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23/05/2012 | FRANCE | N°11-16964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-16964


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés entre Mme X... et M. Y..., débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moy

en du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés entre Mme X... et M. Y..., débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... reproche à son épouse de lui avoir caché la grave dépression dont elle souffrait dès avant le mariage, dépression qui a perduré durant la vie commune avec tentatives ou menaces de suicide ; qu'il évoque également le dénigrement dont lui-même et sa famille ont été victimes de la part de son épouse et le fait, enfin, qu'elle ait refusé de partager toute vie commune avec lui notamment lors d'une affectation à l'étranger, n'acceptant pas au surplus qu'il réintègre le domicile familial à son retour ; que Monsieur Y... verse aux débats la correspondance échangée entre sa mère et sa soeur entre 1973 et juin 1974 et relatant les relations difficiles que son épouse a entretenu avec la première, ses tendances dépressives et ses menaces de suicide ; qu'il verse également les témoignages de ses soeurs Jocelyne, Martine et Anne relatant également le comportement difficile de Madame Y... entre 1973 et 2000, date à laquelle toutes les relations entre elles ont cessé ; que même si effectivement il est loisible de constater que Madame Y... mère semblait avoir peu d'affection pour sa belle-fille, sa correspondance au quotidien établit cependant que celle-ci a été très dépressive, qu'elle n'a pas manifestement pris la mesure de cette dépression, n'acceptant pas une aide médicale pourtant nécessaire ; que cette appréciation est confortée par les témoignages de ses filles qui ont noté les difficultés de leur frère, son impossibilité de s'investir dans l'éducation de l'enfant commun et le dénigrement dont faisait preuve son épouse à son endroit ; que les témoignages versés par Madame Y... visent essentiellement la période à partir de laquelle elle a vécu seule : ils ne fournissent donc globalement aucun renseignement précis sur la vie du couple ; que si la dépression dont a été atteinte Madame Y... ne peut sans doute lui être imputée à faute, il convient cependant de retenir que son maintien dans cet état, sans volonté avérée et justifiée de se soigner de façon efficace, ses prises de position désagréables envers son conjoint, sa volonté enfin de ne plus le suivre dans ses dernières affectations constituent, cependant, par leur réitération, une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

ALORS, D'UNE PART, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en se fondant uniquement, pour imputer à faute à Madame X... de n'avoir pas pris la mesure de la dépression dont elle avait souffert et ne pas l'avoir soignée, sur les lettres écrites par la mère de Monsieur Y... et sur les témoignages de ses soeurs, documents produits par l'époux, sans analyser ni même seulement viser les pièces versées aux débats par l'épouse et, en particulier, les certificats médicaux établis en 2008 et 2009 par son médecin (pièces n° 19 et 54), lequel attestait qu'elle n'avait jamais été dépressive, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences d'un procès équitable du texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, Que le jugement doit être motivé, qu'en se fondant uniquement, pour imputer à faute à Madame X... de n'avoir pas pris la mesure de la dépression dont elle avait souffert et ne pas l'avoir soignée, sur les lettres écrites par la mère de Monsieur Y... et sur les témoignages de ses soeurs, documents produits par l'époux, sans analyser ni même seulement viser les pièces versées aux débats par l'épouse et, en particulier, les certificats médicaux établis en 2008 et 2009 par son médecin (pièces n° 19 et 54), lequel attestait qu'elle n'avait jamais été dépressive, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS, ENCORE, Qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'une faute à l'encontre de l'épouse, que la correspondance de la mère de Monsieur Y..., datant des premières années du mariage, ainsi que les témoignages de ses soeurs, attestaient de l'état dépressif de cette dernière, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de Madame X... par lequel elle avait fait valoir que, lors de son mariage elle n'était nullement dépressive et que son état de tristesse lors des premiers mois de son mariage avait uniquement été causé par le comportement haineux de sa belle mère, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, Qu'en se bornant relever, pour retenir l'existence d'une faute à l'encontre de l'épouse, la volonté de cette dernière de ne plus suivre son mari dans ses dernières affectations, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de Madame X... par lequel elle avait fait valoir que c'était d'un commun accord que le couple avait décidé qu'à partir de l'entrée en sixième de leur enfant, celle-ci et sa mère resteraient en France, et qu'à partir de 1999, Monsieur Y... ayant révélé à son épouse l'existence de son enfant adultérin, il n'était plus revenu au domicile conjugal, ce dont il résultait nécessairement que le fait de ne plus suivre son mari dans ses dernières affectations professionnelles ne pouvait être constitutif d'une faute, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Monsieur Y... à verser à son épouse une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil doit être écartée ; que de même l'intéressée, qui vit maintenant seule depuis dix ans et n'établit pas en quoi le prononcé du divorce aurait pour elle des conséquences d'une particulière gravité, doit également être déboutée de sa demande en tant qu'elle est fondée sur l'article 262 du Code civil ;

ALORS D'UNE PART QU'en cas de divorce prononcé aux torts partagés, l'un des époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, cette demande devait être écartée, la Cour d'appel a méconnu le domaine d'application de ce texte, qu'elle a, dès lors, violé.

