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23/05/2012 | FRANCE | N°11-18579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-18579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
X...
, entré au service de la société Bianco TP à compter du 23 mai 1989, a fait valoir ses droits à la retraite, le 31 mai 2009 ; qu'ayant perçu une indemnité de départ à la retraite correspondant à 300 SR octroyée à tout salarié bénéficiant d'une ancienneté continue de dix années, alors qu'il estimait pouvoir prétendre à une indemnité correspondant à 700 SR compte tenu de s

a durée d'affiliation supérieure à vingt années, il a saisi la juridiction prud'homale d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
X...
, entré au service de la société Bianco TP à compter du 23 mai 1989, a fait valoir ses droits à la retraite, le 31 mai 2009 ; qu'ayant perçu une indemnité de départ à la retraite correspondant à 300 SR octroyée à tout salarié bénéficiant d'une ancienneté continue de dix années, alors qu'il estimait pouvoir prétendre à une indemnité correspondant à 700 SR compte tenu de sa durée d'affiliation supérieure à vingt années, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de départ à la retraite ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que M.
X...
demande au conseil de prud'hommes de condamner la société à réintégrer les années non prises en compte, du 2 janvier 1990 au 23 février 1993, qu'il prétend que c'est à la demande de son employeur qu'il n'a pas travaillé pendant ces périodes, qu'il n'apporte aux débats aucun élément probant, qu'il ressort du décompte de Pro BTP que l'ancienneté de M.
X...
aurait été de 20 années s'il n'y avait eu aucune interruption, qu'il a été embauché le 23 mai 1989 et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2009, que la seule période d'absence non validable du 2 janvier 1990 au 8 mai 1990, soit quatre mois, ne permet pas à M.
X...
de totaliser plus de vingt ans d'affiliation à PRO BTP, que le montant de l'indemnité de départ en retraite a été correctement calculé sur la base de 300 SR ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il appartenait de justifier de causes de suspension du contrat de travail pendant la période comprise entre le 2 janvier 1990 et le 23 février 1993 de nature à l'exonérer du paiement des cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ;
Condamne la société Bianco TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bianco TP et la condamne au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M.
X...
.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Monsieur
X...
de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à condamner la société BIANCO à réintégrer, dans le calcul de son ancienneté, la période du 2 janvier 1990 au 23 février 1993 et à établir une déclaration destinée à PRO BTP pour ces périodes, ainsi qu'à la condamner à lui verser la somme de 1 952 euros à titre de rappel d'indemnité de départ en retraite ;
AUX MOTIFS QUE « Mohamed
X...
demande au Conseil de prud'hommes de condamner la SA Bianco à réintégrer les années non prises en compte, du 2 janvier 1990 au 23 février 1993 ; … que Mohamed
X...
prétend que c'est à la demande de son employeur qu'il n'a pas travaillé pendant ces périodes ; … qu'il n'apporte aux débats aucun élément probant ; … que le versement de cotisations à la caisse PRO BTP pour ces périodes sous-entend que le salaire correspondant à ces périodes soit versé ; … que Mohamed
X...
ne formule aucune demande de rappel de salaire sur ces périodes ; … que la prescription en matière de salaire est de cinq années (article L. 3245-1 du Code du travail), la période du 2 janvier 1990 au 23 février 1993 est prescrite ; que le Conseil de prud'hommes déboute Mohamed
X...
de sa demande de réintégration des périodes d'absence ; … qu'il ressort du décompte de PRO BTP que l'ancienneté de Mohamed
X...
aurait été de 20 années s'il n'y avait eu aucune interruption ; qu'il a été embauché le 23 mai 1989 et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2009 ; … que la seule période d'absence non validable du 2 janvier 1990 au 8 mai 1990, soit quatre mois, ne permet pas à Mohamed
X...
de totaliser plus de 20 ans d'affiliation à PRO BTP ; que le montant de l'indemnité de départ en retraite a été correctement calculé sur la base de 300 SR ; que Mohamed X... sera débouté de sa demande de rappel de prime de départ en retraite ; … qu'il est équitable de laisser supporter à Mohamed
X...
