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23/05/2012 | FRANCE | N°11-20638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-20638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 septembre 2010), que M. X..., engagé par la société Avis Concept, aux droits de laquelle vient la société Groupe AVS, en qualité de responsable d'agence, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selo

n le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 septembre 2010), que M. X..., engagé par la société Avis Concept, aux droits de laquelle vient la société Groupe AVS, en qualité de responsable d'agence, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont souverainement constaté d'une part que, sauf pour 4 heures symboliques, la rémunération, en raison de la grande autonomie d'organisation du salarié, reposait sur un calcul théorique d'heures de travail en fonction du volume de la marge bénéficiaire générée par son activité ; d'autre part que l'employeur exigeait cependant de ses responsables d'agence une disponibilité bien supérieure à 4 heures hebdomadaires et qu'il leur imposait un certain nombre de tâches, notamment administratives, qui devaient nécessairement donner lieu à un établissement d'horaires ; qu'ainsi les juges du fond ont caractérisé la dissimulation intentionnelle par l'employeur des heures de travail imposées par lui à ses responsables, sous couvert d'une rémunération au résultat justifiée uniquement par leur autonomie d'organisation ; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnité du salarié pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que si le contrat de travail du salarié prétendument à temps partiel avait été conclu irrégulièrement et justifiait à ce titre d'une requalification en contrat de travail à temps plein, il n'était pas pour autant établi que l'employeur avait délibérément dissimulé une partie du temps de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail en mentionnant sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'au regard des conventions conclues entre la société AVS CONCEPT et Monsieur X... concernant un calcul théorique d'heures de travail en fonction du volume de la marge bénéficiaire générée par l'activité du salarié sans prise en compte des heures de travail effectivement accomplies par l'intéressé bénéficiant d'une large autonomie d'organisation, il faut considérer que la société AVS CONCEPT n'a pas délibérément dissimulé une partie du temps de travail réalisé par le salarié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il convient d'observer que la rémunération ne dépendait que du résultat sauf pour 4 heures hebdomadaires symboliques ; qu'or, il résulte du formulaire d'enquête que l'employeur avait adressé aux salariés portés que la disponibilité qu'elle demandait aux conseillers, et à plus forte raison aux responsables d'agence, allait bien au-delà de 4 heures hebdomadaires ; que le fait que cette disponibilité ait pu être localisée au domicile de Monsieur X... est indifférente en ce qu'elle constituait bien du temps de travail ; qu'en outre, il était demandé un certain nombre de tâches notamment administratives qui devaient nécessairement donner lieu à un établissement d'horaire, même si sa répartition pouvait laisser la place à une certaine autonomie (…) ; qu'en revanche, si le contrat était en lui-même irrégulier, ce qui fait présumer de son caractère de travail à temps plein, il n'est aucunement rapporté d'éléments sur l'existence de l'élément intentionnel propre au travail dissimulée ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;

ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont souverainement constaté d'une part que, sauf pour 4 heures symboliques, la rémunération, en raison de la grande autonomie d'organisation du salarié, reposait sur un calcul théorique d'heures de travail en fonction du volume de la marge bénéficiaire générée par son activité ; d'autre part que l'employeur exigeait cependant de ses responsables d'agence une disponibilité bien supérieure à 4 heures hebdomadaires et qu'il leur imposait un certain nombre de tâches, notamment administratives, qui devaient nécessairement donner lieu à un établissement d'horaires ; qu'ainsi les juges du fond ont caractérisé la dissimulation intentionnelle par l'employeur des heures de travail imposées par lui à ses responsables, sous couvert d'une rémunération au résultat justifiée uniquement par leur autonomie d'organisation ; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnité du salarié pour travail dissimulé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les dispositions de l'article L.8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20638
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-20638


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20638
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