ALORS D'AUTRE PART, QU'en énonçant pour écarter la demande formée de ce chef que le divorce était prononcé aux torts partagés les époux, la demande de dommages-intérêts présentée par Madame X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil doit être écartée sans rechercher ainsi elle y était invitée, si le comportement de son conjoint ne lui avait pas causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 600 euros ;

AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 37 ans même si toute vie commune a cessé maintenant depuis 11 ans ; que Monsieur Y... est actuellement âgé de 60 ans et son épouse a un an de plus ; qu'entre 1973 et 1986 Madame Y... n'a pas travaillé ayant suivi son époux dans ses diverses affectations ; qu'elle a obtenu un certificat d'employée en comptabilité en 1989 ; que, depuis 2000, elle exerce ponctuellement des petits emplois et elle dispose actuellement d'un salaire moyen (ramené au mois) de 277 € ; que la retraite à laquelle elle peut prétendre en 2014 n'excèdera pas 187 € ; qu'elle est propriétaire de l'immeuble qui a constitué un temps le domicile familial et dont la valeur était de 121.000 € fin 1999 ; qu'elle serait redevable à son époux d'une soulte de 45.000 € environ ; qu'elle a hérité de sa mère une maison indivise entre son frère et elle-même et des avoirs pour environ 20.000 € ; que Monsieur Y... qui travaille actuellement en FRANCE a disposé au titre des quatre premiers mois de l'année 2010 d'un salaire moyen de 2.229 € ; qu'il ne verse aucune autre pièce sur sa situation actuelle hors le justificatif du coût de son assurance automobile (celles incluses dans la procédure remontant à 2005 pour les plus anciennes et à 2008 pour les plus récentes) ; que selon, cependant, une évaluation faite en octobre 2008 sa retraite sera de 2.160 € s'il la prend à 61 ans et de 2.452 € s'il la prend à 65 ans ; que compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le prononcé du divorce crée indiscutablement dans les situations respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère de 600 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Y..., qui travaillait actuellement en FRANCE, avait disposé au titre des quatre premiers mois de l'année 2010 d'un salaire moyen de 2.229 €, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les indemnités de grands déplacements qu'il recevait nécessairement lorsqu'il se déplaçait à plus de deux cents kilomètres du siège de son entreprise ne devaient pas être comprises dans ses revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant à énoncer, pour déterminer le patrimoine respectif des époux, que Madame X... avait hérité de sa mère une maison indivise entre son frère et elle-même et des avoirs pour environ 20.000 €, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, depuis le décès de son père en 1997, Monsieur Y... n'était pas propriétaire indivis avec sa mère et ses soeurs d'une grande maison située à STRASBOURG qui constituait son domicile officiel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Michel Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 600 euros.

AUX MOTIF QUE le mariage a duré 37 ans même si toute vie commune a cessé maintenant depuis 11 ans ; que Monsieur Y... est actuellement âgé de 60 ans et son épouse a un an de plus ; qu'entre 1973 et 1986 Madame Y... n'a pas travaillé ayant suivi son époux dans ses diverses affectations ; qu'elle a obtenu un certificat d'employée en comptabilité en 1989 ; que, depuis 2000, elle exerce ponctuellement des petits emplois et elle dispose actuellement d'un salaire moyen (ramené au mois) de 277 € ; que la retraite à laquelle elle peut prétendre en 2014 n'excèdera pas 187 € ; qu'elle est propriétaire de l'immeuble qui a constitué un temps le domicile familial et dont la valeur était de 121.000 € fin 1999 ; qu'elle serait redevable à son époux d'une soulte de 45.000 € environ ; qu'elle a hérité de sa mère une maison indivise entre son frère et elle-même et des avoirs pour environ 20.000 € ; que Monsieur Y... qui travaille actuellement en FRANCE a disposé au titre des quatre premiers mois de l'année 2010 d'un salaire moyen de 2.229 € ; qu'il ne verse aucune autre pièce sur sa situation actuelle hors le justificatif du coût de son assurance automobile (celles incluses dans la procédure remontant à 2005 pour les plus anciennes et à 2008 pour les plus récentes) ; que selon, cependant, une évaluation faite en octobre 2008 sa retraite sera de 2.160 € s'il la prend à 61 ans et de 2.452 € s'il la prend à 65 ans ; que compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le prononcé du divorce crée indiscutablement dans les situations respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère de 600 € ;

ALORS QUE la prestation compensatoire ne peut qu'à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier prendre la forme d'une rente viagère ; qu'en statuant par simple référence aux critères légaux, sans spécialement rechercher si la situation de Madame X... justifiait que lui soit allouée une rente viagère, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de motivations spécifiques imposées par la loi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16964
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-16964


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16964
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