les frais engagés dans cette instance » (jugement, p. 2-3) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ressortait du décompte de PRO BTP que l'ancienneté de Monsieur
X...
aurait été de 20 années s'il n'y avait eu aucune interruption et que la seule période d'absence non validable du 2 janvier au 8 mai 1990, soit quatre mois, ne permettait pas à Monsieur
X...
de totaliser plus de 20 ans d'affiliation à PRO BTP ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ce décompte que le salarié avait été affilié au régime national de prévoyance des ouvriers du BTP depuis au moins le 20 septembre 1988, successivement ou concomitamment par l'entreprise SAUNIER DUVAL, l'UNION DES CAISSES DE FRANCE ou la SOCIETE BIANCO, avec une seule période d'interruption d'un mois et demi entre le 19 novembre et le 31 décembre 1988, ce qui représentait une durée d'affiliation de plus de 20 ans, le Conseil de prud'hommes a dénaturé ledit décompte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article 21. 2 de l'Annexe III du règlement national de prévoyance des ouvriers du BTP, le salarié d'une entreprise adhérente a droit à une indemnité de départ en retraite calculée sur sa durée totale d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP ; qu'en retenant en l'espèce la seule ancienneté acquise par Monsieur
X...
auprès de la société BIANCO, sans tenir compte de ce que le récapitulatif qu'il versait aux débats établissait une durée totale d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers du BTP depuis plus de 20 ans, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
3./ ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise, au sens de l'article 10. 4 de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, s'entend du temps pour lequel ledit ouvrier y a été employé ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur
X...
de sa demande en réintégration de ses périodes de suspension, le Conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le salarié, qui ne faisait aucune demande de rappels de salaire, n'apportait aucun élément probant sur le fait que ce serait à la demande de son employeur qu'il n'aurait pas travaillé pendant ces périodes ; qu'en statuant ainsi, quand la société BIANCO reconnaissait avoir employé l'exposant du 23 mai 1989 au 31 mai 2009 et que les parties s'accordaient à dire que, pendant les périodes non prises en compte, le contrat de travail de Monsieur
X...
avait seulement été suspendu, ce dont il résultait que l'emploi du salarié avait été maintenu dans l'entreprise et que l'exposant devait être obligatoirement affilié par l'employeur à une caisse de retraite, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, l'article 21 de l'Annexe III du règlement national de prévoyance des ouvriers du BTP et l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
4./ ALORS, ENSUITE, QUE l'employeur est tenu de payer les cotisations sociales afférentes à la période d'emploi sauf à justifier de la cause de sa libération ; qu'en l'espèce, il était constant que l'exposant avait été employé par la société BIANCO du 23 mai 1989 au 31 mai 2009 et que son contrat de travail avait seulement été suspendu pendant les périodes non prises en compte, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier de la cause de son exonération du paiement des cotisations sociales durant ces périodes de suspension ; qu'en jugeant que le salarié ne justifiait pas de la cause de suspension de son contrat de travail, le Conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315, alinéa 2 du Code civil ;
5./ ALORS, ENFIN, QUE l'ancienneté de l'ouvrier de l'entreprise inclut, en application de l'article 10. 4 de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, certaines périodes de suspension intervenant pour des motifs personnels, tels que la maladie, les congés payés annuels ou les autorisations d'absences exceptionnelles, périodes d'emploi lesquelles l'employeur est tenu de cotiser ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter la demande de Monsieur
X...
tendant à la réintégration de ses périodes de suspension, en se bornant à énoncer que le salarié ne faisait aucune demande de rappels de salaire et ne justifiait pas de ce que ce serait à la demande de son employeur qu'il n'aurait pas travaillé pendant ces périodes, sans rechercher la cause de ces suspensions et si le paiement des cotisations sociales n'était pas dû par l'employeur durant ces périodes, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1221-1 du Code du travail et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18579
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-18579


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18579
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