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23/05/2012 | FRANCE | N°11-13117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-13117


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Suzanne X... et son époux commun en biens, Aris Y..., sont respectivement décédés les 27 juin 1995 et 23 novembre 2002, en laissant pour leur succéder trois enfants, Guy, Nicole et James ; que ce dernier est décédé le 26 mars 2004 sans postérité, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Marie-Magdeleine Z... et en l'état d'un testament olographe du 4 mai 2003 instituant sa soeur Nicole légataire universelle et révoquant tous legs antérieurs consentis à son épouse

; que Mme Y... a saisi le tribunal d'une instance en partage des successio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Suzanne X... et son époux commun en biens, Aris Y..., sont respectivement décédés les 27 juin 1995 et 23 novembre 2002, en laissant pour leur succéder trois enfants, Guy, Nicole et James ; que ce dernier est décédé le 26 mars 2004 sans postérité, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Marie-Magdeleine Z... et en l'état d'un testament olographe du 4 mai 2003 instituant sa soeur Nicole légataire universelle et révoquant tous legs antérieurs consentis à son épouse ; que Mme Y... a saisi le tribunal d'une instance en partage des successions et délivrance de son legs ; que Marie-Magdeleine Z... est décédée en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Z..., épouse A... ;

Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Y... à l'encontre de Mme A... concernant le contrat épargne-vie modulation et expansion, les comptes bancaires titres et actions de James Y..., le contenu de la cuve de Cognac, le coffre-fort, le bloc électrogène, le matériel agricole, les deux véhicules, les barriques de pineau des Charentes, les fruits de la succession de James Y... et son compte bancaire Finama, la cour d'appel retient que M. Guy Y... fait valoir à juste titre que ces demandes, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que, dans ses conclusions, Mme A... n'avait pas invoqué la fin de non-recevoir, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme Y... à l'encontre de Mme A... concernant le contrat épargne-vie modulation et expansion, les comptes bancaires titres et actions de James Y..., le contenu de la cuve de Cognac, le coffre-fort, le bloc électrogène, le matériel agricole, les deux véhicules, les barriques de pineau des Charentes, les fruits de la succession de James Y... et son compte bancaire Finama, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, « débouté Mme Nicole Y... de toutes ses demandes relatives aux actes de vente des 3 juin 1960 et 6 et 20 août 1966, de sa demande d'expertise et de ses demandes de recel et de restitution (…) »,
AUX MOTIFS QUE « Sur l'acte du 3 juillet 1960 (achat par Guy Y... de la grande maison) ; que Mme Nicole Y... soutient que ses parent ont acheté la grande maison située ..., qui avait été reçue par sa tante Amélie Y... épouse de Joël B..., selon acte de donation partage de 1933, selon accord verbal, moyennant le prix de 5. 750 F payé par annuités et sans intérêt, mais qu'il s'agit bien d'un contrat consensuel, sans publication à la conservation des hypothèques ni réitération en la forme authentique ; qu'elle cite divers témoignages à l'appui de ses allégations ; que par acte reçu le 3 juillet 1960 par Me C..., notaire à Gemozac (Charente Maritime), les époux Joël B... et Amélie Y... ont vendu un corps de bâtiment avec maison d'habitation cadastrés section C n° 29, 30, 33 et 653 et des parcelles de terre aux époux Aris et Suzanne Y...- X... pour l'usufruit et à Guy Y... pour la nue-propriété ; que l'acte mentionne que les biens vendus appartiennent en propre à Amélie B... pour les avoir reçus de ses parents selon acte de donation partage anticipé établi le 2 septembre 1933 par Me D..., notaire à Gemozac, puis partage entre les donataires sans soulte ; que le prix de 5. 750 nouveaux Francs a été payé comptant dès avant la vente et hors la vue du notaire et que les vendeurs ont donné dans l'acte quittance pour la somme de 4. 000 nouveaux Francs, le surplus étant payable en onze mensualités de 150 nouveaux Francs chacune le premier de chaque mois à compter du 1er juillet 1960 ; que Mme Nicole Y... confirme qu'il s'agit bien de la grande maison située ...; que Mme Nicole Y... soutient que cet acte constitue en réalité une donation déguisée de ses parents au profit de son frère Guy Y... puisqu'en réalité, les usufruitiers étaient les véritables propriétaires des biens immobiliers prétendument vendus pour les avoir acquis de Joël B... et Amélie Y... dès 1939, ces derniers ayant préféré habiter à Rétaud dans une propriété des parents B..., et qu'elle invoque pour justifier l'achat de la maison par parents les témoignages donnés sous forme d'attestations par Mme E... et M. Claude B..., enfants de Joël B... et d'Amélie Y..., de sa cousine Ginette F..., de M. G..., maire du village pendant 30 ans, de Mmes Françoise H..., I..., J..., K... et M... ; cependant, si les témoins confirment que les époux Aris et Suzanne Y...