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23/05/2012 | FRANCE | N°10-16874;10-18270;10-30545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 10-16874 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 10-30. 545, n° Y 10-16. 874 et n° R 10-18. 270 ;

Donne acte à la société Jourdanas Guerithault Le Merdy et la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SNC La Source, la Mutuelle du Mans assurances IARD, en sa qualité d'assureur de M. X..., la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Bourdais, la société Apollo France diffusion, la société Socotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la so

ciété Socotec, la société Allianz IARD, antérieurement dénommée Assurances généra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 10-30. 545, n° Y 10-16. 874 et n° R 10-18. 270 ;

Donne acte à la société Jourdanas Guerithault Le Merdy et la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SNC La Source, la Mutuelle du Mans assurances IARD, en sa qualité d'assureur de M. X..., la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Bourdais, la société Apollo France diffusion, la société Socotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Socotec, la société Allianz IARD, antérieurement dénommée Assurances générales de France (AGF) IART, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société GTB construction, la société GTB construction venant aux droits de la société GTB Bouyer Duchemin, actuellement dénommée société Quille construction, la société Secom'alu SAS, la société Axa France, ès qualités d'assureur de la société Secom'alu, la MAAF assurances SA, ès qualités d'assureur de la société SPCS, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPCS, et, M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Bourdais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2010), qu'en 1989-1990, la société La Source, maître de l'ouvrage, assurée en police " dommages-ouvrage " auprès de la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, a fait édifier à Pornic un immeuble à usage de centre de thalassothérapie et d'hôtel restaurant avec le concours, pour la maîtrise d'oeuvre de conception architecturale, de la société Jourdanas Guerithault Le Merdy (société Jourdanas), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), et pour la conception technique et la maîtrise d'oeuvre d'exécution, de la société Seet Cecoba, assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Quille construction, venant aux droits de la société GTB construction, elle-même venue aux droits de la société Bouyer, devenue GTB Bouyer Duchemin, assurée, pour sa responsabilité civile professionnelle, par la SMABTP, et, pour sa responsabilité décennale, par la société Allianz IARD (société Allianz), venant aux droits de la société Assurances générales de France, est intervenue en qualité d'entreprise générale et a exécuté le lot " gros-oeuvre " ; que la société GTB construction (Quille) a sous-traité le lot " menuiseries extérieures " à la société Secom'alu, assurée par la société Axa, le lot " carrelage " à M. X..., assuré par la société Mutuelles du Mans assurances, le lot " cloisons " à la société " Société plâtrerie cloisons sèches " (société SPCS), depuis lors en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, assurée par la société Mutuelle assurances artisanale de France, et le lot " faux-plafond " à la société Bourdais, en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, assurée par la SMABTP ; que la société Apollo France diffusion, assurée par la société Axa, aurait vendu à la société Secom'alu les plaques cintrées en poly-carbonate posées par cette dernière ; que la réception est intervenue le 30 juin 1990 avec des réserves qui ont été levées le 5 décembre 1990 ; que la société Genefim, devenue propriétaire le 21 décembre 1999 de l'immeuble appartenant à la société La Source, a, selon contrat du même jour, consenti un crédit-bail à cette société ; qu'invoquant des désordres affectant cet immeuble, la société La Source a, par acte du 7 avril 2000, sollicité la désignation d'un collège d'experts composé de M. A..., de M. B... et de M. C..., qui ont déposé trois rapports, le premier, le 23 mars 2004 rédigé par M. A..., et, le second, le 23 mars 2005, en deux volumes, l'un signé de M. A..., et l'autre de MM. B... et C... ; que la société La Source et la société Genefim ont, en mai et juin 2005, assigné en référé les locateurs d'ouvrage et les assureurs, demandant le versement d'une provision suffisante pour effectuer les travaux de reprise indispensables préconisés par le collège des experts ; que, par ordonnance du 5 juillet 2005, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué au fond ; que, par acte du 13 janvier 2009, la société La Source est devenue propriétaire de l'immeuble donné en crédit-bail ;

Sur la recevabilité des pourvois n° G 10-30. 545, n° Y 10-16. 874, n° R 10-18. 270 et des pourvois provoqués formés par la société Allianz IARD et de la société La Source :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, ensemble l'article 674 de ce même code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Axa, assureur de la société Seet Cecoba, la société SMABTP et la société Jourdanas et la MAF se sont respectivement pourvues en cassation les 5 mars 2010, 30 avril 2010 et 27 mai 2010, contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la société SPCS, et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ces pourvois ; que ces pourvois sont irrecevables ;

Attendu que l'irrecevabilité des pourvois n° G 10-30. 545 et n° Y 10-16. 874 entraîne celle des pourvois provoqués formés respectivement par la société Allianz le 6 septembre 2010, et, par la société La Source les 9 février et 28 mars 2011 ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° G 10-30. 545, n° Y 10-16. 874, n° R 10-18. 270 et les pourvois provoqués formés par la société Allianz et la société La Source ;

Condamne la société Axa France IARD, assureur de la société Seet Cecoba, aux dépens du pourvoi n° G 10-30. 545, sauf à ceux exposés au soutien des pourvois provoqués qui resteront respectivement à la charge de la société Allianz IARD et de la société La Source,

Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi n° Y 10-16. 874, sauf ceux exposés par la société La Source au soutien de son pourvoi provoqué qui resteront à sa charge,

Condamne la société Jourdanas Guerithault Le Merdy et la MAF aux dépens du pourvoi n° R 10-18. 270 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16874;10-18270;10-30545
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2012, pourvoi n°10-16874;10-18270;10-30545


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16874
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