) était-elle à la date des faits ci-dessus spécifiés la concubine de Christophe Y... ?

" aux motifs que la portée jurisprudentielle de l'arrêt Taxquet ne saurait s'imposer d'office aux Etats membres du Conseil de l'Europe disposant d'un système juridique différent de celui de la Belgique ; que dans la mesure où il n'existe pas dans le code de procédure pénale en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires permettant de poser les questions sollicitées par la défense, la cour ne peut que rejeter les conclusions déposées à cette fin sauf à porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs et du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;

" 1°) alors que pour constituer une motivation suffisante, au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, les questions posées à la cour d'assises doivent être claires, précises, et individualisées ; que ne répondent pas à ces exigences des questions qui, formulées simplement dans les termes de la définition abstraite de l'infraction reprochée, n'expliquent pas comment cette infraction a pu être caractérisée ni comment elle peut être imputable à l'accusée, qui en l'espèce niait toute culpabilité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas motivé, et doit par conséquent être annulé ;

" 2°) alors que dès lors que la cour est saisie d'une demande expresse tendant à ce que les questions soient posées dans des termes précis « rendant lisible le verdict du jury », elle doit y faire droit ; que l'arrêt incident en rejetant la demande a été rendu en violation des droits de la défense ;

" 3°) alors que les autorités judiciaires d'un Etat adhérent à la Convention européenne sont tenues de respecter les décisions de la Cour européenne, sans attendre que la législation ait été modifiée, ou l'Etat attaqué devant la Cour ; qu'en refusant de vérifier que les questions posées répondaient aux exigences substantielles de la Cour européenne en matière de motivation des décisions de condamnation, la cour a violé l'article 6 de la Convention européenne " ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que pour rejeter la demande tendant à ce que soient posées " des questions précises à la cour et au jury, rendant ainsi lisible le verdict à intervenir ", l'arrêt incident rendu par la cour d'assises le 26 novembre 2010 prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour, sans méconnaitre les dispositions conventionnelles invoquées, a fait l'exacte application de l'article 349 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury et qu'aucun moyen n'est présenté contre l'arrêt civil ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X...devra payer à la société civile professionnelle Potier de la Varde, avocat aux conseils, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80040
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Somme, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-80040


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80040
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