- X... ont bien habité au moins depuis la seconde guerre mondiale dans la maison située ..., dont ils étaient considérés comme propriétaires, aucune attestation ne mentionne un accord sur la chose vendue et le prix, éléments indispensables à la conclusion d'une vente ; que le simple usage d'un bien immobilier et la réputation de propriétaire ne suffisent pas à établir le transfert de propriété en l'absence d'acte authentique ; que si le témoin Claude B... déclare qu'en 1939, ses parents (Joël et Amélie B...) ont vendu la maison à son oncle Aris Y..., il ne donne aucune indication sur le prix de vente ; que de même Mme K... indique qu'elle a toujours connu Aris Y... et Suzanne X... comme propriétaires de la maison ...mais qu'elle ne donne pas davantage d'indications sur le prix ; qu'en réalité, aucun des témoins n'indique avoir assisté à un échange de consentement sur la chose et sur le prix en vue du transfert de propriété de ladite maison aux parents de Mme Nicole Y... et que dans ces conditions seul l'acte authentique reçu le 3 juillet 1960 par Me C..., notaire à Gémozac (Charente-Maritime) fait foi de la vente par les époux Joël B... et Amélie Y... de l'usufruit de la maison aux parents de l'appelante et de la nue-propriété à Guy Y..., fils de ces derniers ; que les témoignages produits ne permettent pas davantage de retenir que les époux Aris Y... et Suzanne X... n'étaient pas en l'état de consentir valablement à l'acte d'achat du 3 juillet 1960, s'agissant, non pas de constatations précises et rigoureuses d'une altération ou d'un affaiblissement de l'état mental des intéressés mais d'impressions et de sentiments ainsi que de faits non datés ne permettant pas de savoir s'ils étaient concomitants ou non à la signature de l'acte critiqué et s'ils ont influencé les bénéficiaires de l'usufruit au moment de la signature chez le notaire ; en conséquence, que le tribunal a retenu qu'il s'agissait d'un acte authentique faisant foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause et que les témoignages produits aux débats ne permettent de retenir que les parents Aris Y... et Suzanne X... auraient intégralement payé le prix d'acquisition de la nuepropriété de la maison par leur fils Guy Y..., lequel par son salaire était en mesure d'en régler le coût ; qu'en outre, le tribunal a jugé a bon droit que, s'agissant de biens vendus par des tiers uniquement en usufruit aux parents Aris Y... et Suzanne X... qui n'avaient pas vocation à en recevoir la pleine propriété, l'acte ne constituait pas une donation rapportable, ni même une donation indirecte, ce qui exclut également toute notion de recel ; qu'enfin, l'action en nullité de l'acte de vente était irrecevable comme étant prescrite ; que dans ces conditions, il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris (…) en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la régularité, la validité et l'effet des trois actes précités, qui ne constituent nullement des donations directes, indirectes ou déguisées, ni de faire application des règles du recel successoral tant à l'égard de M. Guy Y... que de Marie-Madeleine Z... et que Mme Nicole Y... bénéficiera du legs à elle consenti par son frère James Y..., sous réserve des droits de propriétaires indivis de sa belle-soeur Marie-Madeleine Z..., décédée en cours d'instance et eaux droits de laquelle se trouve sa soeur Mme Solange Z... – A...; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner M. Guy Y... à restituer les sommes perçues à l'occasion de ces mutations régulières, ni à réintégrer ces biens immobiliers dans la succession des époux Aris Y... et Suzanne X... et de surcroît que Mme Nicole Y... n'est pas fondée pour les mêmes raisons à demander l'attribution en nature de la maison du ..., prétention également formulée pour la première fois en cause d'appel ; que de même, les demandes d'indemnisation d'un grave préjudice de jouissance et de préjudice moral résultant des actes de 1960 et 1966 (deux fois 100. 000 €) et la demande concernant les fermages annuels des terres agricoles sont nouvelles en appel et irrecevables »,
ALORS QUE 1°), en relevant d'office le moyen pris de ce que (arrêt attaqué, p. 12) « si les témoins confirment que les époux Aris et Suzanne Y...- X... ont bien habité au moins depuis la seconde guerre mondiale dans la maison située ..., dont ils étaient considérés comme propriétaires, aucune attestation ne mentionne un accord sur la chose vendue et le prix, éléments indispensables à la conclusion d'une vente », sans avoir préalablement invité les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 12), Mme Nicole Y... invoquait l'attestation de « Mme E... », énonçant que son père Joël B..., « militaire de carrière, n'avait pas l'intention d'habiter cette maison et l'a donc vendue à son beau-frère Aris Y... (…) Mon oncle Aris payait par annuités mes parents pendant quelques années (…) j'ai entendu plusieurs fois ma mère dire à mon père que son frère ne pourrait jamais finir de payer la maison » ; qu'il résultait ainsi de cette attestation qu'un prix avait été convenu pour l'acquisition en 1939 par Aris Y... et Suzanne X... de la maison du ...qui appartenait à Joël B... et Amélie Y... ; qu'en déclarant (arrêt attaqué, p. 12) que, « si les témoins confirment que les époux Aris et Suzanne Y...- X... ont bien habité au moins depuis la seconde guerre mondiale dans la maison située ..., dont ils étaient considérés comme propriétaires, aucune attestation ne mentionne un accord sur la chose vendue et le prix, éléments indispensables à la conclusion d'une vente », la Cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
ALORS QUE 3°), en déclarant (arrêt attaqué, p. 12) que « les témoignages produits aux débats ne permettent de retenir que les parents Aris Y... et Suzanne X... auraient intégralement payé le prix d'acquisition de la nue-propriété de la maison par leur fils Guy Y..., lequel par son salaire était en mesure d'en régler le coût », sans constater que tel avait été effectivement le cas, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil.
ALORS QUE 4°), dans ses conclusions récapitulatives (p. 15), Mme Nicole Y... faisait valoir que, lors de la passation de l'acte du 3 juin 1960, le consentement des époux Y...- X... avait été vicié par le fait que leur situation économique, qui ne leur permettait pas de payer comptant le solde du prix convenu en 1939, les avait contraints à accepter l'exigence de leur fils Guy Y... de lui abandonner la nue-propriété de la maison, ce qui caractérisait une « donation contrainte et déguisée au profit de leur fils Guy Y... » et une « contrainte économique » (p. 28) ainsi qu'un « situation de nécessité » (p. 29) ; qu'en déclarant (arrêt attaqué, p. 12) que la preuve n'aurait pas été faite par Mme Nicole Y... « d'une altération ou d'un affaiblissement de l'état mental des intéressés mais d'impressions et de sentiments ainsi que de faits non datés », quand les conclusions précités invoquaient une contrainte économique à la date déterminée de passation de l'acte, la Cour d'appel a dénaturé celles-ci et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, « débouté Mme Nicole Y... de toutes ses demandes relatives aux actes de vente des 3 juin 1960 et 6 et 20 août 1966, de sa demande d'expertise et de ses demandes de recel et de restitution (…) »,
AUX MOTIFS QUE « sur l'acte des 6 et 20 août 1966 (achat par James Y... de la petite maison) ; que Mme Nicole Y... soutient encore que la vente avec réserve d'usufruit de la petite maison située ...par ses parents à James Y... et à son épouse Marie-Madeleine Z..., en indivision par moitié, selon acte reçu par Me L..., notaire à Cozes (Charente-Maritime) les 6 et 20 août 1966 constituerait une autre donation déguisée ; cependant, comme l'a retenu à bon escient le tribunal de grande instance, que les frère (Guy Y...) et soeur (Nicole Y...) de l'acquéreur, à l'époque âgés de 32 et 27 ans, sont intervenus à l'acte pour reconnaître que la vente était sincère et véritable et que l'imputation et le rapport prévus par l'article 918 du Code civil ne lui seraient pas applicables ; qu'il est certain qu'au moment de son acquiescement à cet acte, Mme Nicole Y... était parfaitement en mesure de comprendre la portée de son engagement en raison, notamment, de son âge et de sa situation professionnelle, puisqu'elle exerçait le métier de secrétaire médicale et qu'elle n'était donc plus l'employée de culture entièrement soumise à ses parents pour avoir acquis son autonomie professionnelle ; qu'il n'est nullement établi que Mme Nicole Y... aurait signé cet acte sous l'influence de facteurs intimidants et qu'en conséquence, les dispositions des articles 918 et suivants ne sont pas applicables comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; qu'il est également certain que Marie-Madeleine Z..., épouse de James Y..., est héritière de mari en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, Mme Nicole Y... étant légataire de son frère et non pas héritière, les dispositions de l'article 857 du Code civil prévoyant leur rapport par le cohéritier à son cohéritier n'est pas applicable, le même texte excluant formellement le rapport par le cohéritier aux légataires ; en outre, que le fait pour Marie-Madeleine Z... d'être désignée comme co-acquéreur indivis de la maison ne peut pas être constitutif d'un recel successoral dans la mesure notamment où le décès de son mari est survenu 38 ans après l'acquisition (…) ; en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la régularité, la validité et l'effet des trois actes précités, qui ne constituent nullement des donations directes, indirectes ou déguisées, ni de faire application des règles du recel successoral tant à l'égard de M. Guy Y... que de Marie-Madeleine Z... et que Mme Nicole Y... bénéficiera du legs à elle consenti par son frère James Y..., sous réserve des droits de propriétaires indivis de sa bellesoeur Marie-Madeleine Z..., décédée en cours d'instance et eaux droits de laquelle se trouve sa soeur Mme Solange Z... – A...; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner M. Guy Y... à restituer les sommes perçues à l'occasion de ces mutations régulières, ni à réintégrer ces biens immobiliers dans la succession des époux Aris Y... et Suzanne X... et de surcroît que Mme Nicole Y... n'est pas fondée pour les mêmes raisons à demander l'attribution en nature de la maison du ..., prétention également formulée pour la première fois en cause d'appel ; que de même, les demandes d'indemnisation d'un grave préjudice de jouissance et de préjudice moral résultant des actes de 1960 et 1966 (deux fois 100. 000 €) et la demande concernant les fermages annuels des terres agricoles sont nouvelles en appel et irrecevables »,
ALORS QUE, dans ses conclusions précitées (p. 51), Mme Nicole Y... invoquait à l'encontre de Mme Marie-Madeleine Z... veuve Y..., aux droits et obligations de laquelle est venue Mme Solange Z...-A..., « la nullité d'une donation déguisée entre époux (…) régie par l'article 1099 du Code civil », ce dont elle pouvait se prévaloir dès lors que la jurisprudence a « ouvert cette possibilité au bénéficiaire d'un legs universel » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR, « débouté Mme Nicole Y... de toutes ses demandes concernant l'acte de vente du 8 janvier 1974, y compris les demandes de restitution, de réintégration et de recel »,
AUX MOTIFS QUE « sur l'acte de vente de 1974 au profit de James Y... (la grande maison) ; qu'il convient au préalable de relever que dans ses dernières conclusions présentées au tribunal de grande instance de Saintes, Mme Nicole Y... n'avait demandé que la restitution par M. Guy Y... des sommes perçues en 1974 pour enrichissement sans cause mais qu'elle n'avait formé aucune demande concernant la régularité de l'acte et son inopposabilité, et qu'elle n'avait pas davantage contesté la qualité de coacquéreur de Marie-Madeleine Z... et que ces demandes sont nouvelles en appel et irrecevables comme le soutient M. Guy Y... ; que selon acte reçu le 8 janvier 1974 par Me N..., notaire suppléant à l'office notarial dont était titulaire Me O...à La Rochelle, M. Guy Y... a vendu à son frère James Y... et à son épouse Marie-Madeleine Z..., indivisément chacun pour moitié, ses droits de nu-propriétaire de la grande maison et des terrains situés ..., cadastrée section C, n° 29, 30, 33 et 653, dont leurs parents étaient usufruitiers ; que l'acte mentionne au paragraphe origine de propriété l'acte du 3 juin 1960 ainsi que la donation-partage du 2 septembre 1933 ; que Mme Nicole Y... estime que cet acte lui est inopposable au motif que son frère James Y... n'était pas un acquéreur de bonne foi, que le prix convenu entre les deux frères était anormalement bas et que M. Guy Y... a fait des affirmations mensongères pour le paiement du prix ; qu'elle estime avoir été spoliée depuis l'acte précédent du 3 juin 1960 et que ce bien doit être réintégré dans l'actif successoral de ses parents Aris Y... et Suzanne X... ; que dans la mesure où il a été retenu précédemment la régularité de l'acte du 3 juillet 1960 par lequel M. Guy Y... a fait l'acquisition de la nue-propriété de la grande maison située ..., il ne peut être reproché à James Y... d'avoir acheté la chose d'autrui puisque la qualité de nupropriétaire du vendeur n'est pas contestable ; que la qualité de co-acquéreur indivis de Marie-Madeleine Z... n'est pas davantage contestable, compte tenu des énonciations de l'acte, lequel ne peut certainement pas être assimilé à une libéralité préjudiciable à Mme Nicole Y..., étant observé qu'en 1974, les époux Aris Y... et Suzanne X... bénéficiaient toujours du logement dans les lieux en qualité d'usufruitiers, qu'il n'est pas davantage possible de qualifier cet acte de donation déguisée entre époux dont la demande est aussi formulée pour la première fois au stade de l'appel (…) ; en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la régularité, la validité et l'effet des trois actes précités, qui ne constituent nullement des donations directes, indirectes ou déguisées, ni de faire application des règles du recel successoral tant à l'égard de M. Guy Y... que de Marie-Madeleine Z... et que Mme Nicole Y... bénéficiera du legs à elle consenti par son frère James Y..., sous réserve des droits de propriétaires indivis de sa belle-soeur Marie-Madeleine Z..., décédée en cours d'instance et eaux droits de laquelle se trouve sa soeur Mme Solange Z... – A...; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner M. Guy Y... à restituer les sommes perçues à l'occasion de ces mutations régulières, ni à réintégrer ces biens immobiliers dans la succession des époux Aris Y... et Suzanne X... et de surcroît que Mme Nicole Y... n'est pas fondée pour les mêmes raisons à demander l'attribution en nature de la maison du ..., prétention également formulée pour la première fois en cause d'appel ; que de même, les demandes d'indemnisation d'un grave préjudice de jouissance et de préjudice moral résultant des actes de 1960 et 1966 (deux fois 100. 000 €) et la demande concernant les fermages annuels des terres agricoles sont nouvelles en appel et irrecevables »,
ALORS QUE 1°), il ressort du jugement entrepris (p. 3) que Mme Nicole Y... « soulève l'inopposabilité à son égard de la vente intervenue le 8 janvier 1974 entre les deux frères et elle invoque le recel à l'encontre de Madeleine Z..., qui n'aurait pas réglé à l'aide de fonds propres les biens acquis en 1974 et 1966 » et « dénie tous droits à Madeleine Z... sur les biens transmis les 6 et 20 août 1966 et 8 janvier 1974 en invoquant l'existence d'une donation déguisée, la mauvaise foi de l'acheteur, la constitution d'un recel, la donation déguisée entre époux, la règle nemo auditur, la révocation de toute donation par James Y... à son épouse » ; que dès lors, en déclarant (arrêt attaqué, p ; 13) « que dans ses dernières conclusions présentées au tribunal de grande instance de Saintes, Mme Nicole Y...n'avait (…) formé aucune demande concernant la régularité de l'acte »- de « 1974 »- « et son inopposabilité », et « qu'elle n'avait pas davantage contesté la qualité de coacquéreur de Marie-Madeleine Z... », de sorte que « ces demandes sont nouvelles en appel et irrecevables (…) qu'il n'est pas davantage possible de qualifier cet acte de donation déguisée entre époux, dont la demande est aussi formulée pour la première fois en appel », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), la cassation du chef des dispositions de l'arrêt attaqué ayant « débouté Mme Nicole Y... de toutes ses demandes relatives aux actes de vente des 3 juin 1960 (…) » s'étendra par voie de conséquence au chef des dispositions, qui en est indissociable, ayant « débouté Mme Nicole Y... de toutes ses demandes concernant l'acte de vente du 8 janvier 1974, y compris les demandes de restitution, de réintégrations et de recel (…) », par application des articles 623 et 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR, « déclaré irrecevables les demandes de Mme Nicole Y... concernant (…) le contrat épargne vie modulation et expansion, les comptes bancaires titres et actions de James Y..., le contenu de la cuve de Cognac, le coffre-fort, le bloc électrogène, le matériel agricole, les deux véhicules, les barriques de Pineau des Charentes, les fruits de la succession de James Y... et son compte bancaire FINAMA (…) »,
AUX MOTIFS QUE « en première instance, Mme Nicole Y... demandait de constater que sa belle-soeur Marie-Madeleine Z...avait distrait des trois successions de nombreux objets mobiliers, dont des fusils, des trophées de chasse, des défenses d'éléphants, un motoculteur de jardin ainsi que des primes agricoles non déclarées à la succession ; qu'elle rappelait que les époux James Y... – Marie-Madeleine Z... étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que la plupart des objets mobiliers figurant à leur domicile provenaient de la succession des parents Aris Y... et Suzanne X... ; que devant la Cour d'appel, Mme Nicole Y... a étendu ses revendications mobilières aux comptes bancaires, titres et actions de James Y..., souvenirs d'Afrique de son père, contenu de la cuve de Cognac, meubles meublants, outils de jardin, groupe électrogène, deux véhicules automobiles et barrique de Pineau des Charentes ; que M. Guy Y... fait valoir à juste titre qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel et qu'elles sont irrecevables, tandis que Mme Solange Z...-A...héritière de sa soeur Marie-Madeleine Z..., ne revendique aucun objet mobilier au titre de la succession de sa soeur ; effectivement, que les biens mobiliers énumérés au paragraphe précédent sont revendiqués par Mme Nicole Y... pour la première fois en cause d'appel et que ses demandes sont irrecevables ; que les demandes concernant le recel mobilier étaient avant tout dirigées par Mme Nicole Y... contre sa belle-soeur Marie-Madeleine Z..., en manifestant un ressentiment certain, mais que le décès de celle-ci rend sans objet les revendications puisqu'il n'y a plus d'opposition et qu'en outre, Mme Nicole Y..., avant de faire délivrer son assignation, n'avait jamais demandé la délivrance du legs consenti par son frère ; que le tribunal de grande instance avait retenu à juste titre que le mobilier se trouvant au domicile de James Y... avait fait l'objet d'un inventaire contradictoire établi par Me P..., notaire à Jonzac, le 23 septembre 2004, et que Mme Nicole Y... ne justifie pas que les biens revendiqués appartenaient en propre à son frère James Y... pour qu'ils figurent obligatoirement à l'actif de sa succession ; que le simple fait que James Y... ait été un grand amateur de chausse en Afrique ne suffit pas à établir la preuve de ce qu'il possédait en propre des fusils dont la désignation n'est pas précisée et qu'en outre, dans la mesure où les époux James Y... – Marie-Madeleine Z... avait une communauté de vie, il en est résulté une mise en commun des biens mobiliers et il n'est pas justifié de ce que des biens mobiliers non mentionnés à l'inventaire de Me P...aient disparu ; que les demandes concernant le contrat épargne vie modulation et expansion, les comptes bancaires titres et actions de James Y..., le contenu de la cuve de Cognac, le coffre-fort, le groupe électrogène, le matériel agricole, les deux véhicules, les barriques de Pineau des Charentes, les fruits de la succession de James Y... et le compte bancaire FINAMA de ce dernier sont nouvelles en appel et partant irrecevables ; qu'il n'est nullement démontré des actes de recel ou de complicité à l'encontre de Mme Solange BRENUSEAU-A...; que les primes d'arrachage de vigne ont été perçues par James Y... en 1998, soit six ans avant son décès et qu'il n'était pas tenu de les conserver à la disposition de son héritière et qu'il a pu légitimement en consommer le montant conformément à ses souhaits et envie sans qu'il y ait lieu de soupçonner son épouse ou sa belle-soeur de recel (…) »,
ALORS QUE 1°), il ne ressort pas des conclusions d'appel de Mme Solange Z...-A...(arrêt attaqué, p. 10 et ses conclusions d'appel, p. 17) que cette dernière, en sa qualité d'héritière de Marie-Madeleine Z... veuve Y..., ait conclu à l'irrecevabilité de la demande Mme Nicole Y... du chef du recel d'objets mobiliers dépendant de la succession de James Y... ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'extension de cette demande en appel, et au motif inopérant que « M. Guy Y... fait valoir à juste titre qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel et qu'elles sont irrecevables », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que les parties peuvent aussi expliciter prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que tel était le cas en l'espèce où l'arrêt attaqué énonce que « en première instance, Mme Nicole Y... demandait de constater que sa belle-soeur Marie-Madeleine Z... avait distrait des trois successions de nombreux objets mobiliers, dont des fusils, des trophées de chasse, des défenses d'éléphants, un motoculteur de jardin ainsi que des primes agricoles non déclarées à la succession », de sorte qu'étaient recevables en cause d'appel ses « revendications mobilières aux comptes bancaires, titres et actions de James Y..., souvenirs d'Afrique de son père, contenu de la cuve de Cognac, meubles meublants, outils de jardin, groupe électrogène, deux véhicules automobiles et barrique de Pineau des Charentes » ; qu'en décidant que « M. Guy Y... fait valoir à juste titre qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel et qu'elles sont irrecevables », la Cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13117
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-13117


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13